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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 mars 2025, n° 22/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 juin 2014, N° 10-04768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05669 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2PG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-04768
APPELANTE
Madame [X] [U] veuve [R]
[N]
[Adresse 6]
[Localité 5] ALGERIE
non comparante, non représentée
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE LA PECHE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la [7] (la [9]).
M. [T] [R] est décédé le 17 mai 2015.
Par arrêt du 18 mai 2018 la présente Cour a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 14/11486 de son rôle.
L’affaire a été rétablie, à la demande de Mme [X] [U] veuve de M. [T]
[R].
Par arrêt du 26 novembre 2021 la présente Cour a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/02147 de son rôle.
L’affaire a été rétablie, à la demande de Mme [X] [U] veuve de M. [T] [R].
A l’audience du 15 janvier 2025 à 9h00, seule la [9] est représentée.
Mme [U] a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l’étranger, par l’intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Chlef en Algérie mais la Cour n’a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
Ainsi à cette audience du 15 janvier 2025, Mme [U] n’est ni présente ni représentée et la Cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L’ affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/05669 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— à l’initiative du président de la chambre 6-13, dans l’hypothèse où la Cour serait destinataire de la convocation à l’audience du 15 janvier 2025 à 9h00 délivrée à la personne de l’appelante,
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelante, au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière, La présidente.
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