Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01368 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6TQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [B] [S]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [T] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2025, à 12h21, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la mainlevée et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mars 2025 à 16h54 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mars 2025, à 18h19, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] [S], né le 1er janvier 1995 à [Localité 1] et de nationalité malienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 07 mars 2025 à 20 heures, en exécution d’un arrêté préfectoral de remise à un Etat partie à la convention de SCHENGEN (l’Italie) également en date du 07 mars 2025 et notifié le même jour.
M. [B] [S] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et ordonné sa remise en liberté par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 12 heures 21.
Le 12 mars 2025 à 14 heures 55, le ministère public a fait appel de cette décision, requérant son infirmation et qu’il soit fait droit à la requête du préfet au motif que le document intitulé « Vos droits au centre de rétention » figurant au dossier comporte la mention d’un interprète, la signature de ce dernier et celle de M. [B] [S], en sorte qu’il est indifférent qu’à l’arrivée au centre de rétention soit intervenue une nouvelle notification des droits en langue française, ces droits ayant déjà été notifiés dans le document précité.
Il a sollicité que ce dernier soit déclaré suspensif. Par ordonnance du 13 mars 2025, il a été fait droit à cette demande.
Le 12 mars 2025 à 18 heures 19, le préfet de police de [Localité 2] a également interjeté appel de l’ordonnance du 12 mars 2025 sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de l’intéressé aux motifs:
— de la présence d’un interprète lors de la notification du placement en rétention ainsi que de celle du document intitulé « Vos droits au centre de rétention » ;
— de l’absence d’irrégularité de la procédure du seul fait qu’à l’arrivée au centre de rétention, une réitération de cette notification n’aurait pas été réalisée avec interprète ;
— du défaut d’adresse sur le territoire national de M. [B] [S] et de son absence de garanties de représentation.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [B] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète au moment de la notification des droits à l’arrivée en centre de rétention :
L’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » et l’article R744-16 que « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Par ailleurs, l’article L743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que:
— le 07 mars 2025 à 20 heures, M. [B] [S] a reçu notification de la décision préfectorale de remise à un Etat partie à la convention de SCHENGEN et de son placement en rétention, de son interdiction de circuler sur le territoire national comme l’information de ses « droits au centre de rétention » par le truchement d’un interprète en langue soninke, Mme [E] ;
— le 07 mars 2025 à 20 heures 45, il est arrivé au centre de rétention où il a reçu la notification tenant à ses droits (interprète, médecin, conseil, communication avec le consulat et la personne de son choix) ainsi que la communication du règlement intérieur en langue française.
De leur confrontation, il ressort que si effectivement une première information est intervenue avec un interprète en même temps que les notifications des arrêtés de réadmission et de placement en rétention, ce moment expressément prévu comme devant intervenir au centre de rétention s’est ensuite déroulé sans l’assistance d’un interprète, alors même que la multiplicité des informations délivrées en un même et premier trait de temps en ce compris les coordonnées notamment téléphoniques de divers interlocuteurs pour lesquelles il n’est pas avéré qu’elles aient fait l’objet d’une remise initiale, et ce, en violation de ce principe du droit à un interprète consacré par le CESEDA en diverses dispositions identiques mais aussi de l’article 6 § 3 e) (droit à l’assistance d’un interprète) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’atteinte substantielle au droit de l’intéressé à ce titre étant dès lors constituée, étant souligné qu’il concerne par voie de conséquence l’ensemble des droits susceptibles d’être exercés en rétention.
En conséquence, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète L’avocat général
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