Infirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 janv. 2025, n° 23/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 octobre 2023, N° 211/388054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 6, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388054
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00597 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISWN
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. CABINET REMY LE BONNOIS
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-charlotte DEL FONDO, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Janvier 2025 :
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [I] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 23 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 4 693,25 euros HT le montant total des frais de procédure dûs à la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois et condamné en conséquence M. [I] à régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. [I] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 4 693,25 euros HT, à l’exclusion de tous frais,
— de constater que M. [I] a versé par prélèvement du 16 juin 2022 sur le compte CARPA la somme de 6 285 euros TTC,
— de condamner la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois à lui rembourser la somme de 653,10 euros TTC,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 et capitalisation des intérêts,
— de constater que M. [I] a versé à la suite d’une saisie attribution du 30 avril 2024 la somme de 862,55 euros TTC,
— de condamner la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois à lui rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 et capitalisation des intérêts,
— de condamner la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et modifiées à l’audience par la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 4 693,25 euros HT, soit 5 631,90 euros TTC,
— de condamner M. [I] au paiement de cette somme,
— de fixer les frais de procédure à 6 285 euros TTC, somme qui a été réglée,
— de condamner M. [I] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties s’accordent à l’audience pour reconnaître que le litige porte sur l’honoraire de résultat et sur les frais de procédure et elles s’accordent pour reconnaître que la somme de 4 693,25 euros HT correspond à l’honoraire de résultat et que la somme de 6 285 euros correspond aux frais de procédure.
En janvier 2018, M. [I] a saisi la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois dans le cadre de l’indemnisation des conséquences des violences volontaires dont il avait été victime.
Les parties ont signé le 21 février 2018 une convention d’honoraires confiant à la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois la mission de gérer son dossier de demande de réparation de son préjudice corporel en organisant les expertises médicales et architecturales, le projet de vie notamment sur le plan immobilier, l’évaluation du préjudice et son recouvrement par voie amiable et judiciaire.
Cette convention prévoit le règlement d’un honoraire fixe de 1 000 euros HT pour l’étude du dossier et le paiement d’un honoraire de résultat de 10 % HT de l’indemnité obtenue.
L’article 5 énonce que le cabinet fera l’avance des frais et honoraires des médecins, architectes ou techniciens et auxiliaires de justice et qu’il en sera remboursé au fur et à mesure des provisions versées par l’assureur.
Il n’est pas contesté que le Fonds de Garantie a versé sur la compte CARPA de la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois la somme totale de 46 932,25 euros.
Les parties s’accordent pour reconnaître que la somme de 4 693,25 euros HT, soit 5 631,90 euros TTC, correspond à l’ honoraire de résultat qui n’est pas contesté par M. [I].
Le litige porte sur les frais de procédure correspondant aux factures des médecins experts pour 1 440 euros selon deux factures du docteur [C], et 1 920 euros TTC selon deux factures du docteur [T], à la consignation d’expertise judiciaire pour 1 500 euros versés au Régisseur du tribunal d’Orléans, et à la facture du postulant devant la cour d’appel pour 1 425 euros TTC versés à la Selarl Nadaud, soit un total de 6 285 euros.
M. [I] reproche à la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois d’avoir réglé la provision sur honoraires de l’expert désigné par le tribunal correctionnel, d’avoir réglé les honoraires des médecins conseil et d’avoir réglé l’avocat postulant.
Mais M. [I] ne pouvait pas ignorer que le tribunal correctionnel avait fixé une consignation de 1 500 euros afin que l’expert médical puisse diligenter l’expertise qui lui était confiée.
Il ne pouvait pas non plus ignorer que les médecins conseil qui l’ont examiné ne travaillaient pas sans percevoir d’honoraires.
Et il convient de rappeler que la convention précise expressément que l’avocat avancera pour le compte de son client les frais de tous les intervenants.
M. [I] reproche encore à son avocat d’avoir interjeté appel de la décision de la CIVI, mais il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Les frais de procédure sont donc justifiés pour 6 285 euros TTC.
Il n’est pas contesté que la somme de 6 285 euros TTC a été perçue par la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois.
Par contre, M. [I] ne démontre pas avoir autorisé la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois à se faire remettre par la banque la somme saisie au titre de l’honoraire de résultat.
M. [I] étant redevable des sommes de 5 631,90 euros TTC à titre d’honoraire de résultat et de 6 285 euros TTC à titre de remboursement de frais, il reste redevable de la somme de 5 631,90 euros TTC, en deniers ou quittances, dès lors que l’exécution de la saisie attribution n’est pas justifiée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe l’honoraire de résultat revenant à la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois à la somme de 5 631,90 euros TTC,
Dit que M. [I] devra régler cette somme à la Selarl Cabinet [Localité 6] Le Bonnois en deniers ou quittances,
Fixe les frais de procédure à la somme de 6 285 euros TTC,
Constate que cette somme a été réglée,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [I] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- République d’albanie ·
- Affaires étrangères ·
- Certificat ·
- Intermédiaire ·
- Signature ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Jugement ·
- Coopérative de crédit ·
- Non avenu ·
- Chose jugée ·
- Disproportionné ·
- Sociétés coopératives ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking ·
- Coûts ·
- Départ volontaire ·
- Loyers, charges ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Suspensif ·
- Ministère ·
- Irrégularité ·
- Territoire national
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Barème ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Caractère ·
- Déséquilibre significatif ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Contrat de prêt ·
- Délai raisonnable ·
- Vente
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Amiante ·
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Caducité ·
- Condition ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Interprétation ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Frais irrépétibles ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Demande ·
- Prime d'assurance ·
- Notaire ·
- Signature ·
- État ·
- Date ·
- Titre ·
- Valeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Passeport ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.