Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 2 octobre 2023, N° 15/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 1er OCTOBRE 2025
N° RG 23/691
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHQB VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 2 octobre 2023, enregistrée sous le n° 15/01230
[C]
[M]
C/
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [W] [C] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA
M. [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne ROUDIERE, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de [T] [E], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré irrecevables les demandes [D] [M] sur les primes d’assurance, la rémunération de l’indivisaire, les dépenses de travaux, de remise en état et la demande d’attribution préférentielle, a homologué le rapport de dressé par le notaire, a renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins de signature de l’acte de partage après rectification.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2023, [W] [C] veuve [M] et [D] [M] ont interjeté appel en ce que le tribunal a déclarées irrecevables les demandes d'[D] [M] sur les primes d’assurance, la rémunération de l’indivisaire pour sa gestion, les et de remise en état et la demande à son profit d’attribution de l’indemnité d’assurance de 34 127,98 euros, en ce que le projet d’état liquidatif dressé par Maître [O] a été homologué pour le surplus, en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire, Maître [O], aux fins de signature après rectification de l’acte de partage mettant fin à l’indivision et pour être procédé au tirage au sort prescrit par le jugement du tribunal du 11 avril 2017, en ce que le tribunal a rejeté la demande de jugement commun à [W] [M], en ce qu’il a débouté les parties du surplus des demandes, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, en ce qu’il a condamné [D] [M] à payer à [U] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans leurs conclusions notifiées par Rpva le 30 juillet 2024, les appelants sollicitent de :
' juger Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes ; constater que des travaux de remise en état du bien indivis ont été effectués par Monsieur [D] [M] pour un montant de 84 127,98 € ; JUGER qu’en conséquence, la somme de 34 127,98 € séquestrée entre les mains de la CARPA de Bastia doit revenir à Monsieur [D] [M] ; JUGER qu’en présence d’une fixation de date de jouissance divise au jour de la signature de l’état liquidatif par l’ensemble des parties, les comptes d’indivision peuvent et doivent être actualisés au plus proche de cette date pour refléter la réalité et permettre un partage équitable de l’indivision ; JUGER que, pour les mêmes raisons, les valeurs des biens immobiliers objets du partage devront être actualisées par la notaire chargée de la rédaction de l’état liquidatif, Maître [O] ; JUGER que l’indivision existant entre les frères [M] est redevable d’une somme de 319,60 € mensuels, soit la somme totale minimale de 61 328,36 € au jour des présentes, à l’égard de Monsieur [D] [M] comme rémunération de sa gestion de l’indivision à compter du 5 septembre 2006 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [D] [M] au titre des primes d’assurance intégralement réglées par lui à compter du mois de mars 2013 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage, soit la somme minimale de 61 328,36 € ; JUGER que l’indivision est redevable des dernières dépenses réalisées à son profit par Monsieur [D] [M], soit la somme de 60 932,00 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes ; CONSTATER que des travaux de remise en état du bien indivis ont été effectués par Monsieur [D] [M] pour un montant de 84 127,98 € ; JUGER qu’en conséquence, la somme de 34 127,98 € séquestrée entre les mains de la CARPA de Bastia doit revenir à Monsieur [D] [M] ;
JUGER qu’en présence d’une fixation de date de jouissance divise au jour de la signature de l’état liquidatif par l’ensemble des parties, les comptes d’indivision peuvent et doivent être actualisés au plus proche de cette date pour refléter la réalité et permettre un partage équitable de l’indivision ;
JUGER que, pour les mêmes raisons, les valeurs des biens immobiliers objets du partage devront être actualisées par la notaire chargée de la rédaction de l’état liquidatif, Maître [O] ; JUGER que l’indivision existant entre les frères [M] est redevable d’une somme de 319,6 € mensuels, soit la somme totale minimale de 22 052,4 € au jour des présentes, à l’égard de Monsieur [D] [M] comme rémunération de sa gestion de l’indivision à compter du 19 septembre 2017 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [D] [M] au titre des primes d’assurance intégralement réglées par lui à compter du mois de septembre 2017 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage, soit la somme minimale de 42 581,6 € ; JUGER que l’indivision est redevable des dernières dépenses réalisées à son profit par Monsieur [D] [M], soit la somme de 60 932,00 € ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE – JUGER que le second projet d’état liquidatif en date du 5 avril 2022 est erroné et qu’il devra en être établi un nouveau ; – CONDAMNER Monsieur [U] [M] au paiement d’une somme de 10 000,00 € à Monsieur [D] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; – DEBOUTER Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; – RENVOYER les parties devant le notaire afin que soit établi un nouveau projet d’état liquidatif ; – CONDAMNER Monsieur [U] [M] aux entiers dépens d’instance '.
Dans ses conclusions notifiées par Rpva le 30 avril 2024, l’intimé sollicite :
' de débouter [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté [U] [M] de sa demande au titre de l’article 1240 du Code civil. Statuant à nouveau, condamner [D] [M] à régler à [U] [M] la somme de 10.000 euros pour abus de droit en réparation des préjudices subis, VU les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [D] [M] à payer à [U] [M] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, CONDAMNER [D] [M] aux entiers dépens de l’instance '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 2 avril 2025, une réouverture des débats et une injonction à rencontrer un médiateur ont été ordonnées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 10 juin 2025, [D] [M] sollicite :
' l’infirmation du jugement, juger Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, juger Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes ; constater que des travaux de remise en état du bien indivis ont été effectués par Monsieur [D] [M] pour un montant de 84 127,98 € ; JUGER qu’en conséquence, la somme de 34 127,98 € séquestrée entre les mains de la CARPA de Bastia doit revenir à Monsieur [D] [M] ; JUGER qu’en présence d’une fixation de date de jouissance divise au jour de la signature de l’état liquidatif par l’ensemble des parties, les comptes d’indivision peuvent et doivent être actualisés au plus proche de cette date pour refléter la réalité et permettre un partage équitable de l’indivision ; JUGER que, pour les mêmes raisons, les valeurs des biens immobiliers objets du partage devront être actualisées par la notaire chargée de la rédaction de l’état liquidatif, Maître [O] ; JUGER que l’indivision existant entre les frères [M] est redevable d’une somme de 319,6 € mensuels, soit la somme totale minimale de 61 328,36 € au jour des présentes, à l’égard de Monsieur [D] [M] comme rémunération de sa gestion de l’indivision à compter du 5 septembre 2006 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [D] [M] au titre des primes d’assurance intégralement réglées par lui à compter du mois de mars 2013 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage, soit la somme minimale de 61 328,36 € ; JUGER que l’indivision est redevable des dernières dépenses réalisées à son profit par Monsieur [D] [M], soit la somme de 60 932,00 € ; À TITRE SUBSIDIAIRE JUGER Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes ; CONSTATER que des travaux de remise en état du bien indivis ont été effectués par Monsieur [D] [M] pour un montant de 84 127,98 € ; JUGER qu’en conséquence, la somme de 34 127,98 € séquestrée entre les mains de la CARPA de Bastia doit revenir à Monsieur [D] [M] ; JUGER qu’en présence d’une fixation de date de jouissance divise au jour de la signature de l’état liquidatif par l’ensemble des parties, les comptes d’indivision peuvent et doivent être actualisés au plus proche de cette date pour refléter la réalité et permettre un partage équitable de l’indivision ;
JUGER que, pour les mêmes raisons, les valeurs des biens immobiliers objets du partage devront être actualisées par la notaire chargée de la rédaction de l’état liquidatif, Maître [O] ; JUGER que l’indivision existant entre les frères [M] est redevable d’une somme de 319,6 € mensuels, soit la somme totale minimale de 22 052,4 € au jour des présentes, à l’égard de Monsieur [D] [M] comme rémunération de sa gestion de l’indivision à compter du 19 septembre 2017 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [D] [M] au titre des primes d’assurance intégralement réglées par lui à compter du mois de septembre 2017 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de partage, soit la somme minimale de 42 581,6 € ; JUGER que l’indivision est redevable des dernières dépenses réalisées à son profit par Monsieur [D] [M], soit la somme de 60 932,00 € ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE – JUGER que le second projet d’état liquidatif en date du 5 avril 2022 est erroné et qu’il devra en être établi un nouveau ; – CONDAMNER Monsieur [U] [M] au paiement d’une somme de 10 000,00 € à Monsieur [D] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; – DEBOUTER Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; – RENVOYER les parties devant le notaire afin que soit établi un nouveau projet d’état liquidatif ; – CONDAMNER Monsieur [U] [M] aux entiers dépens d’instance incluant les frais de partage '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 7 mai 2025, l’intimé sollicite : ' de débouter [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté [U] [M] de sa demande au titre de l’article 1240 du Code civil. Statuant à nouveau, condamner [D] [M] à régler à [U] [M] la somme de 10.000 euros pour abus de droit en réparation des préjudices subis, VU les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner [D] [M] à payer à [U] [M] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, CONDAMNER [D] [M] aux entiers dépens de l’instance '.
SUR CE :
La cour relève que 11 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’existante entre [U] [M] et [D] [M] portant sur la nue propriété d’un immeuble cadastré section AY n°[Cadastre 5] sur lequel est édifié une construction à usage de hangar sis à [Localité 7] [Adresse 9], a rejeté la demande d’attribution préférentielle d'[D] [M], a dit que la nue-propriété des biens sera attribuée par tirage au sort, a commis la présidente de cla chambre des notaires qui devra procéder à ses opérations déterminant le droit des parties, a ordonné une expertise et désigné monsieur [B].
La cour indique que le rapport d’expertise du 8 juin 2018 de monsieur [B] a conclu à une valeur du bien immobilier, en fonction qu’il soit occupé ou non, à une valeur du fonds de commerce, à une valeur locative, à une impense.
La cour ajoute qu'[D] [M] était absent pour la signature du projet d’état le 14 décembre 2018 et que suite à cette carence, le tribunal de grande instance de Bastia du 18 février 2020 a fixé la valeur de la nue-propriété du fonds de commerce à 52 200 euros, la valeur de la nue-propriété de l’immeuble à 133 280 euros, a dit qu'[D] [M] était débiteur de l’indivision de la part de provision d’assurance perçue soit 21 500 euros et que les sommes consignées de 34 127,98 euros et 4 206,40 euros revenaient également à l’indivision, a envoyé les parties devant le notaire commis.
Par arrêt du 26 mai 2021, la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a fixé à 52 500 euros la valeur de la nue-propriété, fixé à 133 280 euros la valeur de la nue propriété de l’immeuble, en ce qu’il a dit que monsieur [M] est débiteur de la provision d’assurance de 21 250 euros, statuant à nouveau, a fixé à 45 000 euros la valeur de la nue-propriété du fonds de commerce, à 114 240 euros la valeur de la
nue-propriété de l’immeuble, a dit qu'[D] [M] était débiteur à l’égard de l’indivision d’une somme de 25 450 euros, y ajoutant a débouté [D] [M] de sa demande au titre des honoraires de l’expert, a débouté [U] [M] de sa demande au titre des articles 1240 et 32-1 du code civil et de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes.
La cour indique que cet arrêt est définitif.
La cour constate qu’un second projet d’état liquidatif a été établi le 5 avril 2022 suite à l’arrêt reprenant la décision de la cour et le notaire a proposé deux lots, un constitué de l’immeuble et l’autre du fonds de commerce et [D] [M] a refusé de signer, un procès-verbal de difficultés a été dressé.
La cour ajoute que le 11 décembre 2023, a été signé l’acte de tirage au sort des lots et de partage dressé par Maître [O] et le 20 février 2024, [D] [M] a été débouté de son instance en suspension d’exécution de la décision du 2 octobre 2023.
La cour relève que le projet d’état liquidatif du 5 avril 2022 reprenant l’arrêt du 21 mai 2025 a fixé les lots, le premier s’agissant de la nue-propriété de l’immeuble au prix de 114 240 euros et la nue-propriété du fonds de commerce pour un montant de 45 000 euros, soit un total de 159 240 euros ; le second lot, la somme de 25 450 euros représentant la part de la provision d’assurance perçue par [D] [M], la somme de 34 127,98 euros correspondant au solde de l’indemnité restant due par la [10] suite au dégât des eaux subi par le fonds de commerce et les locaux commerciaux, la somme de 4206,40 euros correspondant au solde de l’indemnité due par la [10] pour le dégât des eaux.
Selon l’article 1373 du code civil, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le juge commis entend les parties, il fait rapport au tribunal de désaccords persistants.
Selon l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faits en application de l’article 1373, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur ne constituent qu’une seule instance, toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande au titre des travaux :
Les appelants exposent qu’une tempête est intervenue le 27 décembre 2013 et a endommagé le toit du hangar, [D] [M] a donc déclaré ce sinistre auprès de la [10] le 28 décembre 2013, qui ne garantissait pas le désamiantage, or les tôles ondulées sont en amiante et le coût des travaux ayant été évalué à 84 000 euros, il a décidé de les faire avec son père, dès lors l’indivision devra rendre compte des travaux, ce d’autant qu’ils ont une attestation d’assurance constatant la réalisation des travaux. Les appelants indiquent qu’ils ont fait les réparations après sinistre suivant rapport d’expertise de la [10], indiquant que les travaux ont été réalisés. Ils indiquent que la somme de 84 127,98 euros correspond aux travaux et que la somme séquestrée de 34 127,98 euros doit lui revenir.
En réponse, l’intimé explique que les demandes se heurtent aux article 1373 et 1374 du code de procédure civile et sollicite le rejet des demandes.
Il ajoute que les demandes sont prescrites et qu’aucune pièce n’a été produite aux débats.
La cour relève que si [D] [M] fonde sa demande sur l’article 815-2 du code civil, excipant avoir fait les travaux, la cour indique que selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit en être tenu compte.
Toutefois, la cour constate au visa des articles 1373 et 1374 précités, qu'[D] [M] a déjà soumis ce point à la juridiction de première instance le 18 février 2020, que cette demande a été rejetée, rejet confirmé en appel, la cour d’appel ayant rejeté la même demande d'[D] [M] au titre des travaux.
La cour relève que dès lors, la demande d'[D] [M] au titre des travaux est irrecevable, la décision est confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’assurance :
Les appelants sollicitent que les primes de l’assurance qui ont été prises en charge par [D] [M], soit une somme 61 328,36 euros, soient prises en compte par l’indivision.
En réponse, l’intimé explique que les demandes se heurtent aux article 1373 et 1374 du code de procédure civile et sollicite le rejet des demandes. Il ajoute que les demandes sont prescrites et qu’aucune pièce n’a été produite aux débats.
La cour relève qu'[D] [M] fonde sa demande sur la note d’expertise de l’expert [B], le bon état apparent constaté par l’expert [S], les constats de la compagnie d’assurance [10].
Toutefois, la cour constate au visa des articles 1373 et 1374 précités, qu'[D] [M] a déjà soumis ce point à la juridiction de première instance le 18 février 2020, que cette demande a été rejetée, rejet confirmé en appel.
La cour relève que dès lors, la demande d'[D] [M] au titre de l’ideemnité d’assurance est irrecevable.
En conséquence, la demande de distribution de la somme de 34 127,98 euros à [D] [M] est irrecevable également.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la fixation d’une date de jouissance divise :
[D] [M] sollicite l’actualisation des comptes de l’indivision et la fixation d’une date de jouissance divise.
L’intimé sollicite le rejet de la demande, la date de jouissance divise prise en compte a été celle du 5 avril 2022, l’acte de partage ayant été signé le 11 décembre 2023, date à laquelle, les comptes de l’indivision ont été actualisés et corrigés en tenant compte des décisions de justice, cette demande vise encore à reporter l’échéance du partage.
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens estimés à leur valeur à la date à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La cour relève que la fixation de la date de la jouissance divise relève de l’appréciation du juge du fond.
Il est acquis que si la date de jouissance divise est la date la plus proche possible du partage, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Sa fixation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond en tenant compte des
intérêts respectifs des copartageants
La cour constate en l’espèce la date a été fixée au jour de la signature de l’état liquidatif, elle considère que cette date permet la réalisation d’une égalité entre les indivisaires et qu’il n’y a pas lieu d’en fixer une autre, ce d’autant que l’acte de partage a été signé le 11 décembre 2023, soit à une date proche.
La cour rejette cette demande.
Sur la demande d’actualisation :
La cour rappelle que le délai entre l’arrêt du 26 mai 2021 et la présente instance ne justifie pas une réactualisation.
La cour indique que l’évolution du marché de l’immobilier entre ces deux dates n’affecte pas les évaluations proposées et l’évaluation fixée par la cour est suffisante et adaptée, [D] [M] n’ayant apporté aucun élément permettant d’étblir que les immeubles ont été sous évalués par l’expert et la cour, que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées.
La cour rejette cette demande d’actualisation.
Sur les primes d’assurance :
[D] [M] indique qu’il a assumé seul le paiement d’une somme de 61 328,36 euros au titre des primes d’assurance, il demande que la part incombant à [U] [M] soit fixée à 30 664,18 euros.
L’intimé sollicite le rejet pour cause de prescription ou d’absence de preuve.
La cour relève que selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est acquis que vu les articles 815-13, 815-17, alinéa 1er, et 2224 du code civil, il résulte des deux premiers textes qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis.
Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par le dernier.
En l’espèce, s’agissant du contrat [10], l’action de monsieur [M] est prescrite s’agissant de primes d’assurance datant de mars 2013 courant jusqu’au 31 décembre 2014.
S’agissant du contrat [11] prétendûment souscrit le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 janvier 2018, aucun élément produit ne vient attester de l’existence de ce contrat au nom et payé par [D] [M].
Il en va de même pour le contrat allégué souscrit auprès d'[6].
Sur le fond, la cour observe que les pièces produites aux débats montrent que le contrat [10] a été souscrit au profit de [M] [D] et [U], les indivisaires (pièce 5 de l’appelant).
Les deux courriers de la [10] produits aux débats des 27 janvier 2014 et 25 février 2014 et 11 octobre 2018 sont adressés à l’attention des deux indivisaires.
La cour ajoute que si le rapport d’expertise vise au titre de l’assuré [D] [M], il est bien précisé le 11 octobre 2018 (pièce 12 de l’appelant) que la procédure de partage étant toujours en compte, il conviendra de confirmer que la somme peut être virée sur le compte d'[D] [M].
La cour relève qu’au vu des pièces produites aux débats, [D] [M] n’a absolument pas démontré s’être acquitté à titre personnel des primes d’assurance pour lesquelles la prescription n’est pas encourue.
En effet aucune preuve de paiement des primes par lui seul a été produit aux débats.
En l’absence d’éléments probants et au regard des dispositions de l’article 1353 du code civil, [D] [M] qui avait la charge de la preuve de paiement des primes, n’a pas rapporté cette preuve.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur la rémunération de la gestion :
[D] [M] indique avoir reçu un mandat tacite et depuis le 5 septembre 2006, il est le seul gérant de l’indivision, il demande donc une rémunération à ce titre de 63 920 euros, soit 319,60 euros mensuels.Il sollicite aussi les fais exposés pour l’entretien et la conservation du garage.
En réponse, l’intimé conteste les allégations d'[D] [M], ce d’autant que cette demande non soumise au notaire est irrecevable.
La cour relève que selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou à défaut pat décision de justice.
La cour indique qu’il est constant que l’indivisaire a droit à la rémunération de l’activité qu’il a rééllement fournie.
Il est acquis que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain, à défaut d’accord amiable, pour fixer les conditions de rémunération.
La cour constate que cette demande est recevable.
Sur le bien fondé de la demande, la cour ne dispose pas d’un mandat amiable, seul [D] [M] allègue d’un mandat tacite.
La pièce 6 de l’appelant est illisible et les documents d’indentité des attestants et/déclarants ne sont pas produits.
En outre, cette pièce daterait du 27 décembre 2013, à la seule fin d’agir pour la gestion du sinistre.
Il ne s’agit pas de la preuve d’un mandat général donné par les indivisaires.
Sur la preuve par la gestion des sinistres de sa qualité de mandataire, ce seul courrier non authentifié, ne saurait eclipser le fait qu’à la date du 11 octobre 2018 (pièce 12 de l’appelant), l’assureur relève que la procédure de partage étant toujours en compte, il conviendra de confirmer que la somme peut être virée sur le compte d'[D] [M].
Ce mandat général tacite allégué n’est corroboré par aucun document, aucun rapport de getsion, aucun justificatif de frais engagés au titre du mandat.
La cour considère que la preuve d’un mandat de gestion tacite n’a pas été rapportée, [D] [M] est débouté de ce chef de demande.
[D] [M] n’étant pas considéré comme titulaire d’un mandat de gestion pour l’indivision, les demandes de paiement de frais supplémentaires pour l’entretien et la conservation du garage et les autres demandes pour un montant de 60 932 euros seront rejetées.
La cour indique que compte tenu du rejet des demandes d'[D] [M], ses demandes tendant à ce que l’indivision lui soit redevable des sommes, sont rejetées.
Sur l’état liquidatif :
La cour relève que les honoraires de l’expert monsieur [S] de 1 140 euros n’ont pas à y figurer, ce point n’a pas été appelé et a déjà été rectifié.
Sur les dépens relatifs aux jugements des 11 avril 2017 et 18 février 2020, le dispositif prévoit que les dépens sont passés en frais privilégiés de partage.
S’agissant de l’arrêt du 26 mai 2021, monsieur [M] [U] n’a pas été condamné aux dépens.
Le jugement est confirmé sur ce point et sur l’homologation du projet d’état liquidatif.
La cour ajoute que compte tenu de cette homologation confirmée, la cour confirme également le renvoi des parties devant le notaire aux fins de signature de l’acte de partage mettant fin à l’indivision et pour être procédé au tirage au sort prescrit par le jugement du 11 avril 2017 du tribunal de grande instance de Bastia.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’intimé au titre de son appel incident, sollicite une somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice moral et financier que cela lui a occasionné.
[D] [M] conclut au débouté de la demande, indiquant qu’il ne cherche qu’à obtenir un partage équitable.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La cour considère en l’espèce, qu’il n’y a pas d’abus du droit d’agir en justice d'[D] [M] qui a agi en justice poru faire valoir ses droits.
Il n’y a ni faute de ce dernier, ni préjudice en lien avec une faute imputable à [D] [M], cette demande est donc rejetée.
L’équité commande que la décision de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande qu'[D] [M] soit condamné au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] [M] qui succombe est également condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 2 octobre 2023, en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes d'[D] [M] relatives aux indemnités d’assurance, aux dépenses de travaux et autres remises en état, à la demande d’attribution à son profit de l’indemnité d’assurance pour un montant de 34 127,98 euros, en ce qu’il a rectifié l’état liquidatif en indiquant que la somme de 1 140 euros correspond aux honoraires de monsieur [S] et a été inscrite par erreur dans la partie dépens de l’état liquidatif, en ce qu’il a ordonné la rectification de l’acte à la diligence du notaire par la suppression pure et simple de la mention de cette somme et l’indication du nouveau compte des dépens résultant de cette suppression et en ce qu’il a homlogué pour le surplus l’état liquidatif dressé par maître [O], en ce qu’il a homologué pour le surplus le projet d’état liquidatif dressé par e maître [O], en ce qu’il renvoyé les parties devant le notaire aux fins de signature de l’acte de partage mettant fin à l’indivision et pour être procédé au tirage au sort prescrit par le jugement du 11 avril 2017 du tribunal de grande instance de Bastia, en ce qu’il a condamné [D] [M] à payer à [U] [M] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, en ce qu’il a ordonné les dépens en frais privilégiés de partage
INFIRME le jugement pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
DÉCLARE RECEVABLE MAIS INFONDÉE la demande portant sur la rémunération de la gestion d'[D] [M]
DÉBOUTE [D] [M] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE [D] [M] à payer à [U] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE [U] [M] de sa demande au titre de l’abus de droit dans le cadre de son appel incident
CONDAMNE [D] [M] aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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