Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 déc. 2024, n° 23/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[O]
copie exécutoire
le 05 décembre 2024
à
Me Peres
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01597 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXIU
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU 09 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 21/01035)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Par un contrat du 5 juin 2013, la SA Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (ci-après désignée CCM) a consenti à M. [W] [O] l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable du 27 mars 2014, la CCM a accordé à M.[O] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°156290264200020259004 d’un montant de 30.000 euros d’une durée d’un an renouvelable, utilisable par fractions d’un montant de 1.500 euros remboursable par mensualités.
M. [O] a fait une utilisation de ce crédit enregistrée sous le n°156290264200020259008 le 16 avril 2018 pour un montant de 18.000 euros.
La banque a également octroyé à M. [O] un crédit immobilier « Modulimmo », les échéances étant prélevées sur le compte courant.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte et d’échéances de prêt non honorées, la CCM, par courrier du 18 février 2021, a mis en demeure M. [O] d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant ainsi que de procéder au paiement des mensualités impayées du Passeport Crédit d’un montant de 1.145,48 euros pour le 5 mars 2021 au plus tard, sous peine de déchéance du terme. Ce courrier est revenu « non réclamé ».
Par lettre recommandée du 26 avril 2021, la CCM s’est prévalue de la déchéance du prêt, a dénoncé la convention de compte et mis en demeure M. [O] de lui régler les sommes de 606,12 euros pour le débit en compte et de 10.452,96 euros pour l’utilisation du crédit Passeport.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2021, la CCM a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
-606,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal,
-10.601,64 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 5,65 % l’an à compter du 6 août 2021,
-1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la CCM recevable en son action,
— jugé régulière la déchéance du terme prononcée par la banque,
— condamné M. [O] à payer à la CCM les sommes de 606,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 au titre du solde débiteur du compte courant et 150 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre aux dépens,
— débouté la CCM de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable Passeport,
— débouté M. [O] de sa demande de délais de paiement.
Par un acte en date du 31 mars 2023, la CCM a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 octobre 2023, la CCM conclut à l’infirmation partielle de ce jugement, du chef du crédit renouvelable et demande à la cour de condamner M. [O] à lui payer également la somme de 10.601,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l’an à compter du 6 août 2021, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que la déchéance du terme est régulière et que le contrat ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
S’agissant du crédit Passeport, elle soutient que sa demande est circonscrite au remboursement du dernier déblocage de 18.000 euros et qu’elle produit l’historique de l’utilisation du crédit sur la période considérée du 16 avril 2018 au 30 juillet 2021 ainsi que les relevés mensuels de crédit.
Elle fait valoir qu’elle a vérifié la solvabilité de M. [O] qui a rempli une fiche de renseignement.
Elle précise que le compte de M. [O] n’a pas fonctionné plus de trois mois en position débitrice avant la mise en demeure.
Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 août 2023, M. [O] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a été condamné à payer des sommes à la banque et demande à la cour de :
— débouter la banque de toutes ses demandes,
— juger que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— lui accorder une suspension des sommes dues pendant deux ans,
— condamner la CCM à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que le contrat conditionne la déchéance du terme à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il expose que la banque n’a pas vérifié sa solvabilité et que la CCM ne justifie pas avoir consulté le FICP se rapportant à l’emprunteur.
Il soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde entraînant a minima la déchéance du droit aux intérêts.
Il ajoute que la CCM a laissé perdurer le découvert sur son compte courant plus de trois mois sans lui proposer de solutionner en violation des règles prescrites par le code de la consommation.
Il ajoute que sa situation financière est obérée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1153 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1103 du même code énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
M. [O] soutient que la banque ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où aucun numéro de LRAR et aucun accusé de réception n’accompagne le courrier dont se prévaut la CCM pour solliciter l’exigibilité de la totalité du prêt.
Dans le corps du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, en page 4, il est stipulé :
« Exigibilité anticipée
Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
— en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations (').
Il n’est donc pas prévu que la mise en demeure soit adressée en LRAR.
Il incombe à la banque de prouver l’envoi de la mise en demeure et de démontrer que cette dernière a été portée à la connaissance de M. [O].
Il résulte des pièces produites que la CCM a adressé à M. [O] le 18 février 2021 une mise en demeure de payer les mensualités impayées et le solde débiteur dans un délai déterminé, à savoir jusqu’au 5 mars 2021 au plus tard, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et le rejet de toutes les opérations se présentant au débit du compte bancaire. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 20 février 2021 et la CCM a réexpédié ce courrier par lettre simple datée du 12 mars 2021.
Par lettre recommandée du 26 avril 2021, la CCM s’est prévalue de la déchéance du terme notamment pour le prêt PASSEPORT CREDIT, a dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure M. [O] de régler notamment la somme de 10.452,96 euros au titre du prêt PASSEPORT CREDIT et 606,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
La CCM produit l’avis de réception signé daté du 4 mai 2021.
Au vu de ces éléments, la cour constate que la CCM justifie de la délivrance d’une mise en demeure précisant la nature et le montant des impayés, le délai dont dispose M. [O] pour régulariser ainsi que les sanctions encourues.
Dans ces conditions, faute de règlement de M. [O] dans le délai imparti, la déchéance du terme est acquise à la CCM.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande en paiement au titre du contrat PASSEPORT CREDIT
Le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement faute d’avoir produit un décompte détaillé reprenant l’ensemble des règlements effectués par M. [O] depuis l’origine du contrat.
M. [O] conclut à la confirmation et subsidiairement sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels, soutenant que le prêt ne comporte aucune information concernant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que la CCM a failli à son devoir de conseil et de mise en garde.
Devant la cour, la CCM produit les relevés mensuels du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT du jour du déblocage de la somme de 18.000 euros, soit le 16 avril 2018 au 31 mars 2021 démontrant que la créance réclamée ne concerne que la somme prêtée sur cette période, aucune dette antérieure n’étant ni réclamée, ni établie du chef de fonctionnement de ce crédit.
En vertu de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier et doit consulter le fichier prévu à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
La violation des dispositions de l’article L 312-16 est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu L 341-2.
En l’espèce, la CCM produit la fiche de renseignements annexée à l’offre de crédit ainsi que des justificatifs comme un avenant au contrat de travail de M. [O] daté du 10 novembre 2013 et deux fiches de paie de ce dernier de novembre et décembre 2013.
Toutefois, s’agissant de la preuve de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), prévue par l’article L 751-6 susvisé, préalablement à la conclusion du contrat initial, il ressort du document produit par la CCM, à savoir une consultation du FICP du 5 juin 2013 que ce document ne comporte pas l’identité complète de l’emprunteur, de sorte qu’il est impossible de vérifier que ce document se rapporte bien à la personne de M. [O].
Dès lors, eu égard à ce manquement, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CCM. Au vu des relevés produits et du décompte daté du 6 août 2021, la cour constate que sur la période considérée lesdits intérêts représentent la somme totale de 2.686,56 euros. Il en résulte donc que la créance de la CCM au titre du prêt PASSEPORT CREDIT s’élève à la somme de 10.601,64 ' 2.686,56 = 7.915,08 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [O] à payer à la CCM la somme de 7.915,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 et par conséquent, d’infirmer le jugement déféré du chef du crédit renouvelable.
*Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
En vertu des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L 312-92 alinéa 2 prévoit que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’inobservation des formalités ainsi prescrites prive le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il résulte de l’examen de l’historique des mouvements du compte courant de M. [O] que ce dernier n’a pas fonctionné plus de trois mois d’affilé en position débitrice, sauf à partir de novembre 2020, sachant que la mise en demeure est intervenue le 18 février 2021, pour un montant de 606,12 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la CCM la somme de 606,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021, date de délivrance de l’assignation.
*Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande de report dans la limite de deux années des sommes dues, si comme devant le premier juge, M. [O] établit avoir déposé une déclaration de surendettement enregistrée le 29 septembre 2021, il ne justifie toujours pas de la décision prise par la commission de surendettement malgré le long laps de temps écoulé.
Il produit un relevé de compte de la caisse aux allocations familiales dont il résulte qu’il a perçu en mai 2023 le revenu de solidarité active pour un montant de 526,72 euros.
Au vu de ces éléments, M. [O] ne démontrant pas qu’un retour à meilleure fortune soit envisageable à l’horizon de deux années, il n’y a pas lieu d’aggraver le sort de sa dette avec le jeu des intérêts.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
* Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, en ce qu’il a débouté la SA Caisse de Crédit Mutuel de Ham de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT.
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [W] [O] à payer à la SA Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 7.915,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT.
Le confirme pour le surplus.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [W] [O] aux dépens d’appel et autorise la Selarl Maestro avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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