Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 23 septembre 2025, n° 24/00798
TGI Grenoble 18 janvier 2024
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CA Grenoble
Confirmation 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la promesse unilatérale de vente

    La cour a estimé que la caducité de la promesse était acquise en raison de la défaillance des conditions suspensives, et que les parties n'avaient pas formalisé d'accord pour proroger la promesse.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la société EDIFIM

    La cour a jugé que la société EDIFIM n'avait pas renoncé à la condition suspensive et que la caducité était justifiée par la non-réalisation des conditions dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat par la société EDIFIM

    La cour a jugé que la société EDIFIM était en droit de se prévaloir de la caducité de la promesse en raison de la non-réalisation des conditions suspensives.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/00798
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00798
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 janvier 2024, N° 21/03845
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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