Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ABSO AGENCEMENT, La SAS NEW RASEC, société MBMA EURL au capital de 424.000 € c/ S.N.C. ADIM NOUVELLE AQUITAINE |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. ABSO AGENCEMENT
C/
S.N.C. ADIM NOUVELLE AQUITAINE
— ---------------------
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSRN
— ---------------------
DU 19 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. ABSO AGENCEMENT venant aux droits de :
— La SAS NEW RASEC, société par actions simplifiées, au capital de 1.050.000 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 883.658.742 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits en vertu d’un acte de fusion sans liquidation du 19 Décembre 2021 de :
— La société MBMA EURL au capital de 424.000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 812 922 433, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/09792) rendu le 07 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 04 janvier 2024,
à :
S.N.C. ADIM NOUVELLE AQUITAINE
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 4 janvier 2024, la Sas Abso Agencement a interjeté appel à l’encontre de la SNC Adim Nouvelle Aquitaine d’un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige locatif opposant les parties qui a :
— condamné la Sas New Rasec, venant aux droits de l’Eurl MBMA, à payer à la SNC Adim Nouvelle Aquitaine les sommes de :
-50.400 euros au titre des loyers et charges des trois premiers trimestres 2019,
-40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné la Sas New Rasec, venant aux droits de l’Eurl MBMA, au paiement des dépens,
— condamné la Sas New Rasec, venant aux droits de l’Eurl MBMA,à payer à la SNC Adim Nouvelle Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas New Rasec, venant aux droits de l’Eurl MBMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 25 juin 2024, la SNC Adim Nouvelle Aquitaine a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile demandant la condamnation de la Sas Abso Agencement représentée par son liquidateur au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La Selarl Ekip en sa qualité de liquidateur de la Sas Abso Agencement, venant aux droits de la société New Rasec, venant aux droits de l’Eurl MBMA, n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
La SNC Adim Nouvelle Aquitaine ayant présenté une demande de radiation du rôle de l’affaire, le 25 juin 2024, avant l’expiration du délai dont elle disposait en qualité d’intimée aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond avant le 4 juillet 2024, la présente demande est recevable.
Elle est en outre bien fondée dès lors que l’appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision portant condamnation à paiement de sommes, pourtant assortie de l’exécution provisoire et que, n’ayant pas conclu, elle n’a fait valoir aucune impossibilité de s’exécuter ou conséquence manifestement excessive.
Une telle sanction qui poursuit un but légitime d’éviter l’encombrement de la justice par des appels dilatoires et de célérité de la justice n’est pas disproportionnée au regard du droit pour le justiciable d’accéder à un double degré de juridiction dès lors que celui-ci peut toujours faire valoir des circonstances ne lui ayant pas permis de s’exécuter, ce dont après avoir interjeté appel la Sas Abso Agencement s’est pourtant abstenue.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SNC Adim Nouvelle Aquitaine ne saurait prospérer en ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking ·
- Coûts ·
- Départ volontaire ·
- Loyers, charges ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Suspensif ·
- Ministère ·
- Irrégularité ·
- Territoire national
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Barème ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Imprimerie ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Adhésif ·
- Titre
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Personnes ·
- Ès-qualités ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Prime ·
- Travail ·
- Demande ·
- Calcul ·
- Homme ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- République d’albanie ·
- Affaires étrangères ·
- Certificat ·
- Intermédiaire ·
- Signature ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Jugement ·
- Coopérative de crédit ·
- Non avenu ·
- Chose jugée ·
- Disproportionné ·
- Sociétés coopératives ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Caractère ·
- Déséquilibre significatif ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Contrat de prêt ·
- Délai raisonnable ·
- Vente
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Amiante ·
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Caducité ·
- Condition ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Interprétation ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Frais irrépétibles ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.