Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 janv. 2026, n° 24/05102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
N° RG 24/05102 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAR5
[Y] [F]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (RG n° 20/07352) suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2024
APPELANT :
[Y] [F]
né le 18 Novembre 2001 à [Localité 6], [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie REIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Le 14 août 2019, M. [Y] [F], se disant né le 18 novembre 2001 à Shalës, Elbasan (Albanie), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Périgueux.
Par décision du même jour, celle-ci a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que l’intéressé ne produisait pas d’acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Contestant cette décision, M. [F] a, par acte du 17 septembre 2020, assigné le procureur de la République de Bordeaux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir juger qu’il est de nationalité française.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [F], se disant né le 18 novembre 2001 à [Localité 7] (Albanie),
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de M. [F].
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 22 novembre 2024, M. [F] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [F], se disant né le 18 novembre 2001 à [Localité 7] (Albanie),
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de M. [F].
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 3 novembre 2025, M. [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— constater que les conditions légales d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sont remplies,
— dire et juger que M. [F] est recevable et bien fondé en sa déclaration de nationalité française,
— dire et juger que M. [F], né le 18 novembre 2001 à [Localité 7] (Albanie), est de nationalité française,
— ordonner les mentions et publications légales sur les actes d’État civil,
— condamner l’État français à verser au conseil du requérant une somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’État français aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 20 mai 2025, le procureur général demande à la cour de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que la déclaration d’appel est donc caduque,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes et constaté son extranéité,
— rejeter toutes les demandes de M. [F], se disant née le 18 novembre 2001 à [Localité 6] (Albanie),
— dire n’y a voir pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 14 août 2019 sur le fondement de l’article 21-I2 du code civil par M. [F], se disant née le 18 novembre 2001 à [Localité 6] (Albanie),
— dire que M. [F], se disant née le 18 novembre 2001 à [Localité 6] (Albanie), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par les artic1es 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Suite à l’appel interjeté par M. [F] par déclaration du 22 novembre 2024, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 28 octobre 2025.
Sur la déclaration de nationalité :
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
La condition de prise en charge de l’appelant par l’aide sociale n’est pas contestée.
La discussion porte en revanche sur le caractère probant des actes versés par M. [F] et sur la régularité de l’apostille.
Sur la preuve de l’état civil de M. [F] :
M. [F] fait valoir qu’il justifie d’un état civil certain en produisant deux certificats de naissance. Il fait valoir que l’absence de certaines mentions reprochée par le premier juge relève d’un légicentrisme, puisqu’il n’est pas démontré que ces mentions soient substantielles au regard du droit albanais. Il ajoute qu’il n’est pas fait état de données extérieures ou d’éléments tirés des actes étrangers eux-mêmes établissant qu’ils seraient falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité.
Le procureur général conteste la force probante des actes versés aux débats. Il relève que l’acte du 4 mai 2021 ne mentionne ni la date à laquelle l’acte aurait été dressé, ni les identité et qualité de l’autorité qui l’aurait dressé, qui, au sens du droit français, constituent des mentions substantielles de l’acte.
Il ajoute que l’acte du 4 mai 2021, qui n’est pas une copie intégrale mais seulement un extrait, ne témoigne pas de la date à laquelle la naissance de M. [F] a été enregistrée sur le registre de l’état civil, ni de la forme en laquelle sa naissance a été portée à la connaissance de l’officier d’état civil qui aurait dressé cet acte, de sorte qu’il n’est pas établi que l’intéressé soit titulaire d’un acte de naissance et a fortiori pas d’un acte de naissance dressé conformément aux articles 34 et suivants de la loi albanaise de 2002 relative à l’état civil.
Il oppose les mêmes critiques s’agissant de l’acte du 27 mai 2019.
Sur ce,
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire une déclaration sur le fondement de l’article 21-12 susvisé doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
L’article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit donc en l’espèce à M. [F].
Le jugement entrepris avait retenu que les actes de naissance produits par M. [F] ne répondent pas aux exigences des articles 34 et 35 de la loi du 10 octobre 2002 relative à l’état civil en République d’Albanie puisqu’ils ne portent mention, ni de l’identité des déclarants, ni de la date de la déclaration de naissance, alors que la loi impose un délai de quinze jours voire 30 jours et que passés ces délais, la naissance ne peut être constatée que par décision judiciaire, ni le numéro d’identité et l’identité de la mère, ni les dates et heures complètes de la naissance ni la signature de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, ni celle du déclarant.
En l’espèce, l’appelant reproduit aux débats :
— la copie d’un 'certifikatë lindje’ (certificat de naissance albanais) n° 014322532, multi lingue, avec sa traduction, délivré le 27 mai 2019 par [O] [W] et disant M. [Y] [F] comme étant né le 18 novembre 2001 à [Localité 6] (Albanie) (pièce 3),
— la version originale d’un 'certifikatë lindje’ (certificat de naissance albanais) n° 016540614, multi lingue, avec sa traduction, délivré le 4 mai 2021 par [O] [W] et disant M. [Y] [F] comme étant né le 18 novembre 2001 à [Localité 6] (Albanie) (pièce 6),
— une attestation de l’Ambassade de la République d’Albanie en France (pièce 7), qui atteste que « le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères de l’Albanie est l’unique institution compétente à faire la légalisation des documents délivrés par les autorités albanaises, en apposant l’Apostille sur ce document », que « l’agent consulaire qui signe sur l’Apostille est un employé appartenant au Ministère albanais de l’Europe et des Affaires Etrangères, et ne peut être la même personne qui a délivré le document, ou celle qui a signé sur le tampon de la préfecture » et que « L’Apostille est la même pour tous les pays qui l’utilisent et il n’est pas nécessaire d’être traduite ».
— une attestation de l’Ambassade de la République d’Albanie en France (pièce 23), qui atteste « qu’il n’existe qu’un seul spécimen d’acte de naissance (certifikatë lindje ou certifikatë personale) » et que « sur ce document n’y figurent que les prénoms des parents titulaires de l’acte » et « qu’il n’y est pas noté ni les noms de famille, ni les dates et lieux de naissance des parents. Il n’y figure ni l’heure de naissance, ni le nom du déclarant de la naissance ».
L’appelant se prévaut également de jurisprudences (pièce 26 à 29) qui se réfèrent à l’article 19-4 de la loi albanaise du 10 octobre 2002, aux termes duquel les documents délivrés par les officiers de l’état civil aux usagers se limitent aux « pièces d’identité, certificat de naissance, acte de mariage et certificat de décès ».
L’attestation de l’Ambassade de la République d’Albanie en France, non critiquée par le procureur général, confirme que le certifikatë lindje (certificat de naissance) constitue en Albanie le document délivré aux usagers pour attester de leur naissance.
Or, l’article 35 de la loi albanaise du 10 octobre 2002 invoqué par le procureur général, qui impose -entre autres- comme mention la signature de l’officier d’état civil et celle du déclarant, est applicable aux « actes de naissance » et non aux « certificats de naissance », seul document délivré aux usagers conformément à l’article 19-4 susvisé.
En tout état de cause, l’absence de ces mentions ne suffit pas à retirer aux certificats de naissance toute valeur probante, dès lors qu’ils mentionnent l’identité et la signature de l’officier de l’état civil les ayant délivrés, en l’espèce Mme [O] [W], et la date de délivrance, à savoir le 27 mai 2019 pour l’un et le 4 mai 2021 pour l’autre.
Aussi, l’article 34 de cette même loi du 10 octobre 2002, relatif à la déclaration de naissance, ne prévoit pas que la date d’enregistrement de la naissance sur le registre de l’état civil ainsi que la forme en laquelle la naissance a été portée à la connaissance de l’officier de l’état civil qui aurait dressé l’acte devraient figurer sur les certificats de naissance.
Cette loi ne prévoit pas davantage que la date à laquelle l’acte aurait été dressé doit figurer sur le certificat de naissance.
Enfin, l’attestation de l’Ambassade de la République d’Albanie en France atteste que le certificat de naissance ne comporte pas les autres informations invoquées par le procureur général, relatives à l’identité du déclarant de la naissance ou les dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge.
Les mentions relatives à l’état civil de M. [F] comprises sur les deux actes sont, du reste, parfaitement concordantes s’agissant des nom et prénom de l’enfant, son sexe, sa date de naissance, sa nationalité, les nom et prénom des père et mère.
L’acte du 4 mai 2021, produit en version originale, comprend enfin l’apposition d’une pastille holographique et timbres humides.
Sur la régularité de l’apostille :
M. [F] estime que l’apostille apposée au dos de l’un des actes est conforme aux dispositions tirées de la Convention de [Localité 4] de 1961, puisque l’Albanie prévoit d’une part l’intervention d’une autorité intermédiaire pour authentifier l’acte et qu’elle a d’autre part désigné le ministère des affaires étrangères albanais comme autorité compétente pour apostiller cette autorité intermédiaire.
Le procureur général conteste l’opposabilité en France des certificats de naissance, comme n’étant pas valablement apostillés. Il fait valoir que le tampon d’apostille, non traduit, ne certifie la signature non pas de l’auteur ayant délivré l’acte mais celle d’un agent de la préfecture. Il expose que si le manuel apostille édicté par le bureau de la Convention de [Localité 4] admet l’intervention d’une autorité intermédiaire, il précise dans le même temps que cette procédure par étapes multiples prive la convention de sa raison d’être première qui est de simplifier la procédure de légalisation.
Il indique en outre que la personne qui intervient en qualité d’autorité intermédiaire doit s’identifier elle-même clairement par son identité et la qualité en laquelle elle intervient et authentifie expressément la signature et la qualité de l’auteur de l’acte public. Il ajoute que l’autorité qui revêtira l’acte public de l’apostille devra, quant à elle, authentifier la qualité et la signature de cette autorité intermédiaire qui aura elle-même authentifié celle de l’auteur de l’acte public étranger.
Sur ce,
À défaut de convention bilatérale entre la France et l’Albanie, les documents publics albanais, dont les actes d’état civil, doivent être apostillés, conformément aux articles 3 à 6 de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, dont les deux États sont signataires.
Aux termes de l’article 6 de la convention précitée, chaque Etat contractant désignera les autorités prises es qualités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il n’est pas contesté que l’Albanie a désigné comme autorité compétente la direction des affaires consulaires du Ministère des Affaires Etrangères.
Le jugement entrepris avait retenu que l’acte du 4 mai 2021 n’était pas valablement apostillé, au motif que l’apostille qui y est apposée authentifiait non la signature de l’officier d’état civil ayant délivré le certificat, mais celle d’un agent de la préfecture de [Localité 3], et qu’il n’était pas établi que l’Albanie reconnaîtrait une telle intervention comme une étape régulière avant l’apposition de l’apostille.
En l’espèce, les actes produits par M. [F] comprennent au verso :
— pour l’acte du 27 mai 2019, un premier tampon difficilement lisible, puis en dessous, un carré d’apostille en date du 28 mai 2019 par lequel le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères d’Albanie, en la personne de [L] [S], consul, authentifie la signature et le sceau de [U] [I], officiel de la préfecture d'[Localité 3],
— pour l’acte du 4 mai 2021, un premier tampon n° 8221, émanant de [U] [I], employé délégué du préfet du district d'[Localité 3] qui certifie la signature mise par Mme [O] [W], employée près de l’office de l’état civil du district d'[Localité 3]. En dessous figure un carré d’apostille en date du 7 mai 2021, par lequel le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères d’Albanie, en la personne de [E] [C], 3ème secrétaire, authentifie la signature de [U] [I], fonctionnaire de la préfecture d'[Localité 3].
Le ministère public critique la régularité de l’apostille, au motif que l’intervention d’une autorité intermédiaire pour apostiller un acte n’est pas prévue par le Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Apostille.
Il ne produit toutefois pas l’intégralité de ce Manuel pratique.
L’appelant se prévaut de son côté de jurisprudences (pièces 8, 19, 20, 24 à 32) aux termes desquelles le paragraphe 217 dudit manuel précise que « dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller ».
Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un Etat contractant.
Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Il n’est en outre pas démontré que le document tiré du HCCH relatif à l’autorité compétente en Albanie (pièce 4 intimé) prévoit des dispositions impératives aux états membres ; au contraire, celui-ci précise que le tableau auquel il se réfère « vise à aider les autorités compétentes à remplir les dix rubriques », sans faire état de son caractère contraignant.
Le service des affaires consulaires albanais (pièces 7 et 9) confirme en outre que l’apostille authentifie la signature de l’agent de la préfecture.
Enfin, l’identité et la qualité de l’autorité intermédiaire qui authentifie l’acte public du 4 mai 2021 sont précisées, à savoir [U] [I], employé délégué du préfet du district d'[Localité 3], et c’est bien cette signature qui a fait l’objet de l’apostille par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères d’Albanie.
L’appelant démontre enfin, par la production d’une nouvelle traduction de l’apostille apposée au verso de cet acte (pièce 10), que l’erreur sur la date d’authentification par l’autorité intermédiaire résulte d’une erreur de traduction. La date d’authentification est donc bien celle du 05 mai 2021.
La conformité de cette formalité aux exigences de la Convention de [Localité 4] doit donc être retenue en l’espèce.
Il s’en suit que l’acte du 4 mai 2021 fait foi au sens de l’article 47 précité.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire que l’appelant est français au visa des dispositions tirées de l’article 21-12 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’agent judiciaire du Trésor public supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a en revanche pas lieu à condamnation de l’Etat français à verser à l’appelant une quelconque indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les dispositions de l’article 21-12 du code civil ;
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
INFIRME la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. [Y] [F], se disant né le 18 novembre 2001 à [Localité 7] (Albanie), est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Trésor public aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [Y] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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