Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 10 octobre 2024, n° 22/03426
CPH Grenoble 6 septembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement durant la période de protection

    La cour a confirmé que le licenciement intervenu durant la période de protection est nul, car il n'a pas été justifié par une faute grave ou un motif étranger à la grossesse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que le préjudice subi par la salariée a été correctement évalué et a accordé des dommages et intérêts pour licenciement nul.

  • Accepté
    Rupture injustifiée du contrat de travail

    La cour a confirmé que la rupture étant jugée injustifiée, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée, confirmant l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 10 oct. 2024, n° 22/03426
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03426
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2022, N° 20/00908
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2024
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Sur les parties

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