Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 24/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 juin 2024, N° 2024003804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, Mutuelle MUTUELLE VIASANTE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03368 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024003804
APPELANTE :
Mutuelle MUTUELLE VIASANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [M] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la sté HANKOR ALU
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 février 2025 et prorogée au 18 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Hankor Alu a souscrit auprès de la mutuelle Viasanté un contrat Frais de Santé au bénéfice de ses salariés, en date du 20 avril 2023, avec une date d’effet au 1er avril 2023, ayant pour objet le remboursement des frais de santé engagés durant la période de couverture du contrat par tous salariés de l’entreprise.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire à l’encontre de la SAS Hankor Alu, fixé la date de cessation des paiements au 3 mars 2023 et a désigné Mme [M] [T] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 22 septembre 2023, Mme [M] [T], ès qualités, a demandé à la société Mutuelle Viasanté de mettre en place la portabilité pour permettre à chaque salarié licencié, dans le droit fil du droit institué par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier des garanties de protection de santé identiques à celles offertes alors qu’il était encore sous contrat de travail tout en faisant observer, ès qualités, ne pas pouvoir assurer le paiement des cotisations à la charge de la société.
Par lettre du 16 novembre 2023, la société Mutuelle Viasanté a informé Mme [M] [T], ès qualités, que sans règlement des cotisations d’assurance dues, le contrat intitulé frais de santé serait résilié de plein droit et la portabilité impossible à instaurer.
Par lettre du 13 décembre 2023, la société Mutuelle Visanté a résilié le contrat faute de règlement des cotisations et de demande du liquidateur de le poursuivre.
Par exploit du 26 avril 2024, Mme [M] [T], ès qualités, a assigné la société Mutuelle Visanté aux fins d’exécution de la garantie, en soutenant que le principe de portabilité des garanties de protection de santé devait s’appliquer.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné la société Mutuelle Viasanté sous astreinte journalière de 1 000 euros courant 24 heures après la signification de ce jugement, à exécuter le contrat en cours en assurant le maintien des garanties et le rétablissement de manière rétroactive de la portabilité des droits au bénéfice des anciens salariés licenciés pour motif économique de la société Hankor Alu, qui en feraient la demande et sans intervention du liquidateur, de telle manière qu’aucune interruption de prestation ne soit subie et que les frais de santé engagés soient couverts ;
— et condamné la société Mutuelle Viasanté à payer à Mme [M] [T], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société Mutuelle Viasanté a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Les procédures n° RG 24/0074 et n° RG 24/03368 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par conclusions du 20 novembre 2024, la société Mutuelle Viasanté demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Mme [M] [T] ès qualités, de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 août 2024, Mme [M] [T], ès qualités de liquidateur de la SAS Hankor Alu, demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes de la société Mutuelle Viasanté, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 1er juillet 2024 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur le maintien des droits des salariés par l’organisme mutuel
Moyens des parties :
1. La mutuelle Viasanté fait valoir le contrat qui avait été souscrit par la SAS Hankor Alu a été résilié le 30 novembre2023 en raison de la décision de Me [T], ès qualités, de ne pas poursuivre le contrat et de ne pas payer les cotisations afférentes, ceci, en raison des dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce.
L’appelante rappelle que cette résiliation a d’ailleurs été confirmée par une ordonnance du juge -commissaire en date du 12 juin 2024 qui a fixé, comme elle l’indique, la date de la résiliation au 30 novembre 2023.
2. Me [M] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hankor Alu rappelle que par courrier du 22 septembre 2023, elle a demandé à la Mutuelle Viasanté de mettre en place la portabilité pour permettre à chaque salarié licencié, dans le droit fil du droit institué par l’article L 911-8 du code de la sécurité Sociale, de bénéficier des garanties de protection de santé identiques à celles offertes alors qu’ils étaient encore sous contrat de travail.
Elle indique que si l’appelante avait fait savoir, par lettre datée du 16 novembre 2023, que sans règlement des cotisations d’assurance dûes, le contrat « frais de santé » serait résilié de plein droit et la portabilité impossible à mettre en place, il n’en demeure pas moins que la portabilité devait être assurée alors même qu’elle n’avait pas exigé la poursuite du contrat.
Réponse de la cour :
3. L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
4. Ce texte, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine.
5. Ces dispositions d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.
6. Toutefois, le maintien des garanties, qui selon le 3° du texte susvisé, sont celles en vigueur dans l’entreprise, implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur soit donc en cours, et non résilié.
7. Cette résiliation, peu importe qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme aux garanties au bénéfice des anciens salariés, si celui-ci était lié à l’existence du contrat d’assurance liant l’employeur à l’assureur (en ce sens, Cass. 2ème civ, 19 sept. 2024, n°22-22.190).
8. Selon le III, de l’article L. 641-11-1 du code de commerce,
« Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. »
9. La convention relative aux opérations collectives à adhésion obligatoire est soumise au régime des contrat en cours et, ainsi, est susceptible de résiliation.
10. Me [M] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hankor Alu, en convient d’ailleurs dès lors qu’elle explique en page 3 de ses écritures que le contrat était en cours à la date à laquelle elle avait formé sa demande de portabilité.
11. Mais faute pour le mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Hankor Alu d’avoir sollicité la poursuite du contrat d’adhésion au régime de santé, le contrat a été résilié de plein droit dès le 30 novembre 2023, ainsi que le juge-commissaire de cette procédure l’a constaté par ordonnance datée du 12 juin 2024.
À cette date encore, au regard des règles dégagées en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties n’était plus assuré comme le soutient l’appelante.
12. La décision sera entièrement réformée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Me [M] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hankor Alu de sa demande tendant au maintien du contrat d’adhésion au régime de santé daté du 23 avril 2023, souscrit auprès de Viasanté Mutuelle,
Fixe au passif de la procédure collective de de la SAS Hankor Alu les dépens de l’instance d’appel, ainsi que la créance de Viasanté Mutuelle à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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