Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juil. 2025, n° 23/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 14 décembre 2023, N° F22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03988 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGD
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
14 décembre 2023
RG :F22/00251
[Z]
C/
SAS VITO
MAÎTRE [Y] [R]
[Adresse 9] [Localité 11]
Grosse délivrée le 08 JUILLET 2025 à :
— Me FASSIE
— Me LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 14 Décembre 2023, N°F22/00251
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025 puis prorogé au 08 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
né le 23 Juin 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SAS VITO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
MAÎTRE [Y] [R] Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SARL VITO »
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE DE L’AGS DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [Z] a été engagé par la SAS Vito à compter du 1er mai 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef cuisinier.
Par avenant en date du 30 septembre 2016, son salaire mensuel a été porté à 2.143,92 euros à compter du 1er octobre 2016, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, intégrant la majoration pour heures supplémentaires.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Du 15 juin 2019 au 31 juillet 2021, M. [F] [Z] était placé en arrêt de travail pour maladie.
M. [F] [Z] s’est vu reconnaitre à compter du 1er août 2021 le statut de travailleur handicapé, catégorie 2.
Suite à une première visite de reprise en date du 21 septembre 2021, une étude de poste, des conditions de travail et un échange avec l’employeur en date du 23 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [F] [Z] inapte à son poste selon avis en date du 1er octobre 2021, précisant ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La lettre de licenciement pour inaptitude et les documents de fin de contrat sont datés du 15 octobre 2021.
Affirmant ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, ni avoir reçu de lettre de licenciement, M. [F] [Z] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 23 mai 2022, afin d’obtenir le paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire, notamment pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— condamné la Sas Vito, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer :
— la somme de 2.143,92 euros au titre de rappel de salaire, outre 10% de congés afférents,
— la somme de 2.285,10 euros au titre de l’irregularité du licenciement,
— la somme de 2.285,10 euros au titre du défaut de procédure,
— la somme de 1.192,93 euros au titre des repos compensateurs, outre 10% de congés afférents,
— la somme de 2.143,92 euros au titre du plan de formation,
— la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] pour le surplus de ses demandes ;
— débouté la Sas Vito de sa demande reconventionnelle ;
— rappelé que le présent jugement, en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte ;
— stipulé que les éventuels frais de commissaire de justice aux fins de recouvrir les sommes issues des condamnations seront entièrement supportés par le débiteur ;
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la défenderesse.
Par acte du 21 décembre 2023, M. [F] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 février 2025, M. [F] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SAS VITO au versement des sommes suivantes :
— 1 192,93 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs en application des dispositions de l’articles L3121-11 du Code du travail
— 119,29 euros bruts à titre d’incidence de congés payés sur rappel précité
— 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNÉ la SAS VITO au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 29 novembre 2021 ;
— CONDAMNÉ la SAS VITO au paiement de dommages et intérêts au titre de la violation par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation ;
— STIPULÉ que les éventuels frais de commissaire de justice aux fins de recouvrer les sommes issues des condamnations sont entièrement supportés par la SAS VITO ;
— CONDAMNÉ la SAS VITO aux entiers dépens ;
— DÉBOUTÉ la SAS VITO de sa demande reconventionnelle ;
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum octroyé au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 29 novembre 2021 et des dommages et intérêts en raison de la violation par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation,
— condamner la SAS Vito au versement des sommes suivantes :
— 2 285,10 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 29 novembre 2021 en application des dispositions de l’article L1226-4 du Code du
travail
— 228,51 euros bruts, à titre d’incidence de congés payés sur rappel précité
— 10.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation en application des articles L6321-1 et L6315-1 du Code du travail
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, à savoir
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER le licenciement de Monsieur [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER la SAS VITO au paiement des sommes suivantes : 29 706,30 € nets à titre de dommage- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la procédure de licenciement de Monsieur [Z] est irrégulière
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER la SAS VITO au paiement des sommes suivantes : 2 285,10 € nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en application des dispositions de l’article L1235-2 du Code du travail
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SAS VITO au paiement des sommes suivantes :
— 10 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité (article L1222-1 et L4121-1 du Code du travail)
— 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la SAS Vito au versement des sommes suivantes :
* à titre principal, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la SAS Vito au paiement des sommes suivantes : 29 706,30 euros nets à titre de dommage- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail,
* à titre subsidiaire, juger que la procédure de licenciement est irrégulière et condamner en conséquence la SAS Vito au paiement des sommes suivantes : 2 285,10 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en application des dispositions de l’article L1235-2 du Code du travail
* en tout état de cause, condamner la SAS Vito au paiement des sommes suivantes :
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité (article L1222-1 et L4121-1 du Code du travail)
— 1 318,12 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 (articles L3141-5-1 et suivants du Code du travail)
— 3 796,20 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés acquis au cours des arrêts de travail pour cause de maladie pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2022 (article L3141-3 du Code du travail)
— 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— enjoindre la SAS Vito d’avoir à régulariser sa situation auprès de l’organisme de prévoyance sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— juger que les intérêts légaux devront se calculer à compter de la date de première convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, avec capitalisation (article 1231-7 et 1343-2 du Code Civil)
— condamner la SAS Vito aux éventuels dépens,
— prononcer l’opposabilité du jugement à l’AGS-CGEA dans le cas où la société SAS Vito ferait l’objet d’une procédure collective
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel soutenue par la SAS Vito, elle ne saurait prospérer puisqu’il a listé dans son acte d’appel les chefs de demandes dont il a été débouté devant le premier juge et peut légitimement les critiquer,
— l’absence de notification de lettre de licenciement avant la remise des documents de fin de contrat disqualifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il ne s’est vu remettre que le 29 novembre 2021 les documents de fin de contrat antidaté au 15 octobre 2021 mais n’a jamais été convoqué à un entretien préalable et n’a jamais reçu de lettre de licenciement,
— contrairement à ce qui est soutenu par la SAS Vito, il ne lui a jamais été remis de lettre de licenciement, et aucun justificatif de remise contre récépissé n’est d’ailleurs produit,
— son licenciement doit être requalifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa demande indemnitaire est fondée compte tenu de son âge et de son ancienneté,
— subsidiairement, la procédure de licenciement n’ayant pas été respectée, il peut prétendre à une indemnité d’un montant égal à un mois de salaire,
— en tout état de cause, l’avis d’inaptitude est en date du 1er octobre 2021, et il n’a concrètement été licencié que par la remise des documents de fin de contrat le 29 novembre 2021 et peut prétendre à un rappel de salaire pour la période postérieure au premier mois suivant l’avis d’inaptitude,
— avant son arrêt de travail, il disposait de 95 heures de repos compensateur qu’il n’a jamais prises et peut donc en solliciter le paiement,
— l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail au moment de la rupture du contrat, notamment en ne reprenant pas le paiement de son salaire à compter du 1er novembre 2021 ou en lui remettant des documents de fin de contrat anti-datés, ou en n’effectuant pas les démarches auprès de Pôle emploi et de l’organisme de prévoyance dans les temps,
— entre 2010 et 2019, du fait du non-respect par son employeur de son obligation de sécurité il a souffert de plusieurs pathologies liées à son travail et a été placé en arrêt de travail du 15 juin au 23 septembre 2019 pour une maladie professionnelle qui relève du tableau 57 des maladies professionnelles, il n’a jamais bénéficié d’une formation à la sécurité,
— la SAS Vito ne lui a par ailleurs jamais dispensé de formation d’adaptation à son poste de travail et pour veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, ce qui justifie des dommages et intérêts distincts de ceux sollicités au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— il est par ailleurs fondé à solliciter le paiement des 12,5 jours de congés acquis au 30 juin 2020 outre les congés acquis pendant sa période d’arrêt de travail pour maladie à compter du 24 septembre 2019, conformément à la loi du 24 avril 2024 qui a modifié l’article L 3141-5 du code du travail,
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 juin 2024, la SAS Vito demande à la cour de :
A titre principal,
— constater et déclarer que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas,
En conséquence,
— constater et déclarer que la Cour n’est saisie d’aucune demande de M. [F] [Z], lesquelles sont inexistantes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel de céans venait à considérer que l’effet dévolutif de l’appel opère, sur tout ou partie, il conviendra toutefois de :
— faire droit à son appel incident,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 2 285,10 euros au titre du défaut de procédure,
— confirmer la décision dont appel dans toutes ses autres dispositions,
— débouter M. [J] [Z] ses autres demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Vito fait valoir que :
— l’acte d’appel de M. [F] [Z] n’a pas eu d’effet dévolutif puisqu’il ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués, à l’exception de la mention « qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes » et se borne simplement à énoncer les demandes formulées par M. [F] [Z] devant les premiers juges
— les conclusions de l’appelant ne sont donc pas conformes avec la portée du chef critiqué, puisqu’en réalité elles tendent à remettre en cause l’intégralité du dispositif du jugement sur des chefs qui n’ont pas été critiqués,
— en l’absence de critiques M. [F] [Z] a accepté le jugement en ce qu’il a : ' CONDAMNE de céans la SAS VITO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer :
— La somme de 2143,92 euros au titre de rappel de salaire, outre 10% de congés afférents,
— La somme de 2285,10 euros au titre de l’irrégularité du licenciement,
— La somme de 2285,10 euros au titre du défaut de procédure,
— La somme de 1192,93 euros au titre des repos compensateurs, outre 10% de congés afférents,
— La somme de 2143,92 euros au titre du plan de formation,
— La somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'
— la cour ne pourra que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande de M. [F] [Z] de voir réformer ou infirmer telle disposition du jugement entrepris,
— subsidiairement, si la cour retenait qu’elle est régulièrement saisie par l’effet dévolutif de l’appel, elle sollicite la confirmation de la décision déférée à l’exception du doublon entre l’irrégularité du licenciement et le défaut de procédure
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [F] [Z], son licenciement lui a été notifié par la remise en main propre de la lettre de licenciement le 15 octobre 2021, et ce n’est que de sa propre volonté que M. [F] [Z] n’est venu récupérer ses documents de fin de contrat que le 29 novembre 2021, toutefois ' consciente des atermoiements de la procédure de licenciement, la SAS VITO sollicite la confirmation de la décision dont appel’ s’agissant de sa condamnation à la somme de 2.285,10 euros au titre de l’irrégularité du licenciement,
— elle a été contrainte de changer de cabinet d’expertise comptable au regard de la mauvaise exécution par celui de l’époque des tâches comptables qui lui avaient été confiées ; en conséquence, elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 1192,93 euros au titre des repos compensateurs, outre 10% de congés payés afférents,
— le conseil de prud’hommes a justement débouté M. [F] [Z] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— elle sollicite également la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à un rappel de salaire de 2 143,92 euros, outre 10% de congés payés afférents et à 2 143,92 euros au titre du plan de formation.
Me [R], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Vito selon jugement du tribunal de commerce en date du 24 novembre 2021 arrêtant un plan de redressement organisant la continuation del’activité, n’est ni présent, ni représenté dans le cadre de la présente instance.
Le CGEA-AGS de [Localité 11] a indiqué à la cour par courrier en date du 8 janvier 2024 qu’il ne serait ni présent, ni représenté dans le cadre de cette instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’ appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’ appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’ effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’ appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
En l’espèce, l’acte d’appel formalisé par M. [F] [Z] précise :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Monsieur [Z] interjette appel du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’Orange en ce qu’il l’a débouté pour le surplus de ses demandes, à savoir :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER le licenciement de Monsieur [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNER la SAS VITO au paiement des sommes suivantes : 29 706,30 € nets à titre
de dommage- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la procédure de licenciement de Monsieur [Z] est irrégulière CONDAMNER la SAS VITO au paiement des sommes suivantes : 2 285,10 € nets à titre de
dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en application des dispositions de l’article L1235-2du Code du travail
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SAS VITO au paiement des sommes suivantes : 2285,10€ bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 29 novembre 2021 en application des dispositions de l’article L1226-4 du Code du travail 228,51€ bruts à titre d’incidence de congés payés sur rappel précité
10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité (article L1222-1 et L4121-1 du Code du travail)
7 000,00 € nets au titre du paiement du reliquat du solde de tout compte en application des dispositions de l’article L1234-20 du Code du travail
10 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation en application des articles L6321-1 et L6315-1 du Code du travail
2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ENJOINDRE la SAS VITO d’avoir à régulariser la situation de Monsieur [Z] auprès de l’organisme de prévoyance sous astreinte de 200 euros par jour de retard
JUGER que les intérêts légaux devront se calculer à compter de la date de première convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, avec capitalisation (article 1231-7 et 1343-2 du Code Civil)
CONDAMNER la SAS VITO aux éventuels dépens,
PRONONCER l’opposabilité du jugement à l’AGS-CGEA LA DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'
Le jugement déféré a :
— condamné la Sas Vito, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer :
— la somme de 2.143,92 euros au titre de rappel de salaire, outre 10% de congés afférents,
— la somme de 2.285,10 euros au titre de l’irregularité du licenciement,
— la somme de 2.285,10 euros au titre du défaut de procédure,
— la somme de 1.192,93 euros au titre des repos compensateurs, outre 10% de congés afférents,
— la somme de 2.143,92 euros au titre du plan de formation,
— la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] pour le surplus de ses demandes ;
— débouté la Sas Vito de sa demande reconventionnelle.
La SAS Vito considère que l’acte d’appel n’a pas opéré d’effet dévolutif dans la mesure où la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués, à l’exception de la mention « qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes » et se borne simplement à énoncer les demandes formulées par M. [F] [Z] devant les premiers juges. Qu’en effet, les conclusions de l’appelant ne sont donc pas conformes avec la portée du chef critiqué, puisqu’en réalité elles tendent à remettre en cause l’intégralité du dispositif du jugement sur des chefs qui n’ont pas été critiqués. Que dés lors, en l’absence de critiques M. [F] [Z] a accepté le jugement en ce concerne les condamnations mises à la charge de la société, et il ne peut remettre en cause devant la Cour et critiquer lesdites condamnations, faute pour l’appel de porter sur l’ensemble du dispositif du jugement ce qui n’a pas été le cas.
La SAS Vito en conclut que la cour ne pourra que constater que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas en l’espèce et qu’elle n’est donc saisie d’aucune demande de M. [F] [Z] à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris.
M. [F] [Z] réfute cette analyse et fait valoir que l’acte d’appel vise expressément le chef de jugement critiqué lequel précise bien dans son dispositif ' déboute Monsieur [Z] pour le surplus de ces demandes’ et qu’il a même pris soin, sans que cela ne soit nécessaire, de préciser les demandes dont il a avait été débouté.
De fait, la confrontation du dispositif du jugement déféré et de l’acte d’appel fait apparaître que M. [F] [Z] conteste le rejet de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement alors qu’il y a été fait droit et qu’il a obtenu l’intégralité de sa demande indemnitaire à ce titre.
En revanche sur les autres chefs de demandes, il a été soit débouté intégralement de certaines demandes, tant dans leur principe que dans leur quantum, soit débouté uniquement sur les quantum demandés, des sommes moindres lui ayant été allouées.
Par suite, M. [F] [Z] a expressément visé dans son acte d’appel les chefs de jugement qu’il conteste, soit le fait qu’il ait été débouté du surplus de ses demandes, le fait qu’il développe ensuite également une demande à laquelle il a été fait droit étant sans incidence sur la mention du chef de jugement expressément critiqué et donc la régularité de son acte d’appel.
La SAS Vito sera en conséquence déboutée de sa demande de voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel.
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* rappel de salaire au titre des repos compensateurs
M. [F] [Z] et la SAS Vito demandent la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a alloué à l’appelant la somme de 1.192,93 euros au titre des repos compensateurs outre 119,29 euros de congés payés afférents.
La décision est donc en voie de confirmation sur ce point.
* dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation
Les parties s’accordent sur le principe de cette indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail, M. [F] [Z] sollicitant la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et la SAS Vito sollicitant la confirmation du jugement déféré ayant alloué à M. [F] [Z] la somme de 2.143,92 euros.
Pour contester la somme ainsi allouée, M. [F] [Z] fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié pendant près de 15 années de présence au sein de l’entreprise d’entretien professionnel ou de formation.
Il considère que ses problèmes de santé actuel et sa reconnaissance du statut de travailleur handicapé sont la conséquence de ces carences de la SAS Vito sans toutefois apporter d’éléments concrets caractérisant un préjudice supérieur au montant alloué par le premier juge.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
M. [F] [Z] sollicite la somme globale de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il invoque au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
— une absence de reprise du paiement de son salaire à compter du 1er novembre 2021,
— une remise de documents de fin de contrat antidatée,
— une absence de réponse à ses demandes écrites en date du 8 décembre 2021 afin d’obtenir l’attestation pour Pôle emploi qui ne lui a pas été remise avec les documents de fin de contrat,
— l’absence de démarches auprès de l’organisme de prévoyance l’empêchant d’obtenir le paiement de son complément de salaire lors de son arrêt de travail,
— l’échelonnement et le fractionnement du paiement du solde de tout compte.
M. [F] [Z] reproche également à M. [F] [Z] un manquement à l’obligation de sécurité comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle ayant conduit à son inaptitude, sans toutefois justifier de démarches en vue d’une reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie , et étant par ailleurs observé qu’il indique lui-même dans ses écritures avoir été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie.
Ceci étant, il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la demande de dommages et intérêts soutenue par M. [F] [Z] en raison notamment du manquement de la SAS Vito à son obligation de sécurité qu’il présente comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
— sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de remise d’une lettre de licenciement
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut
être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
L’envoi d’une lettre de licenciement constitue une formalité essentielle. Le licenciement
ne peut faire l’objet d’une notification orale ce qui constitue dans ce cas un licenciement verbal qui ne peut être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de licenciement, en sorte que ce licenciement est dans ces conditions nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ( Soc 28 mai 2008, n 07-41.735).
Cependant la formalité du recommandé n’est pas prescrite ad validatem. En effet, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation admet que la lettre puisse faire l’objet d’une signification par voie d’huissier de justice. Elle considère également que l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; et que doit être approuvée la cour d’appel qui a débouté le salarié de sa demande d’indemnité au seul titre de l’irrégularité de procédure fondée sur la remise en main propre contre décharge de sa lettre de licenciement ( Soc 16 juin 2009 , n 08-40.722 bull V , n 149).
Hors le cas particulier de la transaction où la formalité joue un rôle dans la vérification
du caractère postérieur au licenciement de la transaction, il en résulte que le manquement à cette formalité n’a pas pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En revanche, il faut distinguer selon qu’il est considéré l’existence d’une simple irrégularité d’envoi qui n’est pas de nature à rendre à elle seule le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou un manque dans l’existence même de la formalité qui est de nature à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de la remise en main propre d’une lettre de licenciement à M. [F] [Z] le 15 octobre 2021, la SAS Vito produit une copie de courrier daté du 15 octobre 2021 portant mention ' par lettre remise en main propre’ et ayant pour objet ' notification de licenciement pour inaptitude’ sans toutefois justifier de la réalité de la remise dont elle se prévaut, en l’absence de toute décharge signée du salarié par exemple.
En conséquence, la SAS Vito n’établit pas que la lettre de licenciement a été portée à la connaissance M. [F] [Z] et la rupture du contrat de travail résulte de la seule remise à l’intéressé des documents de fin de contrat.
Il s’en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui présente une ancienneté de 14 années peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire.
M. [F] [Z] sollicite à ce titre la somme de 29.706,30 euros en faisant valoir qu’il avait toujours donné satisfaction dans son emploi et n’avait pas retrouvé de travail 18 mois après son licenciement, son statut de travailleur handicapé compliquant ses recherches.
La SAS Vito ne conteste pas à titre subsidiaire cette somme, concluant uniquement au débouté de M. [F] [Z] en l’absence selon elle de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [F] [Z] était âgé de 60 ans à la date de son licenciement, et la cour considère qu’eu égard à sa situation personnelle et aux circonstances de la rupture du contrat de travail, l’indemnité à même de réparer son préjudice sera justement évaluée à la somme de 15.000 euros.
— rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 29 novembre 2021 :
Les parties s’accordent sur le principe de ce rappel de salaire, M. [F] [Z] sollicitant la somme de 2.285,10 euros outre les congés payés afférents pour 228,51 euros et la SAS Vito sollicitant la confirmation du jugement déféré, soit un rappel de salaire de 2.143,92 euros outre 214,39 euros de congés payés afférents.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail de M. [F] [Z] et de ses bulletins de salaire que son salaire mensuel était de 2.143,92 euros, et non 2.285,10 comme soutenu dans ses écritures.
Par suite, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 29 novembre 2021 la somme de 2.143,92 euros outre 214,39 euros de congés payés afférents.
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; c’est pourquoi les juges du fond doivent se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci ( Soc., 16 décembre 2020, n° 19-12.967; Soc., 4 novembre 2021, n°19 18908; Soc, 8 mars 2023, n°21-24.272 )
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute la SAS Vito de sa demande de voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel,
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette demande,
Renvoie l’examen de cette demande à l’audience du 18 novembre 2025 à 14h00 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Sur les autres demandes,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a alloué à M. [F] [Z] :
— la somme de 2.143,92 euros au titre de rappel de salaire, outre 10% de congés afférents,
— la somme de 1.192,93 euros au titre des repos compensateurs, outre 10% de congés afférents,
— la somme de 2.143,92 euros au titre du plan de formation,
— la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement, en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte ;
— stipulé que les éventuels frais de commissaire de justice aux fins de recouvrir les sommes issues des condamnations seront entièrement supportés par le débiteur ;
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la défenderesse,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Requalifie le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [F] [Z] par la SAS Vito en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Alloue à M. [F] [Z] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à Me [R] es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Vito d’inscrire au passif de la société les sommes ainsi allouées à M. [F] [Z],
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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