Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 24 janv. 2017, n° 15/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | POLE EMPLOI ALSACE, SAS ATERNO |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2017/112 NOTIFICATION :
C D Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 24 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/01748
Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame A Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
POLE D ALSACE
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE : SAS ATERNO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 392 131 728 00066
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître DOGUET, remplaçant Maître Philippe WITTNER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre,
— signé par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre et Mme Martine Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS ET PROCEDURE
Mme G Z a été embauchée par la société Aterno en qualité de standardiste par contrat de travail à durée déterminée du 16 avril 2012, sans terme précis, au motif du remplacement de Mme E F en congé de maternité.
Par avenant signé entre les parties le 13 juin 2013, le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif du 11 mars 2013.
Ultérieurement la société Aterno, qui conçoit, distribue et installe du matériel de chauffage électrique auprès des particuliers, a initié une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Après avoir le 7 octobre 2013, convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 octobre 2013, lui avoir le 8 octobre 2013, fait signer un protocole la dispensant d’activité avec maintien de sa rémunération, et lui avoir le 11 octobre 2013, proposé un poste de reclassement de téléconseillère, l’employeur a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2013, notifié à Mme G Z son licenciement pour motif économique.
Mme Z a accepté le 26 octobre 2013 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 14 octobre 2013 de sorte que le contrat de travail a été rompu d’un commun accord le 4 novembre 2013, à l’issue du délai de réflexion.
Par acte du 24 décembre 2013, Mme G Z a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester son licenciement, voir reconnaître que le licenciement est abusif et obtenir le paiement de diverses sommes. Mme Z a également contesté l’appel en intervention forcée de C D par la société Aterno.
Par le jugement entrepris du 18 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
— dit que l’avenant au contrat à durée déterminée signé entre les parties a été valablement conclu et que la rupture du contrat de travail n’est pas abusive,
— dit que les critères d’ordre de licenciement ont été respectés,
— dit que la société Aterno n’a pas respecté son obligation au titre de la priorité de réembauche,
— en conséquence, débouté Mme Z de ses demandes liées à la rupture abusive du contrat de travail et de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’ordre des licenciements,
— condamné la société Aterno au paiement de 2.300 € de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche et au paiement de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la mise en cause de C D par la société Aterno recevable, débouté C D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Aterno de sa demande dirigée contre C D et dit n’y avoir lieu de rendre le jugement opposable à C D,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, et mis les dépens à la charge de la société Aterno, y compris la taxe fiscale de 35 €.
Le 1er avril 2015, Mme G Z a relevé appel du jugement.
A l’audience de la cour, Mme G Z, se référant oralement à ses conclusions déposées le 3 août 2015, demande à la cour de dire son appel fondé, y faisant droit de :
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement abusif,
— par conséquent, condamner la société Aterno en sus des dépens, à lui payer les sommes suivantes :
. 30.366,27 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, . subsidiairement, 26.992,24 € pour non-respect de l’ordre des licenciements,
. 1.533,65 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 153,36 € au titre des congés payés afférents
. 2.300 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
. 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident déposées le 3 novembre 2015, la société Aterno demande à la cour en infirmant partiellement le jugement rendu, de débouter Mme Z de toutes ses prétentions, et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer un montant de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de déclarer l’arrêt commun et opposable à C D sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique déposées le 7 septembre 2016, C D demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de la société Aterno en remboursement du montant du préavis et des charges afférentes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Aterno aux dépens et à lui payer un montant de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur le licenciement :
Attendu qu’en application de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’D ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’en application des articles L1233-15 et L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit non seulement indiquer le motif économique invoqué par l’employeur, mais encore préciser l’incidence de cet élément sur l’D ou le contrat de travail du salarié concerné ;
Qu’en l’absence d’un des éléments constitutifs du motif économique du licenciement, ou à défaut de conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L1233-15 et X du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;
Attendu qu’en l’espèce Mme G Z a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 octobre 2013 ;
Attendu que par lettre du 14 octobre 2013, la société Aterno a notifié à la salariée le motif économique de son licenciement en exposant :
« Nous vous avons remis lors de votre entretien préalable, en date de ce jour, le formulaire de CSP qui nous a été transmis à votre intention par C D.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours pour adhérer à la mesure en question, qui expire le 4 novembre 2013 inclus.
En cas d’adhésion, le contrat de travail qui nous lie sera rompu au terme du délai de réflexion en question.
En l’absence d’acception du CSP par vos soins, le processus par lequel votre licenciement pour motif économique est envisagé se poursuit jusqu’à l’aboutissement de la procédure en cours.
Nous vous rappelons également que nous sommes amenés à mettre en 'uvre ledit processus pour les motifs ci-après :
Sur 2013, Aterno a dû faire face à une dégradation significative de son activité suite aux mutations, tant au niveau du marché du chauffage électrique, qu’au niveau du comportement de nos prospects qui se sont accélérées.
ATERNO connaît une baisse de son Chiffre d’Affaires de l’ordre de 18 %, le nombre de radiateurs suit la même tendance puisqu’on relève une baisse de plus de 21 %.
Malgré la baisse du Chiffre d’Affaires, les charges d’Aterno sont restées les mêmes. Ainsi, le résultat net de l’entreprise sur le premier semestre est véritablement préoccupant et montre l’inadéquation entre nos coûts actuels et le volume d’activité.
Il apparaît ainsi clairement que le niveau des coûts est aujourd’hui difficilement supportable compte tenu de l’activité sur l’année 2013.
Si aucun action n’est menée, c’est la pérennité économique d’Aterno qui est menacée à moyen terme. Les éléments qui précèdent marquent par conséquent une très nette dégradation de la société sur le plan de son activité et une baisse très importante de ses résultats.
C’est en tenant compte de l’ensemble de ces éléments qu’il nous faut aujourd’hui envisager une restructuration et une adaptation de nos effectifs à cette situation nouvelle nécessaires à la sauvegarde de notre compétitivité » ;
Attendu qu’au soutien de sa contestation du licenciement, la salariée appelante fait valoir que la lettre susvisée du 14 octobre 2013 ne mentionne nullement l’élément matériel déterminant le licenciement tel la suppression de son D et que de fait son poste n’a pas été supprimé ;
Attendu qu’en l’espèce, s’il ressort de la rédaction de cette lettre, et s’il n’est pas contesté, que l’employeur fait état d’un motif non inhérent à la personne du salarié, à savoir une baisse d’activité entraînant une diminution de son chiffre d’affaires, l’employeur, qui se prévaut de la nécessité de restructurer l’entreprise et d’adapter son effectif pour sauvegarder sa compétitivité, ne fait aucune référence aux effets précis sur l’D de la salariée, suppression du poste ou modification du contrat de travail de celle-ci ;
Que les autres documents transmis à Mme Z relatif à son licenciement économique, tels que les lettres de convocation à l’entretien préalable du 7 octobre 2013 ou de proposition de reclassement au poste de téléconseillère du 11 octobre 2013, ne mentionnent pas l’incidence sur son poste de travail ;
Que même s’il a été indiqué dans le protocole de dispense d’activité signé le 8 octobre 2013 par la salariée que « la suppression de l’D de la salariée soussignée est envisagée », la réalité de la suppression de l’D occupé par Mme Z n’a pas été effective avant le 1er août 2014, date à compter de laquelle la société Aterno a fait appel à une société extérieure, la société Securitas, pour réaliser les opérations d’accueil ;
Qu’en l’absence de motivation suffisante, de surcroît régulièrement énoncée avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle intervenue le 26 octobre 2013, le licenciement prononcé s’en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont considérés les premiers juges ;
Attendu qu’au soutien de sa contestation du licenciement, la salariée appelante fait aussi valoir que la société Aterno lui a proposé la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour la licencier sans avoir à régler les salaires jusqu’au terme du contrat, sachant alors déjà qu’elle allait mettre en 'uvre une procédure de licenciement économique ;
Que cependant Mme Z procède par voie d’affirmation sans apporter aucun élément de nature à établir que la décision de licencier était acquise lorsque le 13 juin 2013 elle a signé l’avenant transformant son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif du 11 mars 2013 ;
Qu’en tout cas il a déjà été dit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu enfin que la salariée appelante fait subsidiairement valoir que la société Aterno n’a pas respecté les dispositions légales relatives à l’ordre des licenciements en ce qu’elle n’a pas appliqué les critères d’ordre à l’ensemble de la catégorie des employés, ni ne l’a justement classée ;
Mais attendu que quand bien même la société Aterno a pu manquer à ses obligations résultant de l’article L1233-5 du code du travail concernant l’ordre des licenciements, Mme Z, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre en sus à une indemnité pour inobservation de l’ordre des licenciements, sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant implicitement demande en réparation du préjudice résultant pour elle de l’inobservation de l’ordre des licenciements ;
Attendu que Mme Z était âgée de 42 ans à la date du licenciement et était au service de la société Aterno depuis moins de deux ans, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1.450 € (et de 1.533,65 € sur les trois derniers mois) ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, elle est fondée à obtenir, par application de l’article L1235-5 du code du travail, une indemnité correspondant au préjudice résultant de la rupture abusivement prononcée ;
Qu’au vu des éléments dont dispose la cour sur l’étendue de son préjudice, il convient de fixer à la somme de 7.000 € le montant des dommages-intérêts qui le répareront intégralement ;
Attendu que le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas en principe de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Que cependant, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié à ce titre en vertu de ladite convention ;
Que la salariée appelante est donc fondée à obtenir la somme de 1.533,65 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de la somme de 153,36 € au titre des congés payés afférents ;
2/ sur la priorité de réembauche :
Attendu que Mme Z fait valoir que la société Aterno n’a pas respecté la priorité de réembauche alors qu’elle lui a, par courrier du 27 novembre 2013, fait connaître son souhait d’en bénéficier ;
Attendu que par application de l’article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande au cours de ce même délai, que dans ce cas l’employeur informe le salarié de tout D devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Que selon les dispositions de l’article L1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;
Attendu qu’en vertu de l’article L1233-45 du code du travail, il appartenait à la société Aterno d’informer la salariée des propositions d’embauche de « téléconseiller » qu’elle a diffusées sur estjob.com en 2014 et sur jobijoba.com le 7 mai 2014, postérieurement à son licenciement, peu important qu’elle ait, antérieurement à la mesure de licenciement, refusé ce poste qui lui avait alors été proposé par courrier de proposition de reclassement du 11 octobre 2013 ;
Qu’en conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’en n’informant pas Mme Z de ces recrutements, la société Aterno a manqué à son obligation en ce qui concerne la priorité de réembauche ; qu’il convient donc, à la demande de la salariée, de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 2.300 € à ce titre ;
3/ sur les dispositions accessoires :
Attendu que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a débouté la société Aterno de sa demande de condamnation de C D au remboursement du montant du préavis et des charges afférentes ;
Que C ayant été attrait à l’instance, l’arrêt lui sera seulement déclaré commun ;
Attendu que la société Aterno qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ; Qu’elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, elle devra verser à Mme Z une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à titre de contribution aux frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu eu égard aux circonstances de la cause à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de C D.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 18 mars 2015 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a condamné la société Aterno à verser à Mme G Z la somme de 2.300 € (deux mille trois cents euros) de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche ;
CONSTATE que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a débouté la société Aterno de sa demande de condamnation de C D au remboursement du montant du préavis et des charges afférentes ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme G Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Aterno à payer à Mme G Z les sommes :
— 7.000 € (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article
L1235-5 du code du travail,
— 1.533,65 € (mille cinq cent trente trois euros et soixante cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 153,36 € (cent cinquante trois euros et trente six centimes) au titre des congés payés afférents ;
DIT l’arrêt commun à C D ;
CONDAMNE la société Aterno à payer à Mme G Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de contribution aux frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
REJETTE pour le surplus les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Aterno aux dépens de première instance et d’appel. Le Greffier, Le Président,
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