Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 nov. 2024, n° 21/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02318 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 18/06289
APPELANTS
Monsieur [H] [R]
né le 18 décembre 1960 à [Localité 6] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Madame [W] [X] [O] épouse [R]
née le 05 novembre 1960 à [Localité 7] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], [Adresse 9] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE 'GTF', SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 032 373
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [R] et son épouse, Mme [O], sont copropriétaires des lots n° 85, 254 et 410 situé dans l’immeuble F de la [Adresse 8] de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte d’huissier du 4 octobre 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble F de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la société anonyme Gestion et Transactions de France, devant le tribunal de grande instance d’Évry.
Dans leurs dernières écritures du 16 décembre 2019, M. et Mme [R] demandent au tribunal, au visa des articles 10-1 et 22 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 de :
à titre principal ,
— déclarer nulle et de nul effet l’assemblé générale du 27 juin 2018 dans son ensemble,
à titre subsidiaire,
— déclarer nulles et de nul effet les résolutions n°12 à 43 de l’assemblée générale du 27 juin 2018,
en toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble F de la [Adresse 8] à [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 8] – au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaire de l’immeuble F de la [Adresse 8] au règlement des dépens,
— dire que M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] bénéficieront de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions responsives n° 2, le syndicat des copropriétaire de [Adresse 8] – sollicite, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et de l’article 122 du code de procédure civile :
— que les consorts [R] soient déclarés irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions,
— le débouté des consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— la condamnation des consorts [R] à lui verser la somme de 3.000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des consorts [R] aux dépens, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Raison Carcel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2020.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Évry a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion et déclaré les demandes de M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] recevables,
— débouté M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8] du 27 juin 2018,
— débouté M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation des résolutions n° 12 et 43 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8] du 27 juin 2018,
— débouté M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble F de la [Adresse 8] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 3 février 2021.
La clôture de l’affaire est intervenue le 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2021, par lesquelles M. [R] et Mme [O] épouse [R], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10-1, 22 de la loi du 10 juillet 1965 du 10 juillet 1965, 14, 15 du décret du 17 mars 1967, 1421 du code civil, à :
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’Évry en ce qu’il a :
débouté M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8] du 27 juin 2018,
débouté M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation des résolutions n° 12 et 43 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8] du 27 juin 2018,
débouté M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] du surplus de leurs demandes, dont les demandes suivantes :
* condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnation du syndicat des copropriétaires au règlement des entiers dépens,
* dire que M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] bénéficieront de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
condamné M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble F de la [Adresse 8] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus en ce qu’il a :
rejeté la fin de non de non-recevoir tirée de la forclusion et déclaré les demandes de M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] recevables,
et statuant à nouveau,
— recevoir M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] en leur action, et les dire bien fondés en leurs demandes,
à titre principal,
— déclaré nulle et de nul effet l’assemblée générale du 27 juin 2018 dans son ensemble,
à titre subsidiaire,
— déclaré nulles et de nul effet les résolutions n° 12 à 43 de l’assemblée générale du 27 juin 2018,
en toute hypothèse,
— débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] au règlement des dépens de première instance et d’appel,
— dispensé M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8], intimé, invite la cour, au visa des articles 122, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal d’Évry le 19 novembre 2020, dont appel, en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
rejeté la fin de non de non-recevoir tirée de la forclusion et déclaré les demandes de M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] recevables,
débouté M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8] du 27 juin 2018,
débouté M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] de leur demande d’annulation des résolutions n° 12 et 43 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8] du 27 juin 2018,
débouté M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] du surplus de leurs demandes,
condamné M. [H] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble F de la [Adresse 8] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
en conséquence,
— déclaré les consorts [R] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions,
— débouté les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné les consorts [R] à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la Société Gestion et Transaction de France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL RAISON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la fin de non de non-recevoir tirée de la forclusion et déclaré les demandes de M. [R] et Mme [O] épouse [R] recevables ;
Il n’y a donc lieu pour la cour à statuer qur la question de la recevabilité des demandes.
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2018 eu égard à l’irrégularité de la convocation :
Selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
En application de l’article 1421 du code civil, «chacun des époux a le pouvoir
d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre».
Par application des dispositions précitées, l’ensemble des copropriétaires doit être convoqué à l’assemblée générale, sous peine de nullité de l’assemblée, en ce compris chacun des deux époux propriétaires ; en effet, il n’appartient pas au syndic d’adresser de sa propre initiative la convocation à l’époux de son choix au prétexte que celui-ci est commun en bien, la convocation devant dès lors être libellée au nom des deux ;
En l’espèce, la convocation du 30 mai 2018 en vue de l’assemblée du 27 juin 2018 a été adressée à M. 'ou’ Mme [R] ;
Dès lors et alors même que M. et Mme [R] justifient aux débats avoir acheté en commun leur lot de copropriété le 29 juillet 1994, il apparaît bien que la convocation a été adressée au nom des deux époux sans qu’aucun grief ne puisse être tiré du fait que cette convocation a été libellée à l’endroit de M. 'ou’ Mme [R] plutôt qu’à M. 'et’ Mme [R] ;
En conséquence, il convient de juger régulière la convocation des époux [R] à l’assemblée générale querellée ; Il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 27 juin 2018 pour irrégularité des mandats de vote :
*Sur l’absence de signature des pouvoirs :
Selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
L’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que «Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d’accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.»
En l’espèce, M. [V] [G], désigné par la succession '[G] [F]', titulaire de 225 tantièmes, a donné pouvoir en son nom à M. [S] , ès qualités de mandataire commun de la succession [G].
S’il résulte de la feuille de présence que M. [S] a effectivement émargé la feuille de présence en son nom, il apparaît toutefois que le pouvoir donné par M. [V] [G] à M. [S] n’est pas signé ; le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de nature à contredire cet élément de fait.
Or, par application des dispositions précitées, le mandat doit être écrit et signé par les mandataires ; à défaut une telle irrégularité entraîne la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble même si l’irrégularité est sans incidence sur le résultat du vote ( Cass civ. 3° 21 septembre 2022, n°21-20.227).
Il s’ensuit que le pouvoir donné par M.[V] [G] à M.[S] est irrégulier faute d’avoir été signé, sans que l’absence de justification par le syndicat des copropriétaires de la régularité de la désignation d’un mandataire commun pour le compte de l’indivision [G] au visa de l’article 23 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’ait in fine d’incidence, et il échet de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 27 juin 2018 en son intégralité de ce seul fait : le jugement sera donc réformé de ce chef.
Il n’y a dès lors lieu à examiner les autre moyens de nullité développés par M. et Mme [R] au soutien de leur demande en nullité de l’assemblée générale du 27 juin 2018.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 :
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
M. et Mme [R] gagnant leur procès contre le syndicat, doivent être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de ce chef ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme globale de 4 000 euros à M. et Mme [R] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ; le jugement sera infirmé de ce chef .
La demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement en l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion et déclaré les demandes de M. [R] et Mme [O] épouse [R] recevables ;
Y substituant,
Déclare la convocation de M et de Mme [R] à l’assemblée générale du 27 juin 2018 régulière en la forme ;
Annule en son intégralité l’assemblée générale du 27 juin 2018 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 1], aux dépens de première instance et d’appel, et à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel la somme globale de 4.000 euros à M. et Mme [R] ;
Dispense M. et Mme [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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