Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 avr. 2025, n° 23/05468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2017, N° 16/02441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme CNP CAUTION immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, Société Anonyme CNP CAUTION |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [W] [S]
C/
Société Anonyme CNP CAUTION
— ---------------------
N° RG 23/05468 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ7P
— ---------------------
DU 16 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (72)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 16/02441) rendu le 04 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 01 décembre 2023,
à :
Société Anonyme CNP CAUTION immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 383 024 098, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 16 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 1er décembre 2023, Mme [W] [S] a interjeté appel à l’encontre de la SA CNP Caution d’un jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui a, avec exécution provisoire, condamné M. [W] [S] à payer à la SA CNP Caution la somme en principal de 129.444,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2013 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, outre une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions d’incident en date du 18 mars 2024, M. [S] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 13 juin 2017 établi en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile portant signification du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 mai 2017,
— constater que le délai d’appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux n’a pas commencé à courir,
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [S] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 mai 2017.
Par dernières conclusions du 8 janvier 2025, la CNP Caution demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [S] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 13 juin 2017 et de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
— déclarer l’appel par M. [S] du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux la 4 mai 2017 irrecevable.
— condamner M. [S] aux dépens.
Par dernières conclusions n'° 2, M. [W] [S] poursuit le bénéfice de ses demandes initiales.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le conseiller de la mise en état est saisi par l’intimée d’un incident d’irrecevabilité de l’appel tardif et le débat entre les parties porte sur la régularité de l’acte de signification du 13 juin 2017 du jugement déféré.
La CNP poursuit l’irrecevabilité de l’appel de M. [S] interjeté au delà du délai de un mois suivant la signification du jugement, concluant à la régularité de l’acte de signification à la dernière adresse connue de M. [S] où il a pu être joint en personne comme il résulte de la mention 'pli avisé non réclamé', alors qu’en tout état de cause, contrairement à ce qu’indique M. [S] sans le démontrer, ce document ne porte aucune mention du changement d’adresse que celui-ci prétend avoir effectué.
Elle soutient encore que les revirements de jurisprudence cités par M. [S] qui sont postérieurs à l’acte de signification litigieux ne sauraient lui être appliqués et observe qu’en tout état de cause la procédure est régulière dès lors que l’huissier a constaté à la dernière adresse connue que le destinataire n’y habite plus et qu’aucune boîte à lettre ou sonnette n’existe à son nom. Enfin, elle observe qu’ il résulte de l’accusé de réception retourné à l’étude avec la mention 'avisé non réclamé’ que M. [S] a été mis en mesure de venir retirer l’acte à l’étude de l’huissier, ce dont il s’est abstenu, de sorte que les éventuelles irrégularités de l’acte ne lui ont pas causé grief.
M.[S] fait valoir, au soutien de la recevabilité de son d’appel, que l’acte de signification qui ne mentionne aucune diligence de l’huissier alors qu’il n’était plus domicilié à cette adresse et avait effectué une déclaration de changement d’adresse qu’il n’a pas conservée, est insuffisant à faire courir le délai d’appel d’un jugement contradictoire à signifier en l’absence de toutes diligences, l’huissier ayant simplement constaté que le nom de M. [S] ne figurait plus sur la boîte à lettre ; que la lettre recommandée visée à l’alinéa 2 de l’article 659 n’a pas davantage été expédiée dans les délais ; que l’accusé réception du 16 juin 2017, revenu avec la mention 'avisé – non réclamé’ et non pas 'destinataire inconnu à l’adresse’ est en contradiction avec les constatations de l’huissier du 13 selon lesquelles son nom ne figurait pas sur la boîte à lettre.
Sur ce :
Selon l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes questions afférentes à la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours est d’un mois en matière contentieuse et, selon l’article 528, ce délai court à compter de la notification de la décision.
Par ailleurs, selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que l’irrégularité d’un acte de signification constitue une irrégularité de forme dont la nullité n’est encourue que sous la démonstration d’un grief.
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe de la signification à personne des actes d’huissier, l’huissier étant tenu de toutes diligences pour parvenir à une telle notification. Ce n’est qu’à défaut que l’huissier est fondé, conformément aux dispositions de l’article 655, à délivrer l’acte à domicile ou à résidence et ce n’est qu’à défaut de résidence connue, après vaines recherches, qu’il est fondé à procéder par procès verbal de recherches infructueuses.
A toutes les étapes de la procédure, l’huissier est tenu à des diligences qu’il doit mentionner à son procès verbal.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le non respect de ces dispositions est de nature à causer grief au destinataire quant les actes délivrés ne permettent pas de s’assurer que l’intéressé a eu connaissance de l’acte ou été mis en mesure d’en avoir connaissance.
Ces dispositions qui sont applicables à toutes les significations faites par voie d’huissier sont antérieures à l’acte en litige et il appartient au juge saisi d’une irrégularité de forme d’apprécier si celle-ci a pu causer grief, sans être tenu par telle ou telle jurisprudence.
En l’espèce, l’huissier s’est déplacé au domicile de l’intéressé le 14 juin 2017, [Adresse 3] à [Localité 5], qui était l’adresse figurant sur le jugement, soit la dernière adresse connue de M. [S]. Il a relaté qu’aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres ou la sonnette, ce que ne conteste pas M. [S], et qu’il n’a pu y rencontrer personne pour lui confirmer l’adresse de l’intéressé de sorte qu’il a procédé par procès verbal de recherches infructueuses.
Il n’a cependant procédé à aucune recherche pour permettre la signification à personne de l’acte, n’ayant notamment pas vérifié son adresse à l’aide des moyens à sa disposition (annuaire, mairie), n’ayant rigoureusement procédé à aucune investigation.
Ses constatations sont au contraires conformes à l’allégation selon laquelle M. [S] n’habitait plus à cette adresse, quand bien même il ne justifie pas avoir effectué son changement d’adresse.
La CNP justifie avoir adressé à M. [S] la lettre recommandée prévue à l’alinéa 2, le 15 juin 2017, tampon de la poste faisant foi qui lui a été retournée avec la mention 'avisé non réclamé’ mais M. [S] observe à raison que son nom ne figurant pas sur la boîte à lettre, le service de la poste pouvait difficilement l’avoir avisé d’un pli recommandé qu’il ne serait pas venu réclamer, supposant que celui-ci ait été laissé dans une boîte aux lettres ne portant aucun nom, de sorte que le retour de la lettre recommandée avec cette mention n’est pas de nature à suppléer l’absence d’investigation de la part de l’huissier, ni à permettre de considérer que M. [S] n’étant pas allé chercher son pli recommandé, alors qu’il n’apparaît pas que ce courrier ait été retourné avec la mention NPAI ou avec mention d’un changement d’adresse, ce défaut de diligence ne lui aurait pas causé grief, alors qu’il ne lui a pas permis d’être informé de la signification du jugement.
De la même manière, l’huissier n’indique pas, en réponse à M. [S], comment il a pu entrer en possession du numéro de téléphone de l’intéressé pour diligenter une procédure d’exécution en 2023, qu’il n’aurait pu obtenir auprès de son mandant en 2017.
Le défaut de diligences de l’huissier a bien ici causé grief à M. [S] qui n’ a pu interjeter appel dans le délai d’un mois suivant l’acte de signification litigieux du 14 juin 2017.
Il s’ensuit que le délai d’appel n’a pas couru à son encontre ; que le présent appel est recevable et que la CNP est déboutée de sa demande de voir constater l’irrecevabilité de l’appel et condamnée aux dépens du présent incident, sans qu’il appartienne toutefois au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de l’acte de signification du 14 juin 2017.
PAR CES MOTIFS
Rejetant toute demande plus ample ou contraire :
Déclare recevable l’appel de M. [S] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 mai 2017.
Déboute la SA CNP Caution de ses demandes.
La condamne aux dépens du présent recours.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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