Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2022, N° F21/06000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04599 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/06000
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508
INTIMEE
S.A.S. AMPHITECH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0564
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [U] a été engagé par la société Amphitech, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2018, en qualité de manutentionnaire.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Métallurgie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 478,86 euros.
Après une première convocation à un entretien en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire en date du 22 mars 2021, le salarié a reçu, le 26 mars 2021, une nouvelle convocation annulant la précédente, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril suivant.
Le 29 mars 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail et l’entretien a été reporté au 22 avril suivant.
Le 26 avril 2021, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Le 19 mars 2021 au matin, alors que vous disposez de l’ensemble du matériel nécessaire pour l’exécution de vos tâches, dont des gants, et au cours de l’échange que vous avez eu avec votre responsable hiérarchique, Monsieur [E], vous avez qualifié notre entreprise de « boite de merde".
Monsieur [E] vous a demandé de vous calmer et de mesurer vos propos. Vous aviez déjà été reçu par votre responsable hiérarchique le 1er décembre 2020 parce que vous vous emportez fréquemment et tenez des propos injurieux. Il vous avait déjà été demandé verbalement à plusieurs reprises de modifier votre comportement.
Vous n’avez pas tenu compte de ces directives et n’avez pas souhaité modifier votre comportement.
Ce même 19 mars, Monsieur [S], directeur qualité, a diffusé un message pour la tenue d’une réunion. Monsieur [E] vous a demandé d’y assister.
En réponse, faisant preuve de défiance à l’égard de votre hiérarchie, vous avez dit : « Il peut descendre et je lui expliquerai ce que je pense. »
A ces faits d’insubordination récurrents et votre opposition réitérée à nos modes d’organisation et de fonctionnement se sont ajoutés des propos injurieux et des menaces physiques inacceptables à l’égard du personnel encadrant de notre entreprise, créant un trouble inacceptable et rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Le 19 mars toujours, Monsieur [E] vous a également entendu hurler à proximité de son bureau en proférant des injures. Il a donc à nouveau quitté son bureau pour voir ce qu’il se passait sur le plateau.
Vous lui avez expliqué que Monsieur [F], agent technique de laboratoire, a dit à Monsieur [Y], agent technique, que dans sa zone de travail certains salariés ne mettaient pas leur masque systématiquement et qu’il était de la responsabilité de chacun de respecter les gestes barrières en période de pandémie. Monsieur [E] vous a alors indiqué que Monsieur [F] n’avait pas tort et que nous devons continuer à faire attention les uns les autres.
Contre toute attente, vous vous êtes violemment emporté en proférant des insultes et des menaces à l’égard de Monsieur [F], en disant : « De quoi il se mêle, je vais l’enculer et lui couper la tête. » Monsieur [E] vous a immédiatement demandé de le suivre dans son bureau, ce que vous avez refusé de faire.
Il vous a alors demandé de baisser d’un ton et de changer sur le champ de comportement. Là encore, contre toute attente, vous lui avez rétorqué, menaçant et vous approchant de lui : « Si je ne baisse pas le ton, tu vas me faire quoi ' ».
Vos menaces et intimidations attentatoires à l’intégrité physique de nos collaborateurs créent un trouble d’insécurité au sein de notre entreprise et rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles".
Le 6 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié
— déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la SAS Amphitech de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2022, M. [U] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 5 avril 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2022, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour d’appel de :
— mettre à néant le jugement querellé et, statuant à nouveau, de
— juger que le licenciement notifié par lettre du 26 avril 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— en conséquence condamner la S.A.S. Amphitech, à régler les montants suivants à M. [U], avec intérêt aux taux prévu par la loi depuis le 15 juillet 2021 et anatocisme
* indemnité compensatrice de préavis : 4 755 euros
* indemnité compensatrice de congés payés : 2 952 euros
* rappel sur treizième mois : 931 euros
* indemnité légale de licenciement :1 704 euros
* dommages intérêts : 17 350 euros
— condamner Amphitech à régler à Me [C] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, ou si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne devait pas être accordé à M. [U], condamner Amphitech à régler à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dans l’un et l’autre cas avec intérêt au taux prévu par la loi à compter du 15 juillet 2021 et anatocisme
— condamner Amphitech aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La société Amphitech n’a pas communiqué de conclusions dans les délais légaux et le 2 janvier 2023 le magistrat en charge de la mise en état a rendu une ordonnance d’irrecevabilité des écritures notifiées par l’intimée le 17 octobre 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement.
En outre, il sera rappelé, qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, ladite irrecevabilité concernant tant les pièces de première instance que celles d’appel.
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir en date du 19 mars 2021 :
— tenu des propos injurieux sur la société Amphitech en la qualifiant de « boîte de merde »
— indiqué à la suite de la diffusion par le Directeur qualité d’un message pour la tenue d’une réunion « il peut descendre et je lui expliquerai ce que je pense »
— proféré des menaces physiques et des insultes à l’égard d’un agent technique du laboratoire et d’un membre du personnel encadrant, à savoir M. [E], son chef d’atelier.
M. [U] conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés en expliquant que son excellente productivité, remarquée et gratifiée par la Direction, avait suscité une animosité de la part de son chef d’atelier, M. [E]. Ce dernier a alors entrepris de le surcharger de tâches inopinées entraînant une augmentation constante de ses heures supplémentaires au fil des années. L’inimitié de M. [E] s’est également manifestée au travers d’un message hostile : « les mouches resteront toujours les mouches » qu’il lui a adressé par sms, le 29 novembre 2018 (pièce 65). Par la suite, l’intéressé n’a eu de cesse de le provoquer pour le pousser à la faute et amener l’employeur à le licencier. C’est ainsi qu’alors que la consommation de gants pour chaque salarié était d’une paire par semaine, l’appelant s’est trouvé contraint de les quémander systématiquement car ils ne lui étaient jamais remis à la première demande. C’est dans ces circonstances qu’a débuté l’échange litigieux entre lui et M. [E], le 19 mars 2021. Si M. [U] admet qu’il a pu être agacé par le refus réitéré de son chef d’atelier de répondre à ses demandes, il conteste les propos injurieux qui lui sont prêtés à l’égard de la société et relève que l’employeur n’en a justifié, en première instance, que par la production d’une attestation de M. [E], dépourvue de toute objectivité et signée par deux autres salariés. Il observe que deux autres employés ayant assisté à la scène ont refusé de signer l’attestation litigieuse (pièce 71 salarié).
S’agissant des déclarations qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement à la suite de l’annonce de la tenue d’une réunion par le Directeur qualité, le salarié les dément également et souligne qu’elles n’ont été objectivées par aucune pièce, même pas par l’attestation de M. [E].
Enfin, concernant les paroles injurieuses et menaçantes qu’il aurait tenues à la suite d’une remarque sur le port de masque au sein de l’entreprise, M. [U] reconnaît uniquement avoir déclaré à son chef d’atelier qui le provoquait : « si je ne baisse pas le ton, tu vas me faire quoi ' » et relève que dans les attestations qui ont été produites par l’employeur, il n’est jamais mentionné les termes précis qu’il aurait employés.
Le salarié affirme, enfin, que l’envoi d’une première convocation pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire avant que la procédure ne soit convertie en licenciement pour faute grave est l’illustration des man’uvres déployées par M. [E] pour obtenir son départ des effectifs de la société.
Les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave était fondé en retenant : "le caractère répétitif des propos injurieux, de l’insubordination et du dénigrement dont fait preuve M. [U] sont de nature à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et justifie son licenciement".
Le jugement ne citant pas les attestations sur lesquelles il a fondé sa décision, la cour retient qu’il n’est pas établi la preuve par l’employeur des propos qui sont prêtés au salarié. Il résulte des pièces produites par l’appelant (pièces 71, 72) que les paroles qui lui sont reprochées ont été rapportées par M. [E] alors que ce dernier se présente lui-même comme victime de menaces et que son témoignage ne peut dès lors être considéré comme objectif. Les signatures portées sur cette attestation par deux salariés sont insuffisantes à conforter sa version des faits et ce d’autant qu’il est établi que deux autres employés présents ont refusé de signer le document. Il n’est pas davantage justifié par les pièces versées aux débats que M. [U] aurait proféré des menaces à l’encontre d’un autre salarié.
En outre, il est justifié par l’appelant qu’il existait un contexte de très forte animosité entre lui et M. [E].
Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] qui, à la date du licenciement, comptait deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 41 ans, de son ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 8 676 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 4 755 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 952 euros à titre indemnité compensatrice de congés payés
— 931 euros à titre rappel sur treizième mois
— 1 704 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
2/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Amphitech supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Me Christophe Dalle, avocat, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SAS Amphitech de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Amphitech à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 4 755 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 952 euros à titre indemnité compensatrice de congés payés
— 931 euros à titre rappel sur treizième mois
— 1 704 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 8 676 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Amphitech à payer à Me Christophe Dalle, avocat, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Amphitech aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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