Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2024, n° 2410980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 10 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Barbry, substituant Me Bouhajja, représentant M. E, qui confirme les écritures présentées, et soutient, en outre, que les décisions refusant d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— a entendu les observations de M. E, assisté de M. D, interprète ;
— a constaté que le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 5 janvier 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs n°140 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, alors même qu’il ne fait pas état de l’activité professionnelle qu’exerce irrégulièrement M. E, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. E, qui déclare être entré en France au cours de l’année qui s’est écoulée, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle, dont se prévaut M. E, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Pas-de-Calais dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Si M. E fait valoir qu’il constitue un dossier afin de régulariser sa situation administrative, il est constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, à supposer même qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est caractérisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet du Pas-de-Calais peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, compte tenu de la situation du requérant, telle que décrite au point 6, en tout état de cause, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. E pourra être reconduit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays à destination duquel M. E pourra être reconduit n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
20. En dernier lieu, M. E ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
22. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DENYSLa greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410980
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