Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 févr. 2025, n° 24/09248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024, N° 22/05079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025/39
Rôle N° RG 24/09248 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN33
[K] [C] [H]
[Y] [P] veuve [C] [H]
C/
[N] [C] [H] épse [AI]
[E] [C] [H]
[X] [D] [C] [H] épouse [S]
[F] [C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve MUZZIN
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05079.
APPELANTES
Madame [K] [C] [H], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Thierry GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
Madame [Y] [P] veuve [C] [H], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Thierry GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [N] [C] [H] épouse [AI]
née le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 22], demeurant chez Madame [A]- [Adresse 12]
représentée par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [C] [H], demeurant [Adresse 23]
défaillant
Madame [X] [D] [C] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Valérie CONS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant)
Monsieur [F] [C] [H], demeurant [Adresse 11]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [G] [O], décédée le [Date décès 13] 2017 à [Localité 20] (13), et de [L] [C] [H], décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 20], sont issus :
— [U] [C] [H], né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 18] (Maroc),
— [N] [C] [H] épouse [AI], née le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 22] (Maroc),
— [E] [C] [H], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 19] (Maroc),
— [K] [C] [H], née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 19] (Maroc).
[L] [C] [H] avait, par acte notarié du 20 juillet 1964, fait donation à son épouse, qui l’acceptait, de l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de sa succession.
Par jugement du tribunal de grande instance du 17 juin 1982, il avait adopté simplement [I] [W] [C] [H], lequel est décédé à [Localité 15] le [Date décès 8] 1998 ;
[I] [W] [C] [H] a laissé à sa survivance Mme [M] [MC], son épouse.
[U] [C] [H] est décédé le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Y] [P] veuve [C] [H], et leurs deux enfants, Mme [X] [C] [H] épouse [S] et M. [F] [C] [H].
Les deux époux sont décédés ab intestat.
A la mort de [G] [O] veuve [C] [H], le patrimoine était constitué d’un bien immobilier situé à [Localité 20] et de liquidités d’environ 18 000 €.
Un acte de notoriété a été établi le 14 novembre 2019 et un autre le 08 mars 2021 par Me [V] [T], notaire [Localité 26] (13), rectifiant celui établi le 20 décembre 1984 par Me [R] [J], notaire à [Localité 21], [I] [W] [C] [H] ayant été oublié en sa qualité d’héritier réservataire de son père adoptif.
Le 23 septembre 2021, le bien immobilier situé à [Localité 20] a été vendu au prix de 90 000 €, à la fille de Mme [N] [C] [H] et à son compagnon.
Mme [N] [C] [H] s’est opposée au projet de répartition présenté par le notaire, s’étonnant de la consistance du patrimoine, notamment immobilier, et invoquant l’existence d’une procuration bancaire que sa mère avait accordée à sa s’ur [K] et à son frère [E].
Par sommations interpellatives délivrées les 21 janvier et 10 février 2022, Mme [N] [C] [H], soupçonnant des détournements, a demandé à sa s’ur Mme [K] [C] [H] et à son frère M. [E] [C] [H], en leur qualité de mandataire de leur mère défunte, de communiquer les relevés bancaires des comptes courants et d’épargne de janvier 2004 à juillet 2017, de donner le nom des bénéficiaires du capital des contrats d’assurance vie, de préciser l’actif du livret A de la défunte, et d’indiquer ce qu’étaient devenus les bons au porteur et les autres placements de la défunte.
Ces sommations sont restées vaines.
Par acte d’huissier en date du 04 ou 10 novembre 2022, Mme [N] [C] [H] a assigné ses s’ur, frère, belle-s’ur et neveux devant le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux défunts ainsi qu’une expertise afin de dire si les éléments bancaires recueillis caractérisent un recel successoral.
Par conclusions d’incident du 1er septembre 2023, Mmes [K] et [Y] [C] [H] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de la demande de reddition de comptes en raison de la prescription.
Par ordonnance réputée contradictoire (MM. [E] et [F] [C] [H], régulièrement cités mais n’ayant pas constitué avocat), du 27 juin 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a :
DÉBOUTÉ Madame [K] [C] [H] et Madame [Y] [C] [H] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reddition de compte;
REJETÉ les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de dépens;
RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024, 9h, cabinet l.
Il n’a pas été justifié de la signification de l’ordonnance.
Par déclaration reçue le 17 juillet 2024, Mmes [K] et [Y] [C] [H] ont interjeté appel de cette décision, visant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la reddition des comptes.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a, par avis du 21 août 2024, été fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce, à l’audience du 22 janvier 2025, avec une ordonnance de clôture fixée au 18 décembre 2024.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 octobre 2024, les appelantes demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 4, 6, 9 et 122 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1993 et 2003 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 2224 et s. du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée et produite,
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 juin 2024 en ce qu’elle a :
— DEBOUTÉ Madame [K] [C] [H] et Madame [Y] [C] [H] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reddition de compte;
— REJETÉ les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— DIT que chaque partie conservera la charge des dépens ;
— RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024, 9h cabinet 1
ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que toute action en reddition de comptes est irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale de droit commun
— JUGER irrecevables les demandes de Madame [N] [AI] fondées sur l’action en reddition de comptes, soit :
« VOIR DESIGNER tel expert qu’il plaira (')
— Recueillir auprès de Monsieur le Directeur de la [17] sis centre financier à [Localité 24] ainsi que tout organisme bancaire, tout renseignement dont il dispose au sujet des sommes encaissées et décaissées sur les comptes de Madame [O] [G] veuve [C] [H], à compter de 2008 jusqu’à la date de clôture des comptes, de nature à établir la consistance des valeurs détenues par elle, leur origine et leur emploi, sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel
— Se faire remettre tout document utile et notamment les relevés de comptes respectifs de la ou des personnes ayant bénéficié d’une procuration sur les comptes de Madame [O] [G] veuve [C] [H] "
— CONDAMNER Madame [N] [AI] au versement de la somme de 3.000 € aux concluantes, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [N] [AI] aux entiers dépens d’incident,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [N] [AI] de toute ses demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Madame [N] [AI] au versement de la somme de 3.000 € aux concluantes, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [N] [AI] aux entiers dépens d’appel,
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 19 octobre 2024, Mme [N] [C] [H] sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 4, 6, 9 et 122 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1993 et 2003 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 2224 et s. du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée et produite,
A titre principal
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d’AIX EN-PROVENCE en date du 27 juin 2024 en ce qu’elle a débouté mesdames [C] [H] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en reddition de compte et l’infirmer sur les dispositions suivantes :
— REJETONS les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens;
CONDAMNER Mesdames [C] [H] [Y] et [K] au versement chacune de la somme de 1500 euros SOIT LA SOMME TOTALE DE 3000 EUROS, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de me Tardy, avocat aux offres de droit,
A titre subsidiaire
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d’AIX EN-PROVENCE en date du 27 juin 2024 en ce qu’il a débouté mesdames [C] [H] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en reddition de compte et l’infirmer sur les dispositions suivantes :
« – REJETONS les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens " .
VOIR DESIGNER tel expert qu’il plaira (') 1. Recueillir auprès de Monsieur le Directeur de la [17] sis centre financier à [Localité 24] ainsi que tout organisme bancaire, tout renseignement dont il dispose au sujet des sommes encaissées et décaissées sur les comptes de Madame [O] [G] veuve [C] [H], à compter du [Date décès 13] 2012 jusqu’à la date de clôture des comptes, de nature à établir la consistance des valeurs détenues par elle, leur origine et leur emploi, sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel 2. Se faire remettre tout document utile et notamment les relevés de comptes respectifs de la ou des personnes ayant bénéficié d’une procuration sur les comptes de Madame [O] [G] veuve [C] [H] » ;
CONDAMNER Mesdames [C] [H] [Y] et [K] au versement chacune de la somme de 1500 euros SOIT LA SOMME TOTALE DE 3000 EUROS, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de me Tardy, avocat aux offres de droit ,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Mesdames [C] [H] [Y] et [K] de toute leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER Mesdames [C] [H] [Y] et [K] au versement chacune de la somme de 1500 euros SOIT LA SOMME TOTALE DE 3000 EUROS, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [X] [C] [H] sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 1993 et 2003 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance rendue par Mme Le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE le 27 juin 2024.
DECLARER recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 17 juillet 2024 par Mesdames [Y] et [K] [C] [H] contre l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2024.
CONFIRMER en tout point l’ordonnance querellée,
CONDAMNER les appelantes à verser la somme de 2000 € à la concluante sur les dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’à régler les entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] [C] [H] s’est vu signifier :
— la déclaration d’appel du 17 juillet 2024, l’avis de fixation à bref délai et l’ordonnance attaquée par acte d’huissier en date du 02 septembre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile,
— les conclusions d’intimée et d’appel incident ainsi que le bordereau de communication de pièces et les pièces afférentes par Mme [N] [C] [H] par acte d’huissier daté du 17 octobre 2024 et remis à étude,
— les conclusions de Mme [X] [C] [H] épouse [S] par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile le 08 novembre 2024.
M. [F] [C] [H] n’a pas constitué avocat.
M. [E] [C] [H] s’est vu signifier :
— la déclaration d’appel du 17 juillet 2024, l’avis de fixation à bref délai et l’ordonnance attaquée par acte d’huissier en date du 02 septembre 2024 remis à personne,
— les conclusions d’intimée et d’appel incident datées du 17 octobre 2024 ainsi que le bordereau de communication de pièces et les pièces afférentes par Mme [N] [C] [H] par acte d’huissier daté du 17 novembre 2024 et remis à Mme [M] [MC] veuve [W] [C] [H],
— les conclusions de Mme [X] [C] [H] épouse [S] par acte de commissaire de justice remis à personne le 07 novembre 2024.
M. [E] [C] [H] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action engagée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chaise jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2245 du même code prévoit que « l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ».
Pour débouter Mmes [K] et [Y] [C] [H] de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action, le premier juge a relevé que Mme [N] [C] [H] n’avait aucune raison de penser qu’une procuration avait été consentie sur les comptes de sa mère à son frère [E] et à sa s’ur [K], dont il n’est pas soutenu qu’ils étaient en conflit à l’époque.
Au soutien de leur appel, les appelantes font essentiellement valoir que :
— Le décès de [G] [O] étant survenu le [Date décès 13] 2017 et l’assignation délivrée le 04 novembre 2022, la prescription quinquennale était acquise 5 ans après le décès,
— La nature de l’action est une action en reddition de comptes, au regard de l’article 4 du code de procédure civile,
— La demande de désignation d’un expert a pour but de pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve d’un recel successoral,
— En jugeant que l’action de la demanderesse est fondée sur le recel successoral, le juge de la mise en état paraît inverser la charge de la preuve,
— Le point de départ de la prescription de l’action en recel successoral est le moment où la victime a ou aurait dû en avoir connaissance,
— Le mandat a pris fin à la mort du de cujus, soit le [Date décès 13] 2017, la prescription est donc acquise depuis le [Date décès 13] 2022 en l’absence de preuve du report du point de départ de la prescription, d’autant que la demanderesse aurait dû avoir connaissance de l’existence du mandat au [Date décès 13] 2017,
— La liste d’actes interruptifs de prescription est limitative, la sommation interpellative n’en fait pas partie, il n’y a donc pas eu interruption de la prescription.
Mme [N] [C] [H] soutient essentiellement que :
— L’action engagée n’est pas une action en reddition de comptes mais plus généralement fondée sur les articles 815 et suivants du code civil, donc sur l’action en partage de la succession et éventuel recel successoral, et 1984 et suivants du même code afin de savoir où la fortune de la défunte avait disparu,
— Le point de départ de la prescription est donc la connaissance des faits permettant de découvrir la dissimulation susceptible d’être qualifiée de recel successoral ou de faits permettant un partage complémentaire,
— Elle a eu connaissance de la procuration le jour de la vente de l’immeuble de [Localité 20] en y ayant accès et découvert de documents bancaires, n’ayant jamais eu les clés du bien,
— La prescription de 5 ans a commencé à courir en septembre 2021, d’autant que sa s’ur [K] vivait au-dessus du logement de la défunte et a refusé de rendre les clefs au notaire avant la vente.
Mme [X] [C] [H] épouse [S] indique pour sa part que :
— L’action intentée est une action en recel successoral soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil,
— Le point de départ du délai de prescription est donc le moment où la victime du recel a eu connaissance du divertissement ou du recel ou aurait dû en avoir connaissance,
— En l’absence de conflit majeur, il n’existait aucune raison de procéder à des investigations dans l’immeuble avant la vente,
Il n’est pas contestable que le dispositif de l’assignation délivrée par Mme [N] [C] [H] est rédigé comme suit :
« Vu les articles 815 et suivants du code civil, vu les articles 1884 et suivants du même code,
ll est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
« Voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [L] [C] [H]
« Voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [G] [O]
« Désigner pour ce faire monsieur le PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES ou tout délégataire,
« Voir désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins de prendre connaissance des pièces du dossier, se faire remettre tout document utile, recueillir l’avis des parties, recueillir auprès de monsieur le DIRECTEUR de la [17] DE [Localité 24] tout renseignement AlNSl QUE DE TOUT ORGANISME BANCAIRE et enfin dire si des éléments caractérisent un recel successoral,
o recueillir auprès de Monsieur le Directeur de la [17] sis centre financier à [Localité 24] ainsi que tout organisme bancaire, tout renseignement dont il dispose au sujet des sommes encaissées et décaissées sur les comptes de madame [O] [G] veuve [C] [H], à compter de 2008 jusqu’à la date de clôture des comptes, de nature à établir la consistance « ds » valeurs détenues par elle, leur origine et leur emploi, sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel
o se faire remettre tout document utile et notamment les relevés de comptes respectifs de la ou des personnes ayant bénéficié d’une procuration sur les comptes de madame [O] [G] veuve [C] [H],
o Dire si des éléments caractérisent le recel successoral,
o déterminer l’actif mobilier et immobilier de la succession de monsieur [C] [H] [L]
o voir si la vente de l’immeuble sis à [Localité 25] à monsieur [U] [C] [H] est réelle , si le prix a été réglé et vérifier les mouvements sur les comptes bancaires de madame [O] sur la même période de vente,
o déterminer l’actif mobilier et immobilier de la succession de madame [O] [G] veuve [C] [H],
o dire si l’un des quelconques héritiers a reçu avantage de la de cujus et en tirer toute conséquence légale
o se faire remettre tous les documents afférents aux assurances sur la vie dont ont bénéficié les défendeurs
o dire si ces primes sont excessives et en tirer toutes conséquences,
o Se faire remettre tout testament visé dans les actes de notoriété,
o et plus généralement, tous renseignements et observations de nature à éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties.
« Condamner les défendeurs à avancer les frais d’expertise
CONDAMNER les défendeurs aux dépens distraits au profit de ME TARDY, avocat aux offres de droit ".
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’objet de l’action engagée par Mme [N] [C] [H] ne se rapporte pas à la reddition de comptes par les mandataires dans le cadre d’une procuration accordée par la défunte à ses deux enfants mais concerne l’ouverture des opérations liées aux successions des époux [O]/[C] [H], la désignation d’un notaire pour procéder à ces opérations et celle d’un expert aux fins d’obtenir les documents bancaires dans le but de caractériser un éventuel recel successoral, outre des demandes accessoires sur les dépens et frais irrépétibles.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes dans leurs écritures, l’assignation n’est pas imprécise, l’erreur sur l’un des deux textes visés n’étant pas de nature à fausser le sens de l’action engagée.
Il n’est pas demandé au sein de l’assignation aux mandataires de rendre compte de leur gestion, comme la loi les y oblige, mais la communication des documents bancaires dans la perspective d’un éventuel recel successoral.
Seules les appelantes évoquent une action en reddition de comptes.
S’il s’agissait d’une action en reddition de comptes, l’action serait alors dirigée uniquement à l’encontre des mandataires, seuls légalement tenus de rendre compte, et non à l’encontre de l’ensemble des héritiers.
Mme [N] [C] [H], qui n’avait pas accès aux comptes bancaires de sa mère, indique avoir ignoré la procuration bancaire consentie par la défunte jusqu’à ce qu’elle ait accès aux documents qui se trouvaient dans le bien vendu à sa fille en septembre 2021.
Le premier juge a expressément relevé que les appelantes ne le contestaient pas, tout comme elles ne contestaient pas que Mme [N] [C] [H] n’ait eu
« connaissance des mouvements financiers effectués pour le compte de sa mère par ses frère et s’ur qu’en septembre 2021 quand sa fille a racheté l’immeuble objet de la succession et découvert à cette occasion divers documents financiers relèvent la procuration consentie ».
Toutefois, les appelantes remettent en cause le second point dans leurs conclusions d’appel.
Or, les appelantes ne peuvent se contredire d’un degré de juridiction à l’autre.
Par ailleurs, le solde des comptes bancaires de la défunte, soit une somme de 17 562,21 euros, a été officialisé par la déclaration de succession établie par Me [Z] [B], notaire chargée du règlement de la succession, et déposée par les héritiers le 23 septembre 2021.
Si Mme [N] [C] [H] ignorait l’existence d’un mandat, elle ne pouvait connaître sa fin au décès de la mandante, sa mère.
Le point de départ de la prescription du recel successoral, laquelle est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil à défaut de dispositions particulières, est donc le moment où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, en l’espèce au moment où sa fille s’est portée acquéreur du bien dans lequel Mme [N] [C] [H] a découvert des documents bancaires soit le 23 septembre 2021.
A la date de la délivrance de l’assignation, soit le 10 novembre 2022, la prescription n’était donc pas acquise.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reddition de compte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelantes, qui succombent, doivent être condamnées aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de Mme [N] [C] [H], de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
Mme [N] [C] [H] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros, soit 1 500 € à la charge de Mme [K] [C] [H] et 1 500 € à la charge de Mme [Y] [P] veuve [C] [H],
Mme [X] [C] [H] épouse [S] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [K] [C] [H] et [Y] [P] veuve [C] [H] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Véronique TARDY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [C] [H] à verser à Mme [N] [C] [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [P] veuve [C] [H] à verser à Mme [N] [C] [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [K] [C] [H] et [Y] [P] veuve [C] [H] à verser à [X] [C] [H] épouse [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mmes [K] [C] [H] et [Y] [P] veuve [C] [H] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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