Infirmation 9 décembre 2025
Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06822 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMB5
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [M]
né le 04 juillet 2000 en Roumanie, de nationalité roumaine, se dit être né [C] en Roumanie lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Alexis Vozenin, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [F] [O], interprète en roumain, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Aiminia Ioannidou substituant le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [M] enregistrée sous le numéro RG 25/4950 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/4946, déclarant le recours de l’intéressé irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [N] [M], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 11h07, par M. [N] [M] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 09 décembre 2025 à 11h41 par le conseil de M. [N] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [M], assisté de son avocat, demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
L’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à la fin de non-recevoir contestée en appel tenant à ce que l’arrêté de placement en rétention ayant été notifié le 30 novembre 2025 à 13 heures 01 et le recours reçu au greffe le 04 décembre 2025 à 17 heures 54, le délai de 96 heures prévu par l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour former ce recours était expiré depuis 13 heures 01.
Sur le moyen pris de l’atteinte au droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre l’arrêté préfectoral de placement en rétention dans le délai prévu à cet effet :
L’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. " .
M. [N] [M] est arrivé dans le local de rétention de [Localité 1] le 30 novembre 2025 à 14 heures et a été transféré au centre de rétention du [Localité 3] le jeudi 04 décembre 2025 à 11 heures 30, le délai, pour introduire le recours susvisé expirant à 13 heures 01 et il fait grief à son placement au local de rétention de ne pas lui avoir permis l’accès à une association en temps utile pour former son recours, celui restant à son arrivée au centre de rétention étant trop court et sur la pause méridienne.
Il convient de rappeler que toute la procédure a été établie en français sans contestation de la part de M. [N] [M]. Les droits afférents au placement en rétention lui ont été notifiées sans davantage de contestation à ce titre. La liste des associations à l’échelle nationale avec leurs numéros de téléphone lui a été remise.
Suivant les mentions qu’il a contresignées, il a eu accès à un téléphone et le règlement intérieur lui a été remis.
Il s’avère toutefois :
— D’une part, que cet accès a été limité et au seul moment de son arrivée au local de rétention puisque la signature a été apposée le 30 novembre 2025 à 14 heures 20 ;
— D’autre part, que le règlement intérieur, déterminant s’agissant de l’association locale plus accessible, indique les coordonnées téléphoniques d’une personne non identifiée, en sorte qu’il est impossible de s’assurer qu’il s’agit effetctivement de l’association attendue.
Il résulte de la confrontation de ces éléments que M. [N] [M] n’a pas pu avoir comme il l’aurait dû accès à une personne morale lui permettant de diligenter son recours depuis le local de rétention.
Il en résulte une atteinte substantielle à ses droits puisqu’à son arrivée au centre de rétention, il ne lui restait qu’une heure pour pouvoir rencontrer l’association dont seule l’assistance lui permettrait de décider de formaliser son recours, de le formaliser effectivement et de l’adresser, ce qui n’a pas pu être le cas sans que le retard lui soit imputable.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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