Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 10 décembre 2024, N° 11-24-736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBD3
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
[8]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-736
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe FEIGNEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/05086 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
APPELANTE – non comparante
****************
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 11] [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er décembre 2023, Mme [P] a saisi la [9], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 décembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 26 avril 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 78 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 216,58 euros.
Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 10 décembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 16 241,50 euros, ce compris la créance de la [7] ([6]) des Hauts-de-Seine exclue de la procédure d’un montant de 15 332,33 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] à la somme de 198 euros,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P] selon les modalités fixes par la commission,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 7 février 2025, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 27 décembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 26 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [P] représentée par son conseil, Me Feignez, se désiste de son appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l’espèce, par la voix de son conseil, Mme [P] a indiqué à l’audience se désister de son appel.
Ce désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard desquelles il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de Mme [I] [P], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [9], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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