Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 oct. 2025, n° 23/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 octobre 2023, N° F18/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
17/10/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03670
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYXP
NB/ACP
Décision déférée du 03 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 8]
(F 18/00063)
P. [Localité 5]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [N] a été embauché à compter du 1er septembre 1998 en qualité de guichetier par la Banque Populaire Occitanie, employant plus de 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la branche Banque Populaire.
A compter du 1er août 1999, il a évolué vers des fonctions de chargé de clientèle particulier, puis à compter du 1er novembre 2004, vers des fonctions de conseiller de clientèle.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait des fonctions de conseiller de clientèle agricole, et ce depuis le 18 janvier 2011.
A compter du 11 mars 2016, il s’est trouvé en arrêt maladie.
M. [N] a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 5 juillet 2016, faisant état d’une pathologie 'épuisement professionnel'.
Sa demande a été rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie, puis par la commission de recours amiable.
Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d’appel de Toulouse-4éme chambre, section 3, a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Auch qui avait, par jugement du 5 novembre 2020, reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [N].
Suite à un avis d’inaptitude émis parle médecin du travail le 30 mai 2017, M. [N] a été licencié, par courrier recommandé du 23 novembre 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 janvier 2018, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour entendre juger que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est consécutive à une maladie professionnelle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :
— dit que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 23 novembre 2017 est d’origine professionnelle,
— dit que la Sa Banque Populaire Occitane a manqué à son obligation de reclassement.
— dit que le licenciement prononcé pour inaptitude par la Sa Banque Populaire Occitane à l’encontre de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamné la Sa Banque Populaire Occitane à lui verser les sommes suivantes :
23 372,32 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
5 211,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
26 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 605,71 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— ordonné à la Sa Banque Populaire Occitane la remise à M. [N] des documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement,
— rappelé que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement.
— condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 octobre 2023, la société coopérative banque Pop. Banque Populaire Occitanie a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2024, la société Banque Populaire Occitanie demande à la cour de :
— infirmer le jugement du cnseil de prud’hommes du 3 octobre 2023, en ce qu’il a :
* dit que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 23 novembre 2017 est d’origine professionnelle,
* dit que la Sa Banque Populaire Occitane a manqué à son obligation de reclassement,
* dit que le licenciement prononcé pour inaptitude par la Sa Banque Populaire Occitane à l’encontre de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sa Banque Populaire Occitane à verser les sommes suivantes :
23.372,32 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
5.211,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
26.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* condamné la Sa Banque Populaire Occitane à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que l’inaptitude de M. [N] n’est pas d’origine professionnelle,
— dire que le licenciement pour inaptitude de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [N] à verser à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Si par extraordinaire, la cour de céans jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions la condamnation du conseil de prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à la somme de 7.817,13 euros.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [R] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 octobre 2023 en ce qu’il a :
* dit que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 23 novembre 2017 est d’origine professionnelle,
* dit que la Sa Banque Populaire Occitane a manqué à son obligation de reclassement,
* dit que le licenciement prononcé pour inaptitude par la Sa Banque Populaire Occitanie à l’encontre de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
* condamné la Sa Banque Populaire Occitane à lui verser les sommes suivantes :
23 372,32 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
5 211,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 6 605,71 €,
* ordonné à la Sa Banque Populaire Occitane la remise à M. [R] [N] des documents sociaux rectificatifs conformément au jugement.
— infirmer le jugement du 3 octobre 2023 en ce qu’il a limité à 26 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau :
— déclarer que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 23 novembre 2017 est bien consécutive à la maladie professionnelle,
— condamner la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Occitane à verser à M. [R] [N] la somme de 23 372.32 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement restant dû,
— condamner la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Occitane à verser à M. [R] [N] la somme de 5 211.42 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois) outre 522,14 euros de congés payés y afférents,
— condamner la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Occitane délivrer à M. [R] [N] un bulletin de salaire pour novembre 2017, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
— juger que le licenciement de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Occitane à verser à M. [R] [N] une somme de 39 085.65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois),
— débouter la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Occitane à verser à M. [R] [N] une somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 août 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
La Banque Populaire Occitane conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [N], le salarié ayant été, pendant toute sa période d’emploi, suivi régulièrement par les services de la médecine du travail qui n’ont jamais fait état d’une quelconque difficulté ; qu’une prétendue surcharge de travail au cours de l’année 2009-2010 ne peut expliquer une inaptitude survenue en 2017, alors que lors des entretiens annuels, M. [N] faisait état de sa satisfaction sur le poste occupé, en dépit de problèmes personnels.
M. [N] soutient en réponse que par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a jugé que la pathologie présentée par M. [N] était d’origine professionnelle, de sorte que le lien essentiel et direct de la pathologie déclarée avec son travail habituel est établi ; qu’il n’a jamais fait état de problèmes personnels, ceux qui sont relevés par le CRRMP concernant un homonyme.
Sur ce :
L’inaptitude est d’origine professionnelle lorsqu’elle fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Dès lors qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est connu de l’employeur, qu’il a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale et que l’employeur n’a pas contesté la qualification retenue, les règles protectrices de l’article L. 1226-10 du code du travail ont vocation à s’appliquer.
En l’espèce, lorsqu’il a émis l’avis d’inaptitude du 30 mai 2017, lequel est intervenu dans le cadre d’une visite de reprise pour maladie, le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur le caractère professionnel de l’inaptitude.
Saisie par M. [N] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie du Gers a, par décision notifiée à l’assuré le 21 avril 2017 et après avis du CRRMP région de [Localité 8]-Midi Pyrénées, refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Ce refus de prise en charge a été confirmé par la commission de recours amiable de la caisse par une décision notifiée à M. [N] par courrier recommandé du 19 septembre 2017.
Il s’ensuit qu’à la date du licenciement, la Banque Populaire Occitane ignorait l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [N], la reconnaissance de maladie professionnelle ayant été opérée par un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch le 5 novembre 2020, et donc postérieurement au licenciement.
Ce jugement n’est pas opposable à la Banque Populaire Occitane, pas plus que l’arrêt de confirmation rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 décembre 2022.
Les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale, et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l’existence d’un lien de causalité au moins partiel entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, il est constant que l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, du fait que le salarié imputait sa pathologie à une maladie professionnelle, peu important que la caisse primaire d’assurance maladie ait refusé de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La Banque Populaire Occitane verse aux débats les entretiens annuels d’évaluation de M. [N] pour les années 2009 à 2014 (pièces n° 2-1 à 2-6), desquels ressortent les éléments suivants :
— M. [N] a été en arrêt maladie d’une durée d’un mois à partir de mai 2011.
Il indique que 2011 a été une année difficile à titre privé, mais que son optimisme et sa réactivité lui ont permis d’atteindre ses objectifs commerciaux et de maintenir les tâches confiées ;
— M. [N] s’est toujours déclaré, lors de ses entretiens, satisfait de ses conditions de travail, tout en exprimant, à partir de l’année 2011, son appétence pour le management et son souhait d’évoluer sur un poste de SDA (sous directeur adjoint)en milieu rural.
Le 13 mars 2015, M. [N] a déclaré un incident survenu avec un client de l’agence Montplaisir à [Localité 4], qui aurait menacé l’agence suite à un refus de retrait d’espèces en disant qu’il avait un fusil dans sa voiture. Il a cependant évalué l’intensité de l’agressivité du client entre 5 et 6, sur une échelle de 0 à 10 (pièce n° 11 de l’intimé).
Il a par ailleurs, au terme de deux visites de reprise de 12 novembre 2014 et 20 novembre 2015, intervenus à la suite d’arrêts maladie dont la durée n’est pas précisée, été déclaré apte à son poste, sans aucune réserve (pièce n° 1 de l’appelante).
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a reconnu la pathologie de M. [N], qui est une maladie hors tableau, au titre de la législation professionnelle en se fondant sur la confusion opérée par deux CRRMP(celui de Toulouse et celui de Bordeaux) avec un autre patient, homonyme de l’intimé, et sur l’absence de pertinence de l’avis du CRRMP de Montpellier qui n’avait pas pris connaissance des pièces produites par le demandeur.
Pour autant, la cour ne peut que constater que M. [R] [N] n’a jamais alerté la Banque Populaire Occitane sur ses conditions de travail ou un quelconque épuisement professionnel, les allégations du salarié à ce titre ayant été formulées pour la première fois, non pas à l’adresse de son employeur, mais à celle de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie le 12 juin 2017, dans le cadre d’une contestation de sa décision (pièce n° 7 de M. [N]).
Il ressort de l’ensemble des observations qui précèdent que M. [N] échoue à rapporter la preuve de ce que la pathologie ayant conduit à la déclaration d’inaptitude du 30 mai 2017 trouvait au moins partiellement son origine dans ses conditions de travail. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que l’inaptitude du salarié était d’origine professionnelle.
M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement des indemnités spéciale de licenciement et de préavis.
— Sur le licenciement :
La Banque Populaire Occitane fait valoir qu’elle a respecté son obligation de reclassement, tous les postes en agence exigeant un contact avec le public ; que les postes de back office, qui n’exigent pas de contact avec le public, n’étaient pas vacants, et que les trois postes de technico commercial assurances et de technicien service clients flux pourvus en septembre et octobre 2017 ne pouvaient pas davantage être proposés à M. [N], car impliquant soit un démarchage commercial, soit un contact client ; que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés et ne se sont pas opposés à l’impossibilité de reclassement.
M. [N] soutient en réponse que la Banque Populaire Occitane n’a pas procédé à une recherche loyale de reclassement, lui proposant seulement deux postes qui ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, sur les six missions principales composant le poste de technicien service clients flux, cinq étaient à la portée de M. [N] et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Sur ce :
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, 'lorsque le salarié victimed’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel…
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur les capacités du salarié à à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation des postes existants ou aménagement du temps de travail.'
M. [N] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le médecin du travail, dans l’avis d’inaptitude du 30 mai 2017, précise que M. [N] pourrait être employé à un poste sans contact avec le public, et peut bénéficier d’une formation.
Lors de la réunion du 12 octobre 2017, deux postes ont été soumis à l’avis des délégués du personnel : conseiller d’accueil et conseiller clientèle prive/ Banque populaire Rives de [Localité 7], postes qui impliquaient nécessairement un contact avec la clientèle et qui ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail.
Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, trois personnes ont été embauchées sur des postes de technicien aux mois de septembre et octobre 2017, dont deux sur des postes de technicien service clients flux. Un tel poste aurait pu être aménagé en vue d’être proposé à M. [N], les relations avec la clientèle ne constituant qu’une faible composante du poste. Ce faisant, la Banque Populaire Occitane n’a pas respecté son obligation loyale de reclassement, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [R] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [R] [N] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de dix salariés, à l’âge de 46 ans et à l’issue de 19 ans d’ancienneté. Il a droit à des dommages et intérêts calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, qu’en considération des circonstances de la rupture, les premiers juges ont justement fixés à la somme de 26 000 euros représentant l’équivalent de dix mois de salaire brut.
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Il convient également d’ordonner la délivrance par la Banque Populaire Occitane à M. [R] [N] des documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulant la condamnation prononcée.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif à France Travail des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Banque populaire Occitane à verser à M. [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Banque Populaire Occitane, qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [N] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 octobre 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé pour inaptitude par la Sa Banque Populaire Occitane à l’encontre de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Sa Banque Populaire Occitane à lui verser la somme de 26.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dite que l’inaptitude de M. [N] n’est pas d’origine professionnelle,
Déboute M. [N] de ses demandes formées au titre des indemnités spéciale de licenciement et de préavis,
Ordonne la délivrance par la Banque Populaire Occitane à M. [R] [N] des documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulant la condamnation prononcée, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt.
Ordonne le remboursement par la Banque Populaire Occitane à France Travail des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la Banque Populaire Occitane aux dépens de l’appel.
Condamne la Banque Populaire Occitane à payer à M. [R] [N], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA.
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