Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 juil. 2025, n° 22/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. C.C.L ( CHARPENTE COUVERTURELANGONAISE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03071 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISDB
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
16 mars 2022
RG:18/00214
[F]
C/
[O]
S.A.R.L. C.C.L (CHARPENTE COUVERTURELANGONAISE)
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Pouget
Selarl Favre de Thierrens
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 16 Mars 2022, N°18/00214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le 01 Juillet 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉS :
M. [T] [O]
INTIME ET APPELANT
né le 11 Novembre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. C.C.L (CHARPENTE COUVERTURELANGONAISE) SARL au capital social de 205.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° B 498 737 865 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
INTIME ET APPELANT
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 juillet 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant des devis en date des 24 et 27 novembre 2005, M. [Z] [F] a confié à M. [T] [O] des travaux de rénovation de la couverture d’un immeuble sis à [Localité 9] (48) composé de divers bâtiments distincts A, B, C, D et E ainsi que d’une terrasse couverte.
M. [T] [O] a réalisé les travaux portant sur les bâtiments A, B et E. Il a cessé son activité le 11 décembre 2007 et les travaux ont été poursuivis par la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE dont il est le gérant.
Se plaignant notamment d’infiltrations, M. [Z] [F] a assigné en référé M. [T] [O], la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et les MMA aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 3 février 2016, M. [P] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 20 décembre 2017 et par acte du 26 juin 2018, M. [Z] [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de MENDE M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE.
La SA MMA IARD a été appelée en garantie par ces derniers et par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de MENDE a:
Vu le rapport de l’expert [K] du 14 décembre 2017,
— dit et jugé que la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE s’était contractuellement engagée à la réalisation de la totalité des travaux prévus dans les devis du 24 novembre 2005 pour les bâtiments B et C,
— constaté que la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE a abandonné le chantier de ces bâtiments C et D de M. [Z] [F] courant 2009,
— fixé à 10.632,61 EUR le montant dû au titre de la surfacturation et condamné in solidum M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, à payer cette somme à M. [Z] [F],
— dit que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 à compter du 14 décembre 2017 et jusqu’au jour du jugement,
— rejeté la demande de réception tacite,
— prononcé la réception judiciaire des travaux sur les bâtiments C et D au 14 décembre 2017,
— dit que la garantie décennale ne peut être mise en 'uvre pour les désordres constatés sur les bâtiments C et D, lesdits désordres étant apparus avant la réception,
— dit que ces désordres relèvent de la seule garantie contractuelle,
— condamné en conséquence, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE à payer à M. [Z] [F] la somme de 7.824 EUR,
— dit que le désordre « point 4 » du rapport de l’expert (page 24) affectant les bâtiments A et B est avéré et constitue un désordre de nature décennale,
— condamné en conséquence in solidum la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et M. [T] [O] à payer à M. [Z] [F] la somme de 156 EUR en réparation de ce désordre décennal et dit que la compagnie MMA IARD sera tenue de les garantir de cette condamnation,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens, et les laisse pour moitié à charge de M. [Z] [F] et de la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE.
M. [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2022 (RG 22/0371), intimant la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et M. [T] [O].
La société CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et M. [T] [O] ont également interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 avril 2023 (RG 23/01397) en intimant la société MMA IARD afin qu’elle soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, les deux procédures n° RG 23/01397 et n° RG 22/03071 ont été jointes, l’instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 22/03071.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [Z] [F] demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 16 mars 2022,
— déclarer M. [Z] [F] recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement,
Ce faisant,
— condamner solidairement M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE à payer à M. [Z] [F] :
* la somme de 34.095,69 EUR en réparation du préjudice matériel au visa de l’article 1792-4-3 du code civil et de l’article 1147 du code civil alors en vigueur, qui sera réactualisée au vu de l’indice BT 01 au jour de l’arrêt,
* la somme de 110.000 EUR en réparation du préjudice financier au visa de l’article 1792-4-3 du code civil et de l’article 1147 du code civil alors en vigueur,
* la somme de 21.470 EUR au titre de la réactualisation du prix des matériaux et main d''uvre au visa des mêmes articles,
— condamner solidairement M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE à payer à M. [Z] [F] la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en référé devant le tribunal judiciaire ainsi qu’aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise,
— confirmer le jugement pour le surplus des condamnations non contraires au présent dispositif,
— condamner solidairement M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE à payer à M. [Z] [F] la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
— débouter M. [T] [O], la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et la compagnie MMA de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, contenant appel incident, la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et M. [T] [O] demandent à la cour de :
vu la déclaration d’appel n°23/01671 en date du 20 avril 2023 enrôlée devant la 2ème chambre civile section A de la cour d’appel de NIMES sous le numéro de rôle 23/01397 inscrite par M. [T] [O] et la SARL COUVERTURE CHARPENTE LANGONAISE à l’encontre du jugement en date du 16 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de MENDE,
vu la déclaration d’appel n°22/03431 en date du 15 septembre 2022 enrôlée devant la 2ème chambre section A de la cour d’appel de NIMES sous le numéro de rôle 22/03071 inscrite par M. [Z] [F] à l’encontre du jugement en date du 16 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de MENDE,
vu l’ordonnance du 4 septembre 2023 ordonnant la jonction des deux procédures,
déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [T] [O] et de la SARL COUVERTURE CHARPENTE LANGONAISE à l’encontre de MMA IARD tant sur le fond que sur la forme,
déclarer mal fondé l’appel principal de M. [Z] [F],
En conséquence,
infirmer partiellement le jugement en date du 16 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de MENDE en ce qu’il a :
Dit et jugé que la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE s’était contractuellement engagée à la réalisation de la totalité des travaux prévus dans les devis des 24 novembre 2005 pour les bâtiments B et C,
Constaté que la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE a abandonné le chantier de ces bâtiments C et D de M. [Z] [F] courant 2009,
Fixé à 10.632,61 EUR le montant dû au titre de la surfacturation et condamné in solidum M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, à payer cette somme à M. [Z] [F],
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 à compter du 14 décembre 2017 et jusqu’au jour du jugement,
Rejeté la demande de réception tacite,
Dit que la garantie décennale ne peut être mis en 'uvre pour les désordres constatés sur les bâtiments C et D, lesdits désordres étant apparus avant la réception,
Dit que ces désordres relèvent de la seule garantie contractuelle,
Condamné en conséquence, au visa de l’article 1147 anciens du code civil, la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE à payer à M. [Z] [F] la somme de 7.824 EUR,
Condamné en conséquence in solidum la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et M. [T] [O] à payer à M. [Z] [F] la somme de 156 EUR en réparation de ce désordre décennal,
Rejeté le surplus des prétentions des parties, et notamment les demandes de M. [T] [O] et de la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE tendant à ce que la compagnie MMA IARD les relève et garantisse de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
Et statuant à nouveau
mettre hors de cause M. [T] [O] au titre des travaux facturés et réalisés postérieurement au 10 décembre 2007, date de sa radiation en qualité d’entrepreneur en nom personnel,
dire en conséquence n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou même in solidum de M. [T] [O] et de la SARL COUVERTURE CHARPENTE LANGONAISE,
fixer en conséquence et après compensation la créance de M. [Z] [F] :
envers l’entreprise individuelle [T] [O] à la somme de 1.327,27 EUR,
envers la SARL COUVERTURE CHARPENTE LANGONAISES à la somme de 10.595,75 EUR,
débouter M. [Z] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
prononcer la réception tacite des travaux effectués tant par l’entreprise individuelle [T] [O] que ceux effectués par la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE au 28 octobre 2012, date de l’envoi d’une mise en demeure tendant à la reprise des travaux,
prononcer subsidiairement la réception judiciaire des travaux au 14 décembre 2017, date de dépôt du rapport d’expertise définitif,
condamner la SA MMA IARD à relever et garantir la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
condamner solidairement M. [Z] [F] et la compagnie d’assurances MMA IARD à payer à la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SA MMA IARD demande à la cour de :
Vu l’assignation d’appel en cause par exploit en date du 21 février 2019 délivré à l’endroit de la compagnie MMA ASSURANCES par la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et M. [T] [O],
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 14 décembre 2017,
Vu les pièces visées,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le jugement dont appel du tribunal judiciaire de MENDE en date du 16 mars 2022,
Vu les appels interjetés par M. [Z] [F] par la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et M. [T] [O],
— dire et juger les deux appels interjetés mal fondés en la forme et sur le fond,
— les débouter de leurs appels, ainsi que de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce que la garantie de la compagnie MMA a été retenue pour le désordre 4 de l’expert judiciaire pour un montant de 156 EUR TTC,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce que la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et M. [T] [O] ont été déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA pour les autres désordres retenus par l’expert judiciaire, pour la condamnation prononcée au titre de la surfacturation et aux dépens,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce que le tribunal a débouté M. [Z] [F] du surplus de ses demandes et notamment des demandes formulées au titre de l’apparition de mérules, du préjudice financier invoqué, de la réactualisation des prix et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence,
— juger que la garantie de la compagnie MMA ne peut être mobilisée que pour le désordre 4 de l’expert judiciaire à hauteur de 156 EUR TTC,
— limiter la condamnation de la compagnie MMA à la somme de 156 EUR TTC,
— débouter toutes parties du surplus des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA,
— condamner solidairement la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et M. [T] [O] à payer à la compagnie MMA une somme de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS
SUR L’ETENDUE DU MARCHE DE TRAVAUX ET L’ABANDON DU CHANTIER
Dans son jugement, le tribunal expose que l’engagement contractuel de la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE porte bien sur la réalisation de l’ensemble des travaux figurant sur les devis de 2005, relevant sur ce point que le devis relatif au bâtiment D signé par celle-ci constitue un commencement de preuve par écrit. Il ajoute qu’il ne peut être fait grief à M. [Z] [F] d’avoir attendu trois ans pour adresser à celle-ci un premier courrier en janvier 2012 dès lors que ce courrier faisait suite à de précédentes invitations verbales, et considère que la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE, bien que liée au maître de l’ouvrage pour la réalisation des travaux prévus aux devis des 27 novembre 2005 sur les bâtiments C et D, a bien abandonné le chantier courant 2009, aucune autre intervention n’ayant été réalisée après la facturation.
Critiquant le jugement de ce chef, M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE soutiennent que si l’existence d’un contrat d’entreprise n’est pas contestable pour les travaux déjà réalisés et payés, l’existence d’un tel contrat pour les travaux de couverture restant à réaliser sur le bâtiment D n’est pas établie, en l’absence de document contractuel reflétant l’existence d’un accord définitif des parties, notamment en termes de prix et délais. Surtout, ils indiquent que M. [Z] [F] a renoncé à confier à M. [T] [O] la réalisation de la dernière tranche de travaux de couverture sur le bâtiment D, arguant de difficultés à vendre ses logements et refusant de solder intégralement la dernière facture portant sur les travaux déjà réalisés, et que c’est à tort par voie de conséquence qu’il est allégué un abandon du chantier. De plus, ils font valoir que M. [Z] [F] avait par ailleurs tout loisir de confier les travaux à une autre entreprise de son choix plutôt que de laisser délibérément le bâtiment en l’état en l’exposant aux intempéries, ce qui ne peut leur être reproché.
En réplique, M. [Z] [F] fait valoir que M. [T] [O] a bien abandonné le chantier, après qu’il lui a fait remarquer que le sens de la couverture du bâtiment C était inversé et donc non conforme au permis de construire. Il ajoute que l’établissement d’un devis démontre par hypothèse que le constructeur a répondu à une demande du maître de l’ouvrage et la circonstance qu’il a débuté les travaux vaut inévitablement preuve qu’il s’était engagé à les terminer. Il indique encore qu’il était convenu que l’entreprise devait réaliser la couverture du bâtiment D dans sa totalité, ce qui n’a pas été réalisé, et que le devis qu’il a signé constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 ancien du code civil, lequel est corroboré par la réalisation d’une partie de la toiture du bâtiment D et la facturation des travaux réalisés. A ce propos, il précise encore qu’il n’a pas changé d’avis et n’a pas renoncé à la couverture du bâtiment D pour éviter d’avoir à solder la dernière facture, et qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir engagé tardivement une action dès lors notamment qu’il a entendu privilégier une discussion amiable, soulignant enfin qu’une fois l’action lancée, il convenait d’attendre le dépôt du rapport d’expertise.
Le débat relatif à l’étendue des travaux porte uniquement sur les travaux relatifs au bâtiment D.
En application de l’article 1315 ancien du code civil applicable à la date des travaux, il appartient à M. [Z] [F] de rapporter la preuve que les travaux portaient également sur la couverture du bâtiment D, conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil. A cet effet, M. [Z] [F] verse aux débats un devis n°2005/11/00747 de M. [T] [O] du 27 novembre 2005 d’un montant de 11.907,37 EUR TTC signé uniquement par ce dernier. Ce devis signé par une seule des parties ne vaut pas preuve de l’existence du contrat allégué mais constitue toutefois, en ce qu’il émane de M. [T] [O] et ainsi que l’a retenu le tribunal, un commencement de preuve par écrit pouvant être corroboré par d’autres éléments. Du rapport d’expertise, il ressort que la facture du 10 avril 2009 établie au nom de la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE qui a succédé à M. [T] [O] concerne les bâtiments C et D et vise la pose de tuiles Delta 10 rouge pour une surface de 310,70 m² supérieure à la surface de la toiture du seul bâtiment C qui est de 181 m² selon le devis n°2005/11/00746 du 27 novembre 2005. Cette différence de surface ne peut correspondre, ainsi que l’a retenu le tribunal et selon les indications du rapport d’expertise, qu’à la couverture du bâtiment D dès lors qu’il n’est pas contesté que les prestations afférentes aux bâtiments A et B étaient à cette date entièrement exécutées et payées, le règlement intervenant en 2006. Et ainsi que l’a constaté l’expert, des travaux de remplacement de la couverture du bâtiment D ont effectivement été entrepris. De surcroît, il sera souligné que les constatations de l’expert n’ont pas fait l’objet sur ce point d’observations de la part de M. [T] [O] et de la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE, et observé qu’aucun des autres devis établis à l’occasion de l’opération de rénovation ne porte la signature de M. [Z] [F], alors même qu’aucune discussion n’existe sur le fait que ce dernier a bien commandé les travaux y afférents. Enfin, il sera noté que les intimés ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que M. [Z] [F] n’aurait pas entendu donner suite au devis litigieux en raison notamment de difficultés à vendre ses appartements.
Aussi, l’existence d’un contrat portant sur la réalisation de travaux sur le bâtiment D est établie et du rapport de M. [P] [K], il ressort que les travaux ont cessé en 2009 et sont restés inachevés puisque la couverture du bâtiment D n’était alors que partiellement réalisée, le versant côté rue n’ayant pas été repris et le raccord au faîtage demeurant en attente.
En outre, cette absence d’achèvement des travaux est constitutive de la part de la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE, tenue contractuellement de réaliser l’ensemble des prestations prévues au marché, d’un abandon de chantier. A cet égard, le fait que la première réclamation écrite de M. [Z] [F] ne date que du 16 janvier 2012 est indifférent dans la mesure où il n’est pas discuté que des échanges verbaux ont eu lieu auparavant. En outre, la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE a elle-même tardé à réclamer le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues, ne formulant de demande écrite que dans son courrier du 8 novembre 2012 adressé à M. [Z] [F].
SUR LA SURFACTURATION
Dans son jugement, le tribunal fixe, selon le rapport d’expertise, le montant dû au titre de la surfacturation à la somme de 10.632,61 EUR TTC et condamne à ce titre in solidum, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE au paiement de cette somme, ladite somme étant à actualiser en fonction de la variation de l’indice BT 01 à compter du 14 décembre 2017 et jusqu’au jour du jugement.
Le montant de la surfacturation ne fait pas l’objet d’une discussion entre les parties. Toutefois, M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE estiment qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut intervenir dès lors qu’ils se sont succédé dans le temps. M. [Z] [F] conclut en ce qui le concerne à la confirmation du jugement sans développer de moyen sur ce point.
M. [T] [O], en tant qu’exploitant d’entreprise individuelle, a été radié du registre du commerce et des sociétés le 11 décembre 2007. La SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE dont il est le gérant a été immatriculée à ce même registre le 26 juillet 2007.
La surfacturation tient principalement, selon l’expert, à une différence entre les surfaces de couverture visées dans les devis et celles effectivement réalisées.
Ainsi que les intimés le font valoir, la surfacturation doit faire l’objet d’une ventilation dès lors qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée, cette surfacturation se rattachant à des prestations distinctes.
M. [T] [O] ayant cessé son activité en 2007, la question des métrés litigieux ne se pose le concernant que pour les bâtiments A, B et E, ce qui représente, au vu des factures produites et des constatations de l’expert, un surcoût de 1.171,57 EUR TTC.
M. [T] [O] sera donc condamné à payer à M. [Z] [F] la somme de 1.171,57 EUR TTC et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 9.461,04 EUR TTC au titre de la surfacturation.
Il n’y a pas lieu en revanche à l’indexation de ces sommes sur l’indice BT 01 dès lors que celles-ci correspondent à un trop-perçu.
SUR LES DESORDRES ET LES DEMANDES D’INDEMNISATION
A / Sur les désordres
Dans son rapport, l’expert relève une humidité sur le mur de refend entre les bâtiments B et C (désordre n°1), une « ambiance » humide dans le garage au niveau des emplacements 8 à 12 au rez-de-chaussée du bâtiment C (désordre n°2), une humidité au droit d’un chéneau du bâtiment C (désordre n°3) et une fuite au droit du châssis de toit du bâtiment A dans la cage d’escalier (désordre n°4).
L’expert expose que l’humidité affectant le mur de refend entre les bâtiments B et C vient de la réalisation de la bande solin sur relevé du chéneau encaissé et précise que ce problème aurait été évité si le plan de l’architecte avait été respecté. Il évalue le coût des travaux de mise en conformité de la toiture du bâtiment C avec les plans de l’architecte à la somme de 6.400 EUR HT, soit 7.680 EUR TTC. Concernant l’humidité au droit du chéneau du bâtiment C, il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 120 EUR HT, soit 144 EUR TTC. Enfin, il chiffre le coût des travaux de reprise de la fuite au droit du châssis du toit du bâtiment A à la somme de 130 EUR HT, soit 156 EUR TTC.
L’évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties, sauf en ce qui concerne la reprise de la partie basse du chéneau encaissé qui est contestée par M. [Z] [F] qui sollicite que son préjudice à ce titre soit fixé à la somme de 3.793,37 EUR correspondant à la prestation facturée à ce titre par les intimés le 10 avril 2009, le chéneau ne pouvant être réparé mais devant en réalité être remplacé.
M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE s’oppose à cette demande en faisant valoir que c’est à juste titre que le tribunal l’a rejetée au motif que le remplacement du chéneau n’avait pas été discuté lors des opérations d’expertise et que M. [Z] [F] ne démontrait pas la nécessité de changer cet élément en totalité.
Ainsi que le soulignent les intimés, ce point n’a fait l’objet d’aucune observation par M. [Z] [F] et M. [E] [I], expert, qui l’assistait. Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat du 11 septembre 2019 que depuis le dépôt du rapport d’expertise, le chéneau en acier galvanisé a rouillé de sorte qu’il est soumis à la corrosion, ce qui justifie qu’il soit remplacé, n’étant plus apte à remplir avec efficacité son office.
Aussi, la somme de 3.793,37 EUR HT sera retenue comme élément de préjudice et non celle de 120 EUR HT, soit 144 EUR TTC.
B / Sur la responsabilité
1 / Sur la réception
Dans son jugement, le tribunal constate qu’aucune réception amiable des travaux n’est intervenue. Par ailleurs, il exclut toute réception tacite des bâtiments C et D au motif que si M. [Z] [F] a pris possession des immeubles et réglé l’intégralité des factures sauf celle de 2009 qui n’a été payée qu’à concurrence de 85 %, il a cependant dénoncé l’abandon du chantier ainsi que de multiples malfaçons, de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. En outre, il prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 14 décembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, en relevant toutefois qu’à cette date, l’ensemble des désordres dénoncés étaient apparents.
Aux termes de ses écritures, M. [Z] [F] ne forme pas d’observations au sujet de la réception.
M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE soutiennent pour leur part que la réception tacite avec réserves des travaux est intervenue le 28 octobre 2012, compte tenu du règlement quasi intégral des travaux et de la prise de possession des lieux. Ils précisent que M. [Z] [F] s’est prévalu, par voie de mises en demeure des 16 janvier 2012 et 28 octobre 2012, d’un abandon de chantier, ce qui démontre sa volonté alors non équivoque de prendre possession de l’ouvrage, le fait que l’imputabilité de cet abandon soit contestée sur le fond important peu. Ils ajoutent qu’à défaut, il y a lieu de retenir l’existence d’une réception judiciaire à la date du 14 décembre 2017, date du rapport d’expert, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Critiquant le jugement, la SA MMA IARD fait valoir s’agissant des bâtiments C et D qu’il n’existe pas de réception tacite, en l’absence de toute volonté non équivoque de M. [Z] [F] de recevoir l’ouvrage. Elle ajoute qu’aucune réception judiciaire ne peut être prononcée dès lors que les bâtiment C et D étaient inachevés, inhabitables et ne pouvaient être reçus, et relève qu’en toute hypothèse, cette réception judiciaire ne pourrait être prononcée qu’avec réserves, les désordres invoqués étant antérieurs à cette réception et alors apparents.
La réception des travaux doit être envisagée pour chaque marché de travaux dès lors que les devis visent des bâtiments distincts ayant donné lieu à une exécution successive des travaux.
Les travaux réalisés pour le compte de M. [Z] [F] n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse.
Il est constant, en application de l’article 1792-6 du code civil, que la réception de l’ouvrage peut intervenir tacitement, avec ou sans réserve, en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, peu important son absence d’achèvement
En ce qui concerne les bâtiments A et B, il est établi que M. [Z] [F] s’est acquitté de l’intégralité des factures et en a pris possession, procédant ensuite, selon ses propres écritures, à la vente de huit appartements et à la location de deux appartements.
Il s’ensuit qu’une réception tacite sans réserve est intervenue concernant ces ouvrages et le bâtiment E qui ne fait pas l’objet du litige.
Concernant les bâtiments C et D, il sera relevé que si M. [Z] [F] s’est acquitté des factures à l’exception de celle du mois d’avril 2009, il a cependant fait part, dans un courrier du 16 janvier 2012, de l’abandon du chantier depuis plus d’un an et de l’existence d’une multitude de malfaçons et infiltrations ainsi que d’une facturation fantaisiste, contestant par la même le coût de la prestation réalisée, et a réitéré dans un second courrier du 28 octobre 2012, après avoir rappelé qu’il avait formulé par le passé de nombreuses demandes verbales, ce qui n’apparaît pas discuté, ses récriminations, ajoutant qu’à défaut pour la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE de terminer ses prestations et de respecter ses engagements, il se verrait contraint de faire appel à la justice. Ce faisant, on ne saurait considérer, contrairement à ce que font valoir M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE, que M. [Z] [F] a exprimé de façon non équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a écarté toute réception tacite de l’ouvrage.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire des travaux peut être prononcée dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu, l’absence d’achèvement de l’ouvrage étant à cet égard indifférent.
Dans le cas présent, il ne ressort pas du rapport d’expertise que les travaux, s’agissant plus particulièrement des bâtiments C et D, n’étaient pas en état d’être reçus, nonobstant leur état d’inachèvement tenant principalement à l’absence de changement de la toiture en place sur l’un des deux pans du bâtiment D. Au demeurant, il sera observé que l’expert ne fait pas état de graves dommages s’agissant des infiltrations constatées et que le montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert reste limité.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la réception judiciaire des bâtiments C et D à la date du dépôt du rapport d’expertise, avec les réserves constituées par l’ensemble des désordres dénoncés par M. [Z] [F] en 2012 et encore établis par le procès-verbal du 22 novembre 2016 mettant en évidence les infiltrations affectant l’ouvrage et le caractère fuyard des couvertures.
2 / Sur les responsabilités
Dans son jugement, le tribunal expose, en ce qui concerne les bâtiments C et D, que les désordres étant apparents au moment de la réception, ils relèvent de la seule responsabilité contractuelle in solidum de M. [T] [O] et de la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE. Par ailleurs, il considère que la responsabilité décennale de ces derniers est engagée in solidum en ce qui concerne le désordre n°4 relatif à la fuite au droit du châssis affectant les bâtiments A et B dès lors que ce désordre présente un caractère décennal.
Aux termes de ses écritures, M. [Z] [F] conclut à la confirmation du jugement.
M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE contestent l’analyse du tribunal. Ils exposent que leurs interventions respectives s’étant succédé dans le temps, la responsabilité de M. [T] [O], radié du registre du commerce et des sociétés le 11 décembre 2007, ne peut l’être que dans la limite de son intervention qui s’est limitée aux bâtiments A, B et E ayant fait l’objet d’une facturation distincte de celle de la SARL, ce qui exclut toute condamnation solidaire ou in solidum. Ils soutiennent encore que les désordres présentent un caractère décennal et que c’est à tort que le tribunal a exclu l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil au motif que les désordres étaient apparents avant la réception judiciaire et même avant la réception tacite dans la mesure où l’appréciation de l’étendue exacte des conséquences dommageables liées aux désordres n’a pu être faite que lors des opérations d’expertise.
Ainsi qu’il en a été fait état, M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE se sont succédé dans la réalisation des travaux de sorte que la responsabilité que chacun d’eux encourt ne peut être engagée qu’au titre des désordres affectant les travaux qu’il a entrepris.
En outre, s’il est constant qu’un désordre apparent ayant fait l’objet de réserves au moment de la réception est susceptible de relever de la garantie décennale dès lors qu’il ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences dommageables que postérieurement à la réception, il importe cependant de considérer qu’au 14 décembre 2017, date de la réception judiciaire fixée par le tribunal et non contestée par M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE qui ne sollicitent pas que celle-ci soit rapportée à une date antérieure, les désordres apparaissaient déjà dans toute leur ampleur, comme l’avait également établi le procès-verbal de constat de 2016. Aussi, les observations développées à ce titre par M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE sont inopérantes et c’est à juste titre, par voie de conséquence, que le tribunal a considéré que les désordres dont s’agit relevaient de la responsabilité contractuelle, rappel à cet égard étant faite que l’entrepreneur est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat.
Il s’ensuit que la responsabilité décennale de M. [T] [O] est engagée en ce qui concerne le désordre n°4 en l’absence de toute réserve le concernant, ce qui ne fait pas débat, et que la responsabilité contractuelle de la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE est engagée au titre du surplus des désordres, précision étant faite que la modification des plans de la couverture apparaît postérieure à l’établissement des documents contractuels, selon les indications de M. [Z] [F] lors des opérations d’expertise.
3 / Sur la garantie de la SA MMA IARD
Il est constant, au vu des polices d’assurance produites, que la SA MMA IARD a assuré dans un premier temps M. [T] [O], selon une police DEFI n°111442271, puis la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE en vertu de la même police couvrant les risques responsabilité civile décennale et responsabilité civile.
Ainsi qu’elle le reconnaît, la SA MMA IARD doit sa garantie au titre du désordre n°4 qui présente un caractère décennal.
En revanche, elle ne doit pas sa garantie au titre des autres désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors d’une part, que la réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves à la date du 14 décembre 2017, et d’autre part, que la garantie responsabilité civile n’a pas par ailleurs vocation à s’appliquer, ce qui, s’agissant de ce dernier point, n’est pas contesté par les intimés.
Sur les travaux de reprise
En considération des éléments qui précèdent, M. [T] [O] sera condamné à payer à M. [Z] [F], en réparation du désordre n°4, la somme de 130 EUR HT, soit 156 EUR TTC, ladite somme étant actualisée sur la base de la variation de l’indice BT 01 à compter du 14 décembre 2017 et jusqu’au jour de l’arrêt.
Par ailleurs, la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE sera condamnée à payer à M. [Z] [F] la somme de 6.400 EUR HT, soit 7.680 EUR TTC, au titre de la mise en conformité de la toiture du bâtiment C avec les plans de l’architecte, et la somme de 3.793,37 EUR HT au titre du remplacement du chéneau défectueux, lesdites sommes étant actualisées sur la base de la variation de l’indice BT 01 à compter du 14 décembre 2017 et jusqu’au jour de l’arrêt.
Sur les travaux liés à la présence de mérules
Dans son jugement, le tribunal expose que si l’existence de mérules ne peut être discutée en l’état du constat d’huissier du 11 septembre 2019 et du courrier de la société PAMI du 30 octobre 2019, rien ne permet cependant de relier ce désordre aux malfaçons constatées par l’expert. Il ajoute que ce dernier n’a pas relevé la présence de mérules lors des opérations d’expertise et que celles-ci sont apparues près de huit ans après la facturation des travaux et l’abandon du chantier. En outre, il note que si la présence d’humidité est indispensable pour provoquer l’apparition de mérules, elle ne suffit cependant pas puisque doivent s’y ajouter des facteurs biologiques et chimiques. Enfin, il souligne, surabondamment, que le maître de l’ouvrage a eu depuis 2009 tout le temps nécessaire pour prendre les mesures utiles voire indispensables pour mettre les lieux hors d’eau et hors d’air.
Critiquant le jugement, M. [Z] [F] soutient que depuis le dépôt du rapport d’expertise, la situation s’est aggravée du fait de l’apparition de la mérule, champignon qui se développe au contact de l’humidité. Il ajoute que les infiltrations relevées dans le rapport d’expertise constituent l’origine et les causes déterminantes du développement de ce champignon, selon l’analyse de M. [E] [I], expert, qui l’assistait lors de l’expertise, et que le lien de causalité est donc parfaitement établi, comme le révèle également le constat du 11 septembre 2019. Il indique encore que cette invasion de mérules nécessite le remplacement d’huisseries, poutres, planchers et panneaux de bois ainsi qu’un traitement, et fait valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu que la présence de la mérule ne pouvait être reliée aux malfaçons constatées par l’expert, le fait que la mérule ait envahi les lieux huit ans après l’abandon du chantier n’étant nullement probant dès lors que son apparition résulte, ainsi que le note le tribunal, de la conjonction de trois facteurs : biologique, chimique et physique, la seule présence d’humidité ne suffisant pas. Il précise également qu’il ne peut lui être reproché, ainsi que le fait le tribunal, de ne pas avoir réalisé les travaux de mise hors d’eau et hors d’air dès lors que cette circonstance n’est pas fautive.
En réplique, M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE soutiennent que rien ne permet de relier le désordre tenant à la présence de mérules aux malfaçons constatées par l’expert, observation étant faite que ce dernier n’a fait aucune constatation à ce sujet, et que le montant des préjudices invoqués à ce titre n’est pas plus établi.
La SA MMA IARD expose que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation présentée à ce titre en faisant valoir que les documents produits par M. [Z] [F] n’ont pas de caractère contradictoire et n’ont jamais été produits lors des opérations d’expertise. Elle ajoute qu’aucun lien de cause à effet n’est démontré entre l’apparition de soi-disant mérules et les désordres confirmés par l’expert, et note qu’aucune demande d’extension d’expertise n’a été faite. En toute hypothèse, elle observe que les conditions de la responsabilité civile décennale ne sont pas établies concernant ce chef de préjudice, ce qui exclut toute indemnisation.
La présence de mérules est établie au niveau de la couverture des bâtiments C et D par le procès-verbal de constat du 11 septembre 2019 et le courrier du 30 octobre 2019 de la SARL PAMI qui a des certifications dans les domaines « [Localité 8] ' Termites », observation étant faite que ces pièces régulièrement versées au débat et soumises à la contradiction constituent des éléments de preuve. En outre, il sera noté que ces documents de même que l’avis de M. [E] [I] ne pouvaient être soumis à l’expert, compte tenu de la date d’apparition des mérules.
Il appartient à M. [Z] [F] de démontrer que la présence de mérules est en lien avec l’exécution défectueuse des travaux. Si la présence d’humidité est avérée au vu des constats d’huissier de 2016 et 2019 et du courrier de la société PAMI, il importe cependant de relever, ainsi qu’en conviennent l’ensemble des parties, que le développement de mérules suppose également l’existence de facteurs biologiques tels que la nature et composition du bois utilisé et de facteurs chimiques tels qu’un apport suffisant en oxygène, la réunion de l’ensemble de ces facteurs étant indispensable à l’apparition de mérules. Or dans le cas présent, rien ne vient établir, en l’absence notamment de tout complément d’expertise que M. [Z] [F] n’a pas entendu solliciter, que les facteurs biologiques et chimiques pourraient être imputables à la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE. Aussi, l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés et les mérules constatées n’est pas établie, observation à ce propos étant faite qu’ainsi que le note le tribunal, ce dommage est apparu plus de huit ans après l’arrêt des travaux.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur la perte de loyers
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande de M. [Z] [F] en paiement de la somme de 183.600 EUR correspondant à la perte de loyers subis du fait de l’impossibilité de louer quatre appartements. Pour ce faire, il indique que la réalité de ce préjudice n’est pas avérée. Il indique que l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice au motif que lors de l’examen sur site, les isolants et la charpente n’étaient pas chargées d’eau et que le sol au droit du chéneau ne portait pas de trace d’humidité, nonobstant le constat d’huissier du 22 novembre 2016. Il ajoute que rien n’interdisait donc la poursuite des travaux et souligne que M. [Z] [F] a d’ailleurs utilisé les locaux comme réserve ou garage pour les besoins de son entreprise, ce qui atteste d’infiltrations limitées. De surcroît, il estime que le préjudice est hypothétique puisque notamment basé sur un marché immobilier dont le dynamisme invoqué est plus théorique que réel et ne connaîtrait aucun aléa.
Critiquant le jugement, M. [Z] [F] soutient qu’il a subi un préjudice financier dans la mesure où les bâtiments C et D en cause devaient être terminés à la fin de l’année 2009 et les quatre appartements les composant mis en location immédiatement, étant précisé que les travaux étaient financés par un emprunt. Il ajoute que c’est à tort que le tribunal a considéré que la réalité du préjudice subi n’était pas rapportée et que rien n’interdisait l’achèvement des travaux puisqu’il n’était pas possible de terminer l’aménagement intérieur des lieux sans reprendre préalablement la toiture objet de l’expertise et sans mettre le bâtiment en conformité avec le permis de construire, la structure du toit étant inversée. En outre, il fait valoir que même en présence d’un marché locatif atone, le taux d’occupation aurait été d’au moins 30 ou 40 %, l’étude réalisée par l’agence immobilière contactée laissant en réalité apparaître un taux d’occupation de 70 %, ce qui justifie la réclamation formée à ce titre, les ventes auxquelles il a procédé ne concernant pas les bâtiments C et D.
En réplique, M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE soutiennent que la demande formée au titre des pertes de loyers alléguées n’est pas davantage fondée, ainsi que l’a jugé le tribunal au vu des constatations de l’expert, notamment en l’absence d’entrées d’eau significatives et d’atteinte quelconque à l’isolation qui auraient pu conduire le maître de l’ouvrage à différer ses travaux d’aménagement.
La SA MMA IARD note que ce chef de demande porte sur des dommages immatériels consécutifs. Elle précise que ce préjudice n’est pas démontré par M. [Z] [F]. Elle souligne qu’au cours des opérations d’expertise, seuls deux logements étaient incriminés, et relève que ce chef de préjudice a été écarté par l’expert, au vu de ses constatations tenant à la présence de très peu d’infiltrations d’eau. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, elle ne peut être tenue d’indemniser un préjudice immatériel, sans aucune mesure avec le préjudice matériel dont elle doit répondre.
Du rapport d’expertise, il ressort que lors des opérations effectuées au contradictoire des parties, les arrivées d’eau étaient limitées puisque les isolants en place sous la charpente n’étaient pas chargées d’eau et que le sol au droit du chéneau encaissé ne portait pas de traces d’humidité. Au demeurant, il sera observé sur ce point qu’au titre des travaux de reprise, M. [Z] [F] ne conteste pas, nonobstant le constat de novembre 2016 dont il se prévaut et exception faite du chéneau qu’il y a lieu de remplacer, l’évaluation faite par l’expert des travaux de reprise qui demeurent limités, et ne formule de demande complémentaire qu’au titre des dommages causés par les mérules. Par ailleurs, il sera observé, à propos des travaux de reprise du pan de toiture inversé, que le dommage résulte de la présence d’une humidité sur le mur de refend entre les bâtiments B et C qui n’a pas fait obstacle à la vente ou location des appartements du bâtiment B. Aussi, il convient, au vu de ces éléments, de considérer que M. [Z] [F] n’établit nullement qu’il se serait trouvé, étant encore observé que le préjudice ne peut consister en la matière qu’en une perte de chance et non en une perte nette de loyers établie sur la base d’un chiffre d’affaires basé sur un taux d’occupation de 70 % que la seule attestation de l’agence immobilière langonaise ne peut suffire à établir, dans l’impossibilité absolue de procéder à des travaux d’aménagement intérieurs après obtention, le cas échéant, d’un permis modificatif. Enfin, il sera observé, en ce qui concerne la SA MMA IARD, que le préjudice financier allégué ne relève pas de sa garantie dès lors qu’il n’est pas consécutif à un dommage de nature décennale.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a écarté la demande d’indemnisation présentée par M. [Z] [F] au titre de son préjudice financier.
Sur la réactualisation des prix
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande de M. [Z] [F] de réactualisation des prix au motif que les travaux pouvaient être entrepris après l’abandon du chantier.
Critiquant le jugement, ce dernier soutient qu’il y a lieu de retenir une réactualisation du prix des prestations restant à réaliser qui est légitime et fondée.
En réplique, M. [T] [O] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE font valoir, pour les motifs retenus par le tribunal, qu’il n’y a pas lieu à réactualisation. La SA MMA IARD conclut dans le même sens.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, il ne peut y avoir lieu à réactualisation dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ne pouvait être procédé à la poursuite des travaux.
SUR LA DEMANDE EN RELEVE ET GARANTIE
La SA MMA IARD n’étant pas tenue à garantie au titre des dommages dont la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE est responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la demande en relevé et garantie sera rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [Z] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en équité, la somme de 2.500 EUR lui sera allouée à ce titre. Pour le surplus, il sera confirmé, aucune critique n’étant formulée de ce chef.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur de M. [Z] [F] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Il n’y a pas lieu, les intimés succombant, de faire application en cause d’appel de ces dispositions en leur faveur.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME partiellement le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 16 mars 2022 et pour une plus grande lisibilité du dispositif de l’arrêt,
DIT que la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE s’est engagée à réaliser l’ensemble des prestations visées dans les devis du 27 novembre 2005 relatifs aux bâtiments C et D et a abandonné le chantier courant 2009,
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à M. [Z] [F] la somme de 1.171,57 EUR au titre de la surfacturation,
CONDAMNE la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE à payer à M. [Z] [F] la somme de 9.461,04 EUR au titre de la surfacturation,
DIT n’y avoir lieu à l’indexation de ces sommes,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de la réception tacite de l’ouvrage concernant les bâtiments C et D,
PRONONCE la réception judiciaire avec réserves de ces bâtiments C et D à la date du 14 décembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise,
DIT que M. [T] [O] est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil du désordre n°4 concernant le bâtiment A,
CONDAMNE en conséquence M. [T] [O] à payer à M. [Z] [F] la somme de 156 EUR TTC actualisé sur la base de la variation de l’indice BT 01 à compter du 14 décembre 2017 et jusqu’au jour de l’arrêt,
DIT que la SA MMA IARD doit sa garantie au titre de ce désordre,
DIT que la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE est responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil des autres désordres visés au rapport d’expertise,
DIT que la SA MMA IARD ne doit pas sa garantie au titre de ces désordres,
CONDAMNE en conséquence la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE à payer à M. [Z] [F] la somme de 6.400 EUR HT, soit 7.680 EUR TTC, au titre de la mise en conformité de la toiture du bâtiment C avec les plans de l’architecte, et la somme de 3.793,37 EUR HT au titre du remplacement du chéneau défectueux, lesdites sommes étant actualisées sur la base de la variation de l’indice BT 01 à compter du 14 décembre 2017 et jusqu’au jour de l’arrêt,
DEBOUTE M. [Z] [F] du surplus de ses demandes d’indemnisation formées au titre de la présence de mérules, du préjudice financier et de la réactualisation du coût des travaux,
DEBOUTE la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE de sa demande en relevé et garantie dirigée à l’encontre de la SA MMA IARD,
CONDAMNE M. [T] [O], la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et la SA MMA IARD à payer in solidum à M. [Z] [F] la somme de 2.500 EUR au titre de ses frais exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [T] [O], la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et la SA MMA IARD de leurs prétentions formées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [O], la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et la SA MMA IARD aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [O], la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et la SA MMA IARD à payer in solidum à M. [Z] [F] la somme de 2.000 EUR au titre de ses frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [T] [O], la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et la SA MMA IARD de leurs prétentions formées à ce titre en cause d’appel,
CONDAMNE M. [T] [O], la SARL CHARPENTE COUVERTURE LANGONAISE et la SA MMA IARD aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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