Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 12 février 2026, n° 20/09154
TCOM Nice 17 septembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la déclaration de créance

    La cour a jugé que la déclaration de créance était régulière et distincte pour chaque société débitrice, ce qui justifie son admission.

  • Accepté
    Absence de réponse à la contestation dans le délai imparti

    La cour a constaté que la société GMP n'a pas comparu ni répondu dans le délai, ce qui l'exclut du débat sur la créance.

  • Accepté
    Absence de justification de la créance

    La cour a jugé que la créance n'était pas établie de manière suffisante, entraînant son rejet.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a accordé une somme à la société Primerive pour couvrir ses frais de justice, considérant que la société GMP avait succombé.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 févr. 2026, n° 20/09154
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/09154
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 17 septembre 2020, N° 2019M03827
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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