Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 févr. 2026, n° 20/09154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 17 septembre 2020, N° 2019M03827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 20/09154 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKCE
La Société PRIMERIVE
C/
[P] [C]
[E] [B]
[P] [C]
S.A.R.L. GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION
S.E.L.A.R.L. [T]
Société PRIMERIVE
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M03827.
APPELANTE
La Société PRIMERIVE
(anciennement dénommée LES RIVAGES DE ZAHIA), SARL au capital de 1.000 euros inscrite au RCS de NICE sous le n° 538990 037 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [K] [N], domicilié en cette qualité audit siège, ladite société LES RIVAGES DE ZAHIA selon acte du 13 novembre 2020 ayant absorbé par fusion La société 98 RIVE GAUCHE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Maître [E] [B]
Administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL 98 RIVE GAUCHE et de la SRL LES RIVAGES DE ZAHIA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [P] [C]
membre de la SCP [C], agissant ès qualités de représentant des créanciers de la SARL 98 RIVE GAUCHE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Maître [P] [C]
membre de la SCP [C], demeurant [Adresse 5]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE MEDITERRANNEE PROMOTION
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [T]
prise en la personne de Maître [Y] [T], étude de mandataire judiciaire, SELARL au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS de NICE sous le n° 892 512 286, dont le siège social est [Adresse 6], en sa qualité de Mandataire ad hoc de la SARL GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION, SARL immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 482 974 219, dont le siège est situé [Adresse 4].
représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Méditerranée Promotion (GMP), créée en 2005 avait une activité de promotion immobilière et détenait entre 50 et 54'% des participations dans plusieurs sociétés constituée pour chaque programme immobilier dont':
— la société Le Clos Christine,
— les sociétés Rivages de Zahia (devenue Primerive)
— la société 98 Rive Gauche
— la société Les Jardins de Valbone, en participaton avec la société Gold d’Or Builders détenue par M. [N]
Sur déclaration de cessation des paiements, la société GMP et ses cinq filiales ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en date du 25 juin 2015. Me [P] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de cession de la société GMP portant sur les parts sociales de ses filiales a été adopté par jugement du 22 novembre 2017. La société GMP fera l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 25 mai 2018, Me [C] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les filiales Clos Christine, Les Jardins de Valbone, 98 Rive Gauche et Le Mas des Oliviers ont fait l’objet d’une fusion absorption par la société Les Rivages de Zahia selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 30 septembre 2020, qui interviendra le 13 novembre 2020. Par la suite, la société Les Rivages de Zahia changera de dénomination pour devenir la société Primerive.
La Sarl Groupe Méditerranée Promotion (GMP) a déclaré le 7 septembre 2015 entre les mains de Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la sociétés98 Rive Gauche une créance pour un montant de 227 590,50 euros, à titre chirographaire correspondant à un compte courant détenu à l’encontre de la société 98 Rive Gauche.
Cette créance a donné lieu à contestation par la société 98 Rive Gauche, contestation dont a été informée la société GMP par le mandataire judiciaire, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2018.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a prononcé l’admission de la créance à titre chirographaire pour le montant de 227 590,50 euros au passif de la Sarl 98 Rive Gauche, admission ordonnée sur la base d’un courrier de l’expert-comptable M. [H] en date du 25 février 2020.
La Sarl 98 Rive Gauche a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 septembre 2020.
**
Par conclusions d’appelante récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 30 avril 2025, la société Primerive (anciennement dénommée Les Rivages de Zahia, venant elle-même aux droits de la Sarl 98 Rive Gauche par fusion absorbtion suivant acte du 13 novembre 2020) demande à la cour de':
— débouter Me [C] de sa demande d’irrecevabilité d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 7 septembre 2015,
— débouter l’intimée de sa demande de rejet des écritures de l’appelantes notifiées en date du 6 novembre 2024
Sur le fond,
— infirmer l’ordonnance du 7 septembre 2015,
A titre prinicipal,
— juger que la déclaration de créance de la société GMP du 7 septembre 2015 est irrecevable,
En conséquence,
— rejeter la créance,
A titre subisidiaire,
— juger que la déclaration de créance de la société GMP fait l’objet de contestations sérieuses dépassant l’office juridictionnel du juge commissaire et partant, de la cour,
En conséquence,
— surseoir à statuer en l’état de ces contestations sérieuses qui affectent l’existence et le montant de la créance de GMOP
— inviter la société GMP à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente,
A titre plus infiniment subisidiaire,
— rejeter la créance de la société GMP à hauteur de la somme de 227 590,50 euros en l’absence de justificatifs
A titre plus encore infiniment subisidiaire,
— admettre au passif de la société 98 Rive Gauche, devenue Primerive la créance de GMP à hauteur de 37 797,32 euros à titre chirographaire sous réserves de toutes autres sommes à déduire dans le cadre de la production de pièces adverses à l’appui du compte courant de la société GMP au sein de la société 98 Rive Gaucye qui ne pourraient pas être qualifié d’apport et de tout intérêts non supportés par une convention,
En toute état de cause,
— débouter la société GMP de toutes ses demandes,
— condamner la société GMP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au fond, elle soutient que la créance doit être rejetée, en raison des irrégularités formelles qui l’affectent et en l’absence de justification d’un mandat de l’avocat. En outre, le créancier n’a pas répondu dans le délai de 30 jours à la contestation soulevée par le débiteur et se trouve par conséquent forclos en application de l’article R622-27 du code de commerce. Elle conteste l’affirmation de Me [C] ès qualités selon laquelle la société GMP aurait répondu par courrier du 16 mai 2018 au mandataire judiciaire en maintenant sa créance, aucune pièce n’ayant été produite en ce sens.
Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’il y a contestation sérieuse quant à l’existence et le montant de la créance, qui excède l’office juridictionnel du juge commissaire et donc de la cour.
Elle soutient que la créance n’est pas établie dans la mesure où le brouillard comptable, document comptable provisoire, n’a pas été validé et que les comptes n’ont pas été établis et encore moins approuvés par les associés de GMP, de sorte que la créance invoquée n’est justifiée par aucun document probant. De plus, la comptabilisation des avances financières dont a bénéficié la société 98 Rive Gauche a été frauduleusement passée par l’expert-comptable de la société GMP, Mme [H], pour optimiser un remboursement de TVA sur les factures payées par la société Gold Doors Builder pour le compte des sociétés immobilières, ainsi qu’il ressort des échanges de courriels entre Me [Q] et Mme [H].
Enfin, à titre encore plus subsidiaire, elle invoque l’absence de preuve de l’existence d’un compte-courant de la société GMP au sein de la société 98 Rive Gauche et invoque un trop perçu de Me [C] sur des facturations émises au titre d’une convention de prestations de services sur la Sarl 98 Rive Gauche de l’ordre de 156 979,20 euros, somme qui doit venir en déduction de la créance déclarée.
**
Par conclusions n°4 déposées et notifiées au RPVA le 13 mai 2025, la SCP [C] représentée par Me [C] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire du groupe Méditerranée Promotion sollicite':
— le rejet des conclusions notifiées par la Sarl 98 Rive Gauche les 26 novembre 2020 et 27 novembre 2020 et par la société Primerive le 6 novembre 2024,
— le débouté de la société Primerive,
— la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— la condamnation de la société Primerive venant aux droits de la Sarl 98 Rive Gauche au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle considère que la mise en cause récente de la Selarl [T] désignée par ordonnance du 9 juin 2023 en qualité de mandataire ad hoc de la société GMP a régularisé l’appel.
Pour contredire les moyens avancés par l’appelante, elle fait valoir que la déclaration de créance est régulière, est intervenue dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc effectuée le 10 juillet 2015, a été effectué par un avocat dont le pouvoir de représenter son client est présumé et que la révocation du gérant de la société GMP par jugement du tribunal de commerce rendu le 14 septembre 2015 est intervenue postérieurement à la déclaration de créance du 7 septembre 2015.
Elle soutient qu’en réponse au courrier de contestation du mandataire la société GMP a répondu par courrier du 16 mai 2018 en maintenant sa créance et qu’elle n’avait pas à répondre au second courrier adressé par le mandataire judiciaire le 17 septembre 2018.
La créance est celle d’un compte-courant et est justifiée en son montant et ressort des extraits de la balance générale annexés à la déclaration de créance et par l’attestation de Mme [H], expert-comptable de la société GMP et figure au grand-livre 2015, qui au termes de l’article L123-23 du code de commerce fait foi entre commerçants.
Ce compte-courant existe sans qu’il y ait nécessité d’une convention écrite. La société GMP, de même que la société Gold Door qui a effectué les avances de fonds qui ont été facturées à la société GMP qui les a ensuite refacturées aux filiales, ont bien la qualité d’associé de la Sarl 98 Rive Gauche.
Le trop perçu ou les paiements invoqués par la Sarl 98 Rive Gauche (devenue Primerive) pour venir en déduction de la créance de la société GMP n’ont pas fait l’objet d’une déclaration au passif de cette dernière, de sorte que cette créance est inopposable et toute compensation est impossible en l’absence de déclaration régulière.
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 21 mai 2025, la Selarl [T] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société GMP demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant aux mérites de l’appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient':
— que la déclaration de créance effectuée sous forme d’une déclaration unique de quatre créances dans quatre procédures collectives distinctes en identifiant pour chaque débiteur le montant de la somme due, est régulière et admise par la jurisprudence';
— que l’avocat qui a établi et signé la déclaration de créance bénéficie de la présomption de pouvoir tirée de l’article 416 du code de procédure civile';
— que la révocation du gérant de la société GMP par jugement du 14 septembre 2015 est intervenue postérieurement à la déclaration de créance du 7 septembre 2015,
— que le créancier a répondu avant l’expiration du délai de 30 jours, au mandataire judiciaire par un courrier du 16 mai 2018 par lequel il indiquait maintenir sa créance.
— que la créance est justifiée comptablement par l’attestation de l’expert comptable et plusieurs extraits de la balance générale joints à la déclaration de créance,
— que pour exister, un compte courant ne nécessite de formalisme particulier et se déduit d’un simple virement d’un créancier au profit de la société et de la passation d’une écriture comptable créditant le compte-courant de l’associé.
— s’agissant de la créance invoquée par l’appelante, il n’est pas établi qu’elle ait été déclarée à la procédure collective de la société GMP de sorte qu’elle est inopposable à la procédure collective et ne saurait opérer compensation.
**
Par ordonnance d’incident du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a reçu la société Primerive, venant aux droits de la société Rivages de Zahia en son intervention volontaire, rejeté l’exception d’irrecevabilité des écritures déposées au RPVA par la société Primerive, rejeté l’exception de nullité de l’appel et d’irrecevabilité de l’appel et renvoyé la cause et les parties à la mise en état dans l’attente d’une fixation au fond, déclaré Me [C] ès qualités, infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Me [C] ès qualités à payer à Me [B] ès qualités à la société Primerive et à la société 98 Rive Gauche, la somme globale de 2 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens de l’incident en frais privilégiés de la procédure collective.
Les parties ont été avisées le 10 mai 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 05 décembre 2024 et de la date prévisible de la clôture. La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.
Par courrier du 3 décembre 2024, le conseil de l’appelante a informé la cour que Me [Y] [T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Groupe Mediterranée Promotion selon ordonnance du 9 juin 2023, désignation qui est postérieure à l’appel interjeté.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025.
Par avis de fixation annulant et remplaçant le précédent renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025 et la clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Suivant exploit en date du 14 mai 2025, la Selarl [T], prise en la personne de Me [Y] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Groupe Mediterranée Promotion, a été assigné en intervention forcée devant la cour d’appel à l’audience du 18 juin 2025.
Suivant courrier en date du 19 mai 2025, Me Chamarre, conseil de la Selarl [T] ès qualités a sollicité le renvoi de l’affaire et le report de la clôture.
Un avis de renvoi a été transmis par le RPVA aux parties, pour l’audience du 17 décembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est plus contesté que l’irrégularité tenant au fait que la société GMP n’était plus représentée dans l’instance d’appel a été couverte par la mise en cause par voie d’assignation en intervention forcée de la Selarl [T] représentée par Me [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe Méditerranée Promotion (GMP) avec mission de la représenter dans l’exercice de ses droits propres dans le cadre de tout contentieux.
Me [C] sollicite le rejet des écritures notifiées par la Sarl 98 Rive Gauche les 26 novembre 2020 et 27 novembre 2020 et par la société Primerive le 6 novembre 2024 sans toutefois expliciter ni motifs ni moyens nouveaux et alors même que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 25 novembre 2021, définitive, rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés à l’encontre des conclusions déposées par la société Primerive, anciennement dénommée Les Rivages de Zahia. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le fond,
La créance de la société GMP a été déclarée au passif de la Sarl 98 Rive Gauche, par courrier de Me Agneti, conseil de l’intimée, daté du 7 septembre 2015, dont il n’est pas contesté qu’il a été réceptionné le 8 septembre 2015, soit dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture, intervenue le 10 juillet 2015.
Selon la société Primerive, la déclaration de créance faite par la société GMP serait irrégulière pour avoir été établie en même temps et dans le même courrier que trois autres déclarations de créances qui concernaient toutes ses filiales. Cependant, il n’est pas remis en cause que cette déclaration de créance a été adressée à la SCP [C], mandataire judiciaire de toutes les sociétés débitrices. Par ailleurs, cette déclaration de créance distingue sans aucune ambiguïté le montant de chaque créance revendiquée à l’encontre de chaque société débitrice. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelante et comme l’affirment les intimées, la déclaration de créance formalisée le 7 septembre 2025 est régulière de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Par ailleurs, conformément à l’article L622-24 du code de commerce dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 applicable au 1er juillet 2014, le créancier peut à tout moment ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, cette ratification n’étant pas soumise à un formalisme particulier et pouvant être implicite.
Sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation respective concernant, outre la régularité formelle de la déclaration de créance, l’absence ou non de pouvoir du conseil de la société GMP auteur de la déclaration de créance ou de la capacité du représentant légal à déclarer la créance pour le compte de la société GMP, la cour considère que par le dépôt de conclusions tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge commissaire ayant prononcé l’admission de sa créance pour le montant de 227 590,50 euros au passif de la Sarl Les Rivages de Zahia (devenue Primerive) la société GMP a expressément ratifié la déclaration de créance réalisée pour son compte le 7 février 2015 entre les mains de Me [C] ès qualités, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la créance a été valablement déclarée.
S’agissant de la réponse de la société GMP à la contestation émise par le débiteur et le mandataire judiciaire il ne ressort pas des pièces produites par Me [C] ès qualités qu’une telle réponse soit intervenue dans le délai de trente jours visé à l’article L622-27 du code de commerce. En effet, la pièce n°18 visée dans les écritures de Me [C] ès qualités concerne la liste des créanciers sur laquelle sont mentionnées en regard de chaque créance contestée, les observations du débiteur et celles du mandataire judiciaire'; quant à la pièce n°22 produite par Me [T] ès qualité, celle-ci concerne une réponse faite le 16 mai 2018 par le conseil de la société GMP à la contestation d’une créance d’un montant de 113 763,67 euros déclarée au passif de la société Les Jardins de Valbonne, société autonome et distincte de la société 98 Rive Gauche, et qui n’a été absorbée par la société Les Jardins de Zahia devenue Primerive qu’en novembre 2020 soit postérieurement à la vérification des créances.
La contestation de la créance a été portée à la connaissance de Me [M] conseil de la société GMP en ces termes':
«'En ma qualité de mandataire judiciaire de la Sarl 98 Rive Gauche, vous m’avez déclaré votre créance pour un montant de 227 590,50 à titre chirographaire.
Je vous informe que votre créance est contestée pour les motifs suivants, sous réserve de toute autre contestation tant sur la forme que sur le fond qui pourrait être soulevée de manière contradictoire devant le juge commissaire «'Le mandataire ad hoc désigné dans le cadre de la procédure de vérification du passif conteste la créance car les pièces jointes à la déclaration de créance ne sont pas certifiée par un expert comptable et ne permettent pas de justifier la réalité de la créance.
Par conséquent je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos observations, à défaut je serait contrainte de solliciter le rejet de votre créance devant Madame le juge commissaire'»
Ce même courrier rappelle que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours, interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire (pièce 17 de Me [C]).
Si le juge commissaire n’a pas suivi la proposition faite par le mandataire judiciaire et prononcé l’admission de la créance pour son montant déclaré il n’en reste pas moins qu’en appel, la société Primerive est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L622-27 du code de commerce et à opposer à la société GMP l’impossibilité de remettre en cause la proposition du mandataire judiciaire devant le juge commissaire, ce d’autant que convoquée devant lui, cette dernière n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En l’absence de réponse à la contestation dans le délai prescrit, la société GMP s’est exclue elle-même du débat sur la créance et se trouve par conséquent forclose à remettre en cause la proposition du mandataire judiciaire tendant au rejet de la créance devant la cour d’appel statuant en matière de vérification des créances.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter la créance déclarée par la société GMP à titre chirographaire à hauteur de la somme de 227 590,50 euros au passif de la Sarl 98 Rive Gauche.
Sur les demandes accessoires,
Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GMP succombant, n’est pas fondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef.
Il y a lieu d’allouer à la Société Primerive (anciennement dénommée Les Rivages de Zahia) une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de Me [C] ès qualités.
Les dépens d’appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective de la société GMP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la Sarl Primerive venant aux droits de la Sarl 98 Rive Gauche en son appel';
Rejette la demande de Me [C] ès qualités tendant au rejet des écritures notifiées par la Sarl 98 Rive Gauche les 26 novembre 2020 et 27 novembre 2020 et par la société Primerive le 6 novembre 2024';
Infirme l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 (n°2019M03827) par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en ce qu’elle a ordonné l’admission de la créance déclarée par la société GMP au passif de la procédure collective de la SARL 98 Rive Gauche pour un montant de 227 590,50 euros à titre chirographaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant';
Rejette la créance déclarée par la société GMP à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la SARL 98 Rive Gauche pour un montant de 227 590,50 euros';
Déboute Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GMP de ses demandes';
Condamne Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GMP à payer à la Sarl Primerive (anciennement Les Jardins de Zahia) la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens d’appel seront à la charge et traités en frais privilégiés de la procédure collective de la société GMP.
La greffière La présidente
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