Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 janvier 2024, N° 23/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, Etablissement Public URSSAF, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/028
N° RG 24/01824 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSFJ
[N] [C]
C/
Etablissement Public URSSAF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me LADOUCE
Me TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 11 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00290.
APPELANT
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
URSSAF Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [C] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants et était redevable de cotisations.
Une contrainte a été émise à son encontre le 18 avril 2014 pour un montant de 19 874,10 euros pour des cotisations impayées au titre des périodes 2010, 2011 et du premier trimestre 2013 avec des mises en demeure des 14 mars 2013 et novembre 2013 demeurées infructueuses.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 6 mai 2014 et remise à l’épouse de [N] [C] qui a accepté de recevoir l’acte.
[N] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Var.
La Caisse RSI et l’URSSAF COTE D’AZUR ont fait citer [N] [C] par actes d’huissier 26 juin 2017 et 12 décembre 2017 à comparaître aux audiences du TASS de [Localité 4] des 7 septembre 2017 et 29 janvier 2018 ;
[N] [C] ne s’est pas présenté à l’audience devant le TASS, les assignations ayant été remises à son épouse qui a accepté de les recevoir ;
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2018 le TASS du Var a débouté [N] [C] de son opposition et validé la contrainte signifiée 1e 6 mai 2014 pour un montant de 19848,10 euros comprenant le principal, les intérêts frais et majorations de retard ;
Le jugement a été notifié par le greffe de la juridiction, le courrier n’ayant pas été distribué, l’URSSAF a fait signifier le jugement par acte d’huissier du 23 août 2018 ;
[N] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de Digne-les-Bains par assignation du 13 mars 2023 notamment pour voir déclarer caduc le jugement rendu le 29 janvier 2018 et entendre ordonner la restitution des sommes versées en exécution de cette décision ;
Par jugement du 11 janvier 2024 le juge de l’exécution a :
— Constaté que l’URSSAF disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de [N] [C] constituée par la contrainte du 18 avril 2014 par suite du rejet du recours par jugement du 29 janvier 2018 ;
— Constaté que le jugement a été notifié conformément aux dispositions de l’article R142-27 du Code de la sécurité sociale et par voie d’huissier conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les demandes de [N] [C] ;
— Condamné [N] [C] à payer 1 000 euros à l’URSSAF PACA en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé à la charge de [N] [C] les dépens de la procédure ;
— Dit que la décision est exécutoire par provision ;
[N] [C] a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2024 sur toutes ses dispositions.
En application de l’article 905 du Code de procédure civile l’examen de la cause a été fixé à l’audience de la cour du 21 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [N] [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de,
A titre principal,
— déclarer non avenu le jugement du 29 janvier 2018 rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var,
— Ordonner à l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR de restituer toutes les sommes perçues sur le fondement du jugement du 29 janvier 2018 ;
A titre subsidiaire, de,
— Lui octroyer un délai de grâce de 24 mois ;
En tout état de cause, de,
— Condamner l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[N] [C] fait valoir en substance que le jugement rendu par le TASS était réputé contradictoire, qu’il devait donc être signifié par voie d’huissier par l’URSSAF dans le délai de six mois ce qui n’a pas été le cas, que l’avertissement du greffe informant l’URSSAF du non retrait du courrier recommandé avec accusé de réception par [N] [C] est du 3 août 2018 soit postérieur au délai de six mois ;
Il ajoute à titre subsidiaire que le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement en application de l’article 510 du Code de procédure civile contrairement à ce que conclut l’URSSAF qui s’appuyant sur l’article R243-21 du Code de la sécurité sociale soutient que seul le directeur de l’URSSAF peut accorder de tels délais.
Au terme de ses conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
Vu les anciens articles R142-17 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— Confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 3] ;
— Rejeter les demandes de [N] [C] ;
— Le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la même somme pour les frais exposés en cause d’appel outre les entiers dépens.
L’URSSAF soutient que le jugement entrepris a été notifié à l’appelant conformément aux dispositions de l’article R142-17 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, qu’elle ne pouvait signifier le jugement avant d’avoir connaissance courrier adressé par le greffe du 3 août 2018, que le jugement a bien été signifié à [N] [C] qui ne peut demander la caducité du jugement du 29 janvier 2018. A titre subsidiaire sur la demande de délais de paiement l’URSSAF expose au visa de l’article R243-21 du Code de la sécurité sociale que [N] [C] doit adresser sa demande au directeur de cet organisme seul habilité à faire droit à sa demande.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la caducité du jugement rendu le 29 janvier 2018 :
En application des dispositions de l’article 675 du Code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement ;
L’article R142-27 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce prévoit que « Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l’audience. » ;
Il se déduit des dispositions du Code de la sécurité sociale, dérogatoires au droit commun, et de l’article 478 du Code de procédure civile, qui emploie le terme de notification « dans les six mois » que la notification des jugements réputés contradictoires du TASS sur les contestations relevant de sa compétence est valablement faite par lettre recommandée ;
En l’espèce la notification du jugement rendu le 29 janvier 2018 par le TASS a été faite le 29 janvier 2018, il est notamment indiqué « vous trouverez ci-annexée, pour valoir notification, une copie conforme de cette décision rendue en premier ou dernier ressort (se reporter à la phrase placée immédiatement sous la mention par ces motifs figurant en fin de jugement) », il est également rappelé qu’aux termes de l’article 528 du 'nouveau’ Code de procédure civile « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement'/' » ;
En conséquence et en application des dispositions ci-dessus rappelé il y a lieu de dire que la notification du jugement rendu le 29 janvier 2018 par le TASS est régulière et conforme aux dispositions de l’article R142-27 du Code de la sécurité sociale alors applicable, qu’elle est intervenue dans le délai de six mois à compter du jugement réputé contradictoire qui de fait ne peut être déclaré caduc.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’URSAFF disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de [N] [C] constitué par la contrainte du 18 avril 2014, le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la demande de délais, formée pour la première fois en cause d’appel :
L’article R243-21 du Code de la sécurité sociale dispose « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. » ;
Cet article est un texte dérogatoire au droit commun de l’article 1244-1 du Code civil devenu l’article 1343-5, en effet les délais ou sursis à poursuites ne sont accordés que sous certaines conditions qui ne sont pas prévues par les dispositions de droit commun et que seul le directeur de la caisse est en mesure de vérifier ;
Il s’ensuit que l’octroi de délais en matière de cotisations de sécurité sociale ne peut être accordé que sur le fondement de l’article R 243-21, le juge de l’exécution (ni même les juridictions de sécurité sociale), qui ne peut accorder des délais que dans le cadre de l’article 1343-5 (ancien 1244-1) du Code civil et donc au regard des difficultés financières sérieuses et de la bonne foi du débiteur, n’a pas le pouvoir d’agir en cette matière ;
[N] [C] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’URSSAF PACA, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000 euros et de condamner [N] [C] à son paiement.
Partie perdante, [N] [C] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
DEBOUTE [N] [C] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE [N] [C] à payer à l’URSSAF PACA, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE [N] [C] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [N] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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