Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 29 juin 2022, N° F21/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00405 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAZZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 21/00387
ARRÊT DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. PROTABAC
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225349, représenté par Me GICQUEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [I] [O]
Chez Mme [Y] [O] [Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [W] [F], Délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sasu Protobac est spécialisée dans la distribution et la commercialisation d’articles papiers, biscuiteries, confiseries, chocolaterie, boissons et autres produits alimentaires à destination de maisons de la presse, tabacs et papeteries. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de commerce de gros et l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers (VRP) du 3 octobre 1975.
M. [I] [O] a été engagé par la société Protobac dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2019 en qualité de VRP exclusif pour assurer la prospection dans les départements 49 et 79.
Par courrier du 23 octobre 2020, la société Protobac a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 11 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2020, la société Protobac a notifié à M. [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle 'matérialisée principalement par un déficit de persuasion, d’argumentation pour convaincre [les] clients de passer des commandes'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 10 septembre 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société Protobac à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Protobac s’est opposée aux prétentions de [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société Protabac à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté la société Protobac de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail, et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 963,61 euros bruts ;
— condamné la société Protobac aux dépens.
La société Protobac a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 8 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [W] [F], défenseur syndical, s’est constitué dans l’intérêt de M. [O].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Protabac demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;
— infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers et particulièrement en ce qu’il :
— a dit que son licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, l’a condamnée à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail, et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 963,61 euros bruts,
— l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement de M. [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, débouter M. [O] de son appel incident et toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie postale le 26 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [I] [O] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Protobac à lui verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société Protobac à lui verser :
*10 475,32 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal ayant commencé a courir a jour de la délivance de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Protobac à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Protobac aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
La société Protobac fait valoir que le licenciement de M. [O] est justifié par son insuffisance professionnelle laquelle est caractérisée par son insuffisance de résultat et par la plainte de plusieurs clients (Mme [N], gérante de la SNC Caroline et [R], M. [K], M. [H]).
M. [O] soutient que son insuffisance professionnelle n’est pas établie et qu’en tout état de cause sa baisse de résultat est justifiée par l’attribution d’un nouveau secteur, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et les différents confinements et par l’intervention d’une commerciale de la société SODIP sur le secteur d'[Localité 4].
SUR CE,
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L’ insuffisance professionnelle, qui peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l’exécution, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. Les faits doivent être imputables au salarié.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement comme à l’audience, la société Protobac se prévaut d’une insuffisance des résultats de M. [O], en lui reprochant, d’avoir, à compter de janvier 2020, eu un chiffre d’affaires plus dégradé ou augmentant moins que celui de l’ensemble des autres VRP de la société, entre le mois dont s’agit et le même mois de l’année précédente. Elle s’attache ainsi à l’aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié indépendamment de tout élément moral.
Cependant, outre que M. [O] a été engagé à compter du 1er avril 2019, et que l’employeur ne justifie pas avoir fixé d’objectif à son salarié, force est de constater que sur l’ensemble du premier trimestre 2020, son chiffre d’affaires a atteint 56,89% de l’année précédente, contre 61,51 % pour M. [E] et 68,87 % pour M. [X], autres VRP, soit une différence peu significative, étant précisé que cette situation ne peut à coup sûr être imputée à M. [O], alors que le pays se trouvait confiné, que toutes les caractéristiques des secteurs géographiques des commerciaux n’étaient pas les mêmes et que le salarié justifie par la copie de capture d’écran de SMS (sa pièce 9) qu’un commercial d’une autre société intervenait sur son secteur.
La société Protobac fait état aussi de plaintes de clients et produit à ce titre les témoignages de trois clients qui se plaignent du manque de réactivité de M. [O], voire de son attitude hautaine.
Cependant, ces trois lettres, outre qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, sont insuffisantes pour démontrer que M. [O] qui avait au moins 98 clients (pièce 10 de l’employeur), n’accomplissait pas correctement son travail, étant rappelé qu’aucune fiche de poste n’est produite.
Confirmant en cela le jugement entrepris, il convient de retenir que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [O] peut prétendre à un indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 à 2 mois de salaire.
Né en mai 1986, il a été licencié à l’âge de 34 ans. Il justifie avoir perçu une indemnité de retour à l’emploi d’un montant brut de 70,84 euros par jour en décembre 2024, mais n’établit pas autrement quelle a été sa situation.
La moyenne des douze derniers mois de salaire s’élevait selon le défendeur à un peu plus de 5 200 euros, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Il apparaît donc justifié de lui accorder une indemnité de 10 000 euros.
Le jugement sera de ce chef confirmé. Ajoutant à ce dernier, il sera mentionné que les intérêts moratoires courront à compter de la décision du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [O] prétend que cette demande est justifiée par le fait que son employeur n’ait pas correctement exécuté son licenciement et par le caractère vexatoire de son licenciement.
La société Protobac estime que les éléments communiqués par M. [O] ne permettent pas d’étayer sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral prétendument subi.
SUR CE,
M. [O] ne justifiant pas de la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi et pour lequel il réclame des dommages et intérêts, sa demande sera rejetée.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens seront confirmées.
Partie succombante, la société Protobac supportera les dépens de l’instance d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande pour frais irrépétibles présentée par l’entreprise sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit que la condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le conseil de prud’hommes produira des intérêts au taux légal à compter de son prononcé,
— Condamne la société Protobac à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Protobac aux dépens de l’instance d’appel,
— Déboute la société Protobac de sa demande pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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