Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 21/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 21/05464 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK4V
[Z] [D]
[JT] [D]
[YC] [D] épouse [DV]
[RG] [D]
c/
[V] [I] [BR]
[OC] [KR]
[EL] [JC] [ZZ] [R] épouse [CK]
[N] [CK]
[NU] [MF]
[GA] [FJ]
[JK] [FJ]
[BM] [VY]
[AI] [VY]
[CG] [T]
[E] [T]
[IE] [TL] [HW]
[BV] [KZ]
[UB] [HG] épouse [KZ]
[S] [FB]
[K] [FB]
[PI] [G] [F]
[LH] [F] (décédée)
[GY] [BR] (décédé)
[FS] [BR] (décédé)
[VP] [BR]
[C] [A]
[PA] [ED] épouse [A]
[OS] [YK]
[YT] [US]
[XV] [TD]
[P] [YK]
[AY] [CX] [PI] [ZR]
[XM] [W]
[RG] [W]
[DF] [SV]
[O] [RO] [RX] [BR] née [WW]
[GA] [BR]
[PY] [H]
Nature de la décision : AVANT-DIRE DROIT
EXPERTISE et TRANSPORT SUR LES LIEUX
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/02735) suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2021
APPELANTS :
[Z] [D]
né le 14 Juin 1954 à [Localité 86]
de nationalité Française
Profession : Docteur en médecine,
demeurant [Adresse 80] – [Localité 37]
[JT] [D]
né le 09 Juin 1955 à [Localité 86]
de nationalité Française
Profession : Officier de marine,
demeurant [Adresse 53] – [Localité 26]
[YC] [D] épouse [DV]
née le 08 Mai 1957 à [Localité 93]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 76] – [Localité 59]
[RG] [D]
né le 19 Octobre 1959 à [Localité 93]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur d’études,
demeurant [Adresse 46] – [Localité 74]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me BOCQUET
INTIMÉS :
[V] [I] [BR]
né le 16 Mars 1970 à [Localité 79]
de nationalité Française
Profession : Agent territorial,
demeurant [Adresse 31] – [Localité 38]
es-qualité d’héritier de Monsieur [NU] [BR], décédé le 25 juillet 2020 lui-même venant aux droits de son père [GY] [BR]
[VP] [BR]
né le 20 Août 1951 à [Localité 79]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 39]
[O] [RO] [RX] [BR] née [WW]
née le 30 Juin 1948 à [Localité 79]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 38]
es-qualité d’héritière de Monsieur [NU] [BR], décédé le 25 juillet 2020 lui-même venant aux droits de son père [GY] [BR]
[GA] [BR]
née le 27 Janvier 1972 à [Localité 79]
de nationalité Française
Profession : Comptable,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 39]
es-qualité d’héritière de Monsieur [NU] [BR], décédé le 25 juillet 2020 lui-même venant aux droits de son père [GY] [BR]
Représentés par Me Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DELOIRE
[OC] [KR]
née le 21 Avril 1975 à [Localité 102]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 39]
[PY] [H]
né le 04 Novembre 1972 à [Localité 84]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 39]
Représentés par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
[EL] [JC] [ZZ] [R] épouse [CK]
née le 04 Octobre 1956 à [Localité 95] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 38] – [Localité 39]
[N] [CK]
né le 18 Juillet 1951 à [Localité 87]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 38] – [Localité 39]
Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me JABY
[NU] [MF]
né le 19 Juin 1957 à [Localité 82]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 51] – [Localité 38] – [Localité 39]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BRESSOLLES
[BV] [KZ]
né le 10 Septembre 1973 à [Localité 94]
de nationalité Française
Profession : Mécanicien,
demeurant [Adresse 25] – [Localité 38] – [Localité 39]
[UB] [HG] épouse [KZ]
née le 18 Septembre 1975 à [Localité 101]
de nationalité Française
Profession : Assistante Maternelle,
demeurant [Adresse 25] – [Localité 38] – [Localité 39]
[S] [FB]
né le 23 Juin 1971 à [Localité 83]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 49] – [Localité 38] – [Localité 39]
[K] [FB]
née le 04 Septembre 1973 à [Localité 85]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 49] – [Localité 38] – [Localité 39]
Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [A]
né le 25 Février 1947 à [Localité 96]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 52] – [Localité 38]
[PA] [ED] épouse [A]
née le 02 Juin 1947 à [Localité 88]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 52] – [Localité 38]
Représentés par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LABORIE
[LH] [F],
décédée
demeurant [Adresse 27] [Localité 38] – [Localité 39]
[GY] [BR],
décédé
demeurant [Adresse 5] [Localité 38] – [Localité 39]
[FS] [BR]
décédé
demeurant [Adresse 100] [Localité 38] – [Localité 39]
[GA] [FJ]
demeurant [Adresse 44] [Localité 38] – [Localité 39]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à domicile
[JK] [FJ]
demeurant [Adresse 44] [Localité 38] – [Localité 39]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à domicile
[BM] [VY]
demeurant [Adresse 47] [Localité 38] – [Localité 39]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à personne
[AI] [VY]
demeurant [Adresse 47] [Localité 38] – [Localité 39]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à personne
[CG] [T]
demeurant [Adresse 28] – [Localité 39]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à l’étude
[E] [T]
demeurant [Adresse 28] – [Localité 39]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à l’étude
[IE] [TL] [HW]
demeurant [Adresse 24] [Localité 38] – [Localité 39]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à l’étude
[PI] [G] [F]
demeurant [Adresse 27] [Localité 38] – [Localité 39]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à personne
[OS] [YK]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 34] – [Localité 39]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à personne
[YT] [US]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 39]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à domicile
[XV] [TD]
demeurant [Adresse 30] – [Localité 38]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 10.12.21 délivré à personne
[P] [YK]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 42]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 08.12.21 par PV 659
[AY] [CX] [PI] [ZR]
né le 24 Août 1937 à [Localité 86],
demeurant [Adresse 78] – [Localité 60]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 08.12.21 délivré à personne
[XM] [W]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 77]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à personne
[RG] [W]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 77]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 22.12.21 par PV 659
[DF] [SV]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 40]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 07.12.21 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [WG] [XE], attachée de justice
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Messieurs [Z] [D], [JT] [D], [RG] [D] et Madame [VA] [D], épouse [DV], ont hérité de leur père une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 38] sur la commune de [Localité 92].
Considérant que cette parcelle est enclavée et bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds voisin détenu par Monsieur [PY] [H], ce que celui-ci conteste, ils ont sollicité en référé la désignation d’un expert.
2. Par ordonnance en date du 28 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise, avec notamment pour mission de dire si le fonds est enclavé et, le cas échéant, de déterminer l’assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour permettre d’accéder à cette parcelle depuis la voie publique, en précisant les avantages et les inconvénients de chacune de ces différentes possibilités.
3. L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2014. Il y propose de « positionner la desserte complète de la propriété des consorts [D] au midi de la parcelle […] appartenant à Monsieur [H] ».
Cette solution supposait, pour accéder à la voie publique, c’est-à-dire la [Adresse 98], d’emprunter ensuite une impasse dénommée également [Adresse 90], dont il était soutenu qu’elle constituait une voie privée.
4. Par acte du 11 mars 2015, les consorts [D] ont assigné Monsieur [H] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage.
Par acte du 23 décembre 2015, ils ont ensuite fait délivrer une assignation à Madame [OC] [KR], épouse [H], en qualité de propriétaire indivise de la parcelle.
5. Par jugement du 05 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise et a déclaré recevables les demandes formulées par les consorts [D]. Il a également ordonné la réouverture des débats et a enjoint aux demandeurs de produire les actes de donation-partage en date des 30 octobre 1975 et 06 février 1948 ainsi que tout titre utile à la solution du litige.
6. Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté les consorts [D] de leurs demandes, les a condamnés à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts, a condamné les consorts [D] aux dépens et a rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Il a en effet considéré que faute d’avoir appelé en cause les différents propriétaires de l’impasse par l’intermédiaire de laquelle la parcelle n° 7 appartenant aux défendeurs disposait d’un accès à la voie publique, le rejet de la demande s’imposait, à charge pour les consorts [D] de diligenter une nouvelle procédure.
7. C’est dans ces conditions que par actes du 6, 7, 12 et 19 décembre 2018 et du 8 et 11 mars 2019, les consorts [D] ont assigné Monsieur [KB] [H], Madame [OC] [KR], Madame [EL] [CK], Monsieur [NU] [MF], Madame [GA] [FJ], Monsieur [JK] [FJ], Monsieur [BM] [VY], Madame [AI] [VY], Monsieur [CG] [T], Madame [E] [T], Madame [IE] [HW], Monsieur [BV] [KZ], Madame [UB] [KZ], Monsieur [S] [FB], Madame [K] [FB], Monsieur [PI] [F], Madame [LH] [F], Monsieur [GY] [BR], Monsieur [FS]-[UJ] [BR], Monsieur [VP] [BR], Monsieur [C] [A], Madame [M] [A], Monsieur [OS] [YK], Madame [YT] [US], Madame [XV] [TD], Madame [XM] [W], Monsieur [RG] [W] et Madame [DF] [SV].
8. Par jugement du 07 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par les consorts [A] ;
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise établi le 13 octobre 2014 par Monsieur [X] ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts [D] ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
— condamné les consorts [D] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 2 500 euros à Monsieur [KB] [H] et Madame [OC] [KR] ;
— la somme de 1 500 euros chacun au profit de Monsieur [NU] [MF] et de Monsieur [AY] [ZR] ;
— la somme globale de 1 500 euros à Monsieur [N] [CK] et Madame [EL] [R], épouse [CK] ;
— la somme globale de 1 500 euros à Monsieur [BV] [KZ] et Madame [UB] [HG], épouse [KZ] ;
— la somme globale de 1 500 euros à Monsieur [C] [A] et Madame [PA]-[M] [A] ;
— la somme globale de 1 500 euros à Monsieur [S] [FB] et Madame [K] [FB] ;
— condamné les consorts [D] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que dans la mesure où les consorts [D] se bornaient à solliciter
qu’il soit 'dit et jugé qu’ils bénéficieront d’un droit de passage sur l’impasse’ sans préciser le références cadastrales des parcelles sur lesquelles il s’exercerait ni le nom de leurs propriétaires respectifs, ils ne pouvaient être considérés comme sollicitant la reconnaissance d’une servitude de passage qui suppose l’identification des fonds servants.
Que faute de servitude de passage grevant l’impasse, la servitude réclamée sur la seule parcelle n° 7 ne permettait pas de désenclaver leur fonds.
9. Par déclaration du 04 octobre 2021, les consorts [D] ont interjeté appel de cette décision.
10. Par acte du 28 décembre 2021, Monsieur [V] [I] [BR], Madame [O] [RO] [RX] [BR] et Madame [GA] [BR] ont été assignés en intervention forcée.
11. Dans leurs dernières conclusions du 20 décembre 2024, les consorts [D] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— a rejeté l’ensemble de leurs demandes ;
— les a condamnés à verser les sommes susmentionnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— constater la situation d’enclave de la parcelle cadastrée section CT numéro [Cadastre 73] d’une contenance de 96a 16 ca sur la commune de [Localité 92] leur appartenant ;
— prononcer l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de leur parcelle pour leur permettre d’accéder depuis la voie publique à leur propriété ;
— ordonner que l’assiette de la servitude de passage sera fixé de la manière suivante :
— sur une largeur de 8 mètres et une surface de 584 m² au sud de la propriété de Monsieur [H] et Madame [KR] conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
— sur les différences parcelles de l'[Adresse 90] référencées comme suit :
* Madame [EL], [JC], [ZZ] [CK] et Monsieur [N] [CK], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section CR, numéro [Cadastre 70] située [Adresse 2] ;
* Monsieur [NU] [MF], propriétaire de la parcelle cadastrée section CR, numéros [Cadastre 55], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 23] située [Adresse 51] ;
* Monsieur [C] [A], propriétaire des parcelles cadastrées section CR, numéro [Cadastre 41] et CR [Cadastre 75] situées [Adresse 98] ;
* Madame [M] [A], propriétaire des parcelles cadastrées section CR, numéros [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 75], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] situées [Adresse 98] ;
* Monsieur [BV] [KZ] et Madame [UB] [KZ], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section CR numéro [Cadastre 32] située [Adresse 90] ;
* Monsieur [AY], [CX], [PI] [ZR], propriétaire de la parcelle cadastrée section CR numéro [Cadastre 56] située [Adresse 98] ;
* Madame [GA] [FJ] et Monsieur [JK] [FJ], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section CR numéro [Cadastre 17] située [Adresse 98] ;
* Monsieur [BM] [VY] et Madame [AI] [VY], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section CR numéro [Cadastre 18] située [Adresse 98] ;
* Monsieur [CG] [T] et Madame [E] [T], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée CR numéros [Cadastre 63] et [Cadastre 64] située [Adresse 90] ;
* Madame [IE] [TL] [HW], propriétaire de la parcelle cadastrée section CR numéro [Cadastre 33] située [Adresse 90] ;
* Monsieur [S] [FB] et Madame [K] [FB], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section CR numéro [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] située [Adresse 90] ;
* Monsieur [PI] [G] [F] et Madame [LH] [U] [F], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section CR [Cadastre 61] située [Adresse 90] ;
* Madame [O] [RO] [RX] [WW], Madame [GA] [BR], Monsieur [V] [I] [BR], Monsieur [FS] [UJ] [BR] et Monsieur [GP] [OS] [BR], propriétaires indivis des parcelles cadastrées section CR numéros [Cadastre 48] et [Cadastre 50] située [Adresse 90] ;
* Monsieur [OS] [YK], Madame [P] [YK], Madame [YT] [US] et Madame [XV] [TD], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section CR numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 22] située [Adresse 90] ;
* Madame [XM] [W] et Monsieur [RG] [VH] [W], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section CR numéro [Cadastre 62] située [Adresse 90] ;
* Madame [DF] [SV], propriétaire de la parcelle cadastrée section CR numéro [Cadastre 54] située [Adresse 45] ;
— condamner Monsieur [PY] [H], Madame [OC] [KR], Madame [EL] [JC] [ZZ] [CK], Monsieur [N] [CK], Monsieur [NU] [MF], Monsieur [C] [A], Madame [M] [A], Monsieur [BV] [KZ], Madame [UB] [KZ], Monsieur [AY] [CX] [PI] [ZR], Madame [GA] [FJ], Monsieur [JK] [FJ], Monsieur [BM] [VY], Madame [AI] [VY], Monsieur [CG] [T], Madame [E] [T], Madame [IE] [TL] [HW], Monsieur [S] [FB], Madame [K] [FB], Monsieur [PI] [G] [F], Madame [LH] [U] [F], Madame [O] [RO] [RX] [WW], Madame [GA] [BR], Monsieur [V] [I] [BR], Monsieur [FS] [UJ] [BR], Monsieur [VP] [BR], Monsieur [OS] [YK], Madame [YT] [US], Madame [XV] [TD], Madame [P] [YK], Madame [XM] [W], Monsieur [RG] [VH] [W] et Madame [DF] [SV] à leur laisser le passage libre pour leur circulation ;
— condamner, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir Monsieur [H] et Madame [KR] à procéder à l’enlèvement de tout obstacle se trouvant sur l’assiette de ce passage ;
— condamner in solidum Monsieur [KB] [Y] [H], Madame [OC] [KR], Madame [EL] [JC] [ZZ] [CK], Monsieur [N] [CK], Monsieur [NU] [MF], Monsieur [C] [A], Madame [M] [A], Monsieur [BV] [KZ], Madame [UB] [KZ], Monsieur [AY] [CX] [PI] [ZR], Madame [GA] [FJ], Monsieur [JK] [FJ], Monsieur [BM] [VY], Madame [AI] [VY], Monsieur [CG] [T], Madame [E] [T], Madame [IE] [TL] [HW], Monsieur [S] [FB], Madame [K] [FB], Monsieur [PI] [G] [F], Madame [LH] [U] [F], Madame [O] [RO] [RX] [WW], Madame [GA] [BR], Monsieur [V] [I] [BR], Monsieur [FS] [UJ] [BR], Monsieur [VP] [BR], Monsieur [OS] [YK], Madame [P] [YK], Monsieur [RG] [VH] [W] et Madame [DF] [NL] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— les condamner in solidum à leur payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais d’huissier engagés pour la procédure de première instance et d’appel ;
— débouter Monsieur [KB] [Y] [H], Madame [OC] [KR], Madame [EL] [JC] [ZZ] [CK], Monsieur [N] [CK], Monsieur [NU] [MF], Monsieur [C] [A], Madame [M] [A], Monsieur [BV] [KZ], Madame [UB] [KZ], Monsieur [S] [FB], Madame [K] [FB], Madame [O] [RO] [RX] [WW], Madame [GA] [BR], Monsieur [V] [I] [BR], Monsieur [FS] [UJ] [BR], Monsieur [VP] [BR] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à Monsieur [OS] [IM] de cesser tout empiétement ou stockage.
12. Dans leurs dernières conclusions du 25 février 2022, les époux [A] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner les consorts [D] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Si la cour réformait le jugement entrepris :
— prendre acte de leur absence aux opérations d’expertise ;
— en conséquence :
— déclarer inopposable ce rapport ;
— débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes ;
— condamner les consorts [D] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour fixait l’assiette de la servitude de passage sur les différentes parcelles de l'[Adresse 90] et, notamment sur la leur :
— condamner les consorts [D] à leur verser la somme de 15 000 euros d’indemnité de désenclavement ;
— à défaut, ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer les indemnités de désenclavement dues aux copropriétaires de l'[Adresse 90] aux frais des consorts [D].
En tout état de cause :
— condamner les consorts [D] ou toute personne succombante à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
13. Dans leurs dernières conclusions du 28 février 2022, les consorts [BR] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance ;
— condamner solidairement les consorts [D] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à chacun d’eux ;
— condamner solidairement les consorts [D] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— prendre acte de leur absence aux opérations d’expertise ;
— ordonner que le rapport ne leur est pas opposable puisqu’ils n’ont pas été attraits à ces opérations ;
— débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes.
Si la cour fixait l’assiette de la servitude de passage sur les différentes parcelles de l'[Adresse 90] et, notamment, celles leur appartenant :
— débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de désenclavement ;
— à défaut, ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer les indemnités de désenclavement dues aux copropriétaires de l'[Adresse 90] aux frais des consorts [D].
En tout état de cause :
— condamner solidairement les consorts [D] à leur verser à chacun d’eux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [D] aux entiers dépens de l’instance.
14. Dans leurs dernières conclusions du 1er mars 2022, les époux [CK] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
— juger que le rapport d’expertise de Monsieur [X] leur est inopposable ;
— juger que l'[Adresse 90] à [Localité 92] est une voie privée ;
— débouter les consorts [D] de leur demande tendant à l’établissement d’une servitude donnant sur cette impasse ;
— débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation dirigées contre eux et notamment celles tendant à les voir condamner à leur payer 20 000 euros en réparation de leur préjudice morale, une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— débouter les consorts [D] de toute autre demande plus ample et contraire dirigée à leur encontre.
En tout état de cause :
— condamner in solidum les consorts [D] à leur verser a somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
15. Dans leurs dernières conclusions du 03 mars 2022, les époux [KZ] demandent à la cour de :
— faire droit à leurs arguments ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [D] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner solidairement les consorts [D] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
16. Dans leurs dernières conclusions du 03 mars 2022, les époux [FB] demandent à la cour de :
— faire droit à leurs arguments ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [D] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner solidairement les consorts [D] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
17. Dans ses dernières conclusions du 09 mars 2022, Monsieur [NU] [MF] demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter les consorts [D] de leur appel et de toutes leurs demandes et conclusions à son encontre ;
— juger que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable puisqu’il n’a pas été attrait aux opérations d’expertise ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire et au visa de l’article 682 du code civil :
— condamner les consorts [D] à lui payer une indemnité proportionnelle à hauteur de 15 000 euros ;
— au besoin, surseoir à statuer et ordonner une expertise aux fins de déterminer cette indemnité proportionnée dans le cadre d’un complément de mission donné à l’expert ;
— condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
18. Dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2025, Monsieur [H] et Madame [KR] demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 07 septembre 2021 ;
— annuler le rapport d’expertise de Monsieur [X] en date du 13 octobre 2014 ;
— confirmer, pour le reste, le jugement rendu en première instance ;
— débouter les appelants de toutes leurs demandes présentées tant en première instance qu’en appel ;
— condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure qu’il juge abusive ;
— les condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
19. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
20. Mme [FJ] [GA], M. [FJ] [JK], M. [VY] [BM], Mme [VY] [AI], M. [T] [CG], Mme [T] [E], Mme [HW] [IE] [TL], M. [F] [PI] [B], M. [YK] [OS], Mme [US] [YT], Mme [TD] [XV], Mme [YK] [P], M. [ZR] [AY] [CX] [PI], Mme [W] [XM], M. [W] [RG] et Mme [SV] [DF] n’ont pas constitué avocat.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Observations préliminaires
21. Dans son rapport déposé le 13 octobre 2014, l’expert a procédé à différentes constatations et formulé trois hypothèses de passage propres à désenclaver la parcelle des consorts [D].
Elles sont résumées dans le plan ci-dessous.
22. La solution n°1 est celle préconisée par l’expert et qui est réclamée par les appelants.
Elle consiste à créer une servitude de passage sur la partie Sud de la parcelle n° [Cadastre 72] appartenant aux consorts [H]-[KR], sur une largeur de 8 m, sur une longueur de 73 m et donnant accès à l'[Adresse 90].
Cette impasse, qui constitue une voie privée ainsi que le confirme le maire de la commune dans deux courriers des 3 juillet et 18 septembre 2017 (pièces 22 et 23 [D]) permet d’accéder ensuite à la voie publique, c’est-à-dire la [Adresse 98].
23. La solution n° 2 consisterait à utiliser un passage déjà existant situé sur la parcelle n° [Cadastre 67].
Selon l’expert, il s’agit d’un passage 'd’environ 3,5m, réduit à 3 m à cause d’un poteau électrique'.
'Cet accès est limité à 4 m de large par une construction située sur la parcelle.
Accès de toute façon insuffisant pour desservir complètement la parcelle cadastrée section CT n°[Cadastre 73].
Nous ne retiendrons pas cet accès même si le propriétaire était mis en cause, car cet accès est inconfortable et ne présente pas de signes avérés d’utilisation.'
24. La solution n°3 se subdivise en deux options.
Elle consisterait à emprunter le nord de la parcelle n° [Cadastre 65] (n° [Cadastre 43] selon le cadastre édition 2013 pièce 4 [Localité 81]) ce qui donnerait accès, soit à un accès privatif se dirigeant vers le Nord entre les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour aboutir à la [Adresse 99], soit à un chemin qui débouche sur une autre voie publique, la [Adresse 97].
25. Cette solution a été écartée par l’expert selon le motif suivant :
'Actuellement toutes les propriétés sont clôturées et aucun vestige ou indice d’accès n’existe.
a) L’accès existant entre les parcelles cadastrées section CR n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] étant un accès privatif (accès débouchant [Adresse 99])
b) L’accès débouchant sur la [Adresse 97] se fait par un chemin rural étroit que a dû être changé privativement par les riverains en y adjoignant la parcelle cadastrée section CT n°[Cadastre 71].
Cet accès commune (a) devrait emprunter la parcelle cadastrée section CT n°[Cadastre 65] désormais clôturée.
Il n’est d’ailleurs jamais évoqué dans les différents documents du géomètre de Madame [L] ([MN]) ([H]) ».
II- Sur la nullité du rapport d’expertise et son opposabilité
26. M. [H] et Mme [KR] invoquent la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert a omis de rédiger un pré-rapport et de le communiquer aux parties alors que celles-ci avaient des observations à faire sur les investigations auxquelles il s’était livré et sur la seule solution proposée.
Ils reprochent également à l’expert de s’être appuyé sur des pièces qui ne leur ont jamais été communiquées, telles les photographies aériennes ou des procès-verbaux de bornage.
27. Les consorts [D] rappellent que cette question a déjà été soumise au tribunal qui a écarté la nullité du rapport d’expertise tant dans son jugement du 5 janvier 2017 que dans celui du 7 septembre 2021 (en réalité, le jugement du 1er juin 2017 puisque le jugement du 7 septembre 2021 est celui qui est frappé d’appel).
28. Il est de fait que, bien qu’ils ne l’invoquent pas expressément, se pose la question de l’autorité de chose jugée attachée à ces jugements et de leur caractère irrévocable.
En effet, le jugement du 5 janvier 2017 a d’une part, 'dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de M. [X] en date du 13 octobre 2013", d’autre part, ordonné une réouverture des débats.
À la suite de cette réouverture des débats, le tribunal s’est prononcé définitivement par un jugement du 1er juin 2017.
Dans ce jugement, confronté à une nouvelle demande d’annulation de l’expertise, il a rappellé s’être déjà prononcé sur ce point et a rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts [D].
Ces jugements n’ont pas été frappés d’appel.
29. Il est exact que comme le soutiennent les intimés, l’appel n’était pas recevable contre le jugement mixte du 5 janvier 2017 puisque selon l’article 544 du code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d’appel les jugements qui tranchent une partie du principal ou qui mettent fin à l’instance.
Or, un jugement qui se prononce sur la validité d’une mesure d’expertise ne tranche pas une partie du principal (Civ 2, 25 février 1981 : GP, 1982, 1, 171).
30. De la même manière, l’appel n’était pas plus recevable sur ce point précis contre le jugement du 1er juin 2017, pour défaut d’intérêt à agir puisque ce jugement rejetait les prétentions des consorts [D] qui s’appuyaient sur le rapport d’expertise et faisaient donc droit aux prétentions de M. [H] et de Mme [KR].
31. Par conséquent, comme l’a d’ailleurs implicitement considéré le jugement frappé d’appel, faute d’avoir vu statuer en appel sur la nullité de l’expertise, les consorts [H]-[KR] sont recevables à agir.
32. Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il en résulte que la nullité de opérations d’expertise ne peut être prononcée que si l’irrégularité alléguée a causé un grief.
33. Ainsi l’absence d’établissement d’un pré rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ( Civ. 2e, 29 nov. 2012, n° 11-10.805).
34. En l’espèce, il est constant qu’en effet, M. [X] a déposé son rapport sans avoir sollicité les observations des parties sur ses constatations, les diverses pièces sur lesquelles il s’est appuyé et sur ses propositions alors que le jugement qui l’avait commis précisait bien qu’il devait soumettre aux parties un pré-rapport.
35. Il est indéniable que ce manquement à l’obligation de respect du contradictoire a été à l’origine d’un grief pour les parties.
En effet, les parties auraient pu lui soumettre d’autres solutions de désenclavement que les trois qu’il a envisagées et lui demander des explications sur celles qu’il a écartées de manière peu convaincante.
Ainsi :
— la solution 2 a été écartée alors qu’il existe déjà un chemin sur la parcelle n° [Cadastre 67] et qu’il résulte d’un constat d’huissier dressé le 11 avril 2013 à la requête de M. [H] qu’il existe en limite de la parcelle n° [Cadastre 73] un portail donnant directement sur ce chemin ;
— la solution 3 a été écartée au seul motif que les propriétés concernées étaient clôturées et que les accès étaient privatifs alors que par définition, une servitude de passage s’exerce nécessairement sur une propriété privée;
— il semble qu’au contraire, au vu des différents documents produits un accès est envisageable en traversant la parcelle n° [Cadastre 65] qui paraît disposer d’un accès, soit en direction du Nord, sur une voie, certes privative mais existante et aboutissant à la [Adresse 99], soit, en direction de l’Ouest, directement sur la [Adresse 97], par une voie privée mais parfaitement carrossable, ainsi qu’il ressort du constat d’huissier susvisé (pp9 et 10).
Par conséquent, l’annulation du rapport d’expertise doit être prononcée.
36. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’absence d’opposabilité de ce rapport invoquée par Mme [KR], les époux [A], les consorts [BR], les époux [FB], les époux [KZ], les époux [CK] et M. [MF].
II- Sur l’état d’enclave et l’application des articles 682 et suivants du code civil
37. Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
38. L’article 683 du même code dispose : 'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'.
39. Il n’est pas contesté que la parcelle cadastrée n° [Cadastre 73] est enclavée et que les consorts [D] sont en droit d’exiger que leur soit accordé un passage répondant aux critères définis par les textes susvisés.
40. Or, comme indiqué plus haut, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour se déterminer.
41. Si les consorts [D] sollicitent que leur soit consentie une servitude de passage passant par le sud de la parcelle n° CR [Cadastre 72] puis par l'[Adresse 90], il n’est nullement établi qu’il s’agirait là de la solution la moins dommageable et la plus adaptée et ce, d’autant moins qu’il apparaît qu’entre-temps, M. [H] et Mme [KR] auraient construit un garage situé à 6 m de la ligne divisoire et obtenu un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment d’habitation distant de 4 m à 4,5m de la ligne séparative ( pièces 34 à 35 [H]).
42. Dans ce cas, il ne serait guère envisageable d’instaurer une servitude de passage en ces lieux.
43. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, l’expert a écarté certaines solutions sans s’en expliquer plus avant.
44. De même, les intimés font remarquer que le passage le plus court pourrait se situer par le Sud de la parcelle litigieuse, c’est-à-dire en passant par la parcelle [Cadastre 57] et [Cadastre 58] bien qu’il semble douteux qu’il s’y trouve un espace suffisant compte tenu de la présence de construction.
45. L’examen attentif des plans et extraits cadastraux permet de relever encore une autre possibilité, à savoir en longeant la limite Sud de la parcelle n° [Cadastre 65] qui dispose d’un accès direct sur la parcelle n° [Cadastre 67] laquelle constitue le prolongement vers le Sud de l'[Adresse 89].
La même hypothèse peut être échafaudée en longeant la limite Nord de la parcelle [Cadastre 66].
46. De façon plus générale, compte tenu de sa taille, la parcelle des consorts [D] est entourée de multiples autres parcelles dont beaucoup semblent permettre d’y créer un passage.
47. Par conséquent, des vérifications complètes et poussées s’imposent.
Une expertise doit être ordonnée.
48. Selon l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
L’article 181 ajoute : 'Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l’audience ou en tout autre lieu, se faire assister d’un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité'.
L’article 241 précise : 'Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais'.
49. En application de ces textes, la cour se transportera sur les lieux afin de prendre une connaissance personnelle de la disposition des lieux.
50. Afin d’éviter l’appel en cause de tous les riverains, après cette première visite, l’expert évaluera les options possibles quant à la définition d’un droit de passage propre à faire cesser l’enclave.
Au vu de celles-ci, les propriétaires concernés seront appelés en cause à la diligence des parties qui y auront intérêt.
50. Il sera sursis sur les demandes respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise établi le 13 octobre 2014 par M. [X];
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation du rapport d’expertise déposé le 13 octobre 2014 par M. [X];
Surseoit à statuer pour le surplus;
Ordonne une mesure d’expertise;
Désigne pour y procéder M. [GP] [J],
[Adresse 35] ' [Localité 36]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 91]
Avec pour mission :
— de se rendre sur place après y avoir convoqué les parties et s’être fait communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utile à l’exercice de sa mission, et notamment les plans cadastraux et procès-verbaux de bornage,
— décrire la parcelle appartenant aux consorts [D], cadastrée commune de [Localité 92] section CT n° [Cadastre 73] et dire si elle présente un état d’enclave;
— dans l’affirmative, en rechercher les causes
— rechercher la localisation et l’assiette des différentes servitudes de passage susceptibles de permettre un accès à la voie publique et de faire cesser l’état d’enclave
— préciser alors les avantages et les inconvénients de ces différentes solutions
— de manière générale, donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la cour de déterminer le trajet et l’assiette les plus courts et les moins dommageables
— donner tous éléments d’appréciation et proposer une évaluation du dommage subi en cas d’établissement d’une servitude
— s’il y a lieu, constater une éventuelle conciliation entre les parties
— répondre aux dires des parties de manière complète et circonstanciée
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
Dit que dans le mois du présent arrêt, les consorts [D] devront consigner au greffe de la cour une somme de 3000 ' à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
— Ordonne un transport sur les lieux à l’occasion de la première réunion de l’expert qui se déroulera le mardi 8 juillet 2025 à 9 heures à l’entrée de l'[Adresse 90].
— Invite toutes les parties à être présentes en personne ou représentées par leur conseil, et dit que le présent arrêt vaut convocation.
— dit que dans un délai de trois mois après cette réunion, l’expert proposera les différentes solutions envisageables en première analyse, de manière à permettre l’appel en cause par les parties les plus diligentes ou qui y auront intérêt des propriétaires concernés afin que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire
Réserve tous droits et moyens des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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