Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 31 déc. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°86
du 31/12/2025
DOSSIER N° RG 25/00162 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXAO
Monsieur [Z] [C]
C/
EPSM [3]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente et un décembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [C]
né le 01 Juin 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à L’EPSM [3]
assisté de Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a rendu son avis écrit le 30 décembre 2025.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 30 décembre 2025 à 15h00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Lucie NICLOT, greffier, a entendu Monsieur [Z] [C] en ses explications ainsi que son conseil, Monsieur [Z] [C] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’ordonnance rendue en date du 18 décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2025 par Monsieur [Z] [C],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 18 novembre 2025, Monsieur le directeur de l’EPSM [3] a, d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique, prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [C].
Depuis cette date, l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [C] s’est poursuivie, étant précisé que par Ordonnance du 27 novembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte avait autorisé le maintien de la mesure au delà de 12 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, le 10 décembre 2025, Monsieur [Z] [C] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte d’une demande de mainlevée de la mesure de soins contraints.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte a rejeté cette demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Par acte reçu au greffe de la Cour d’Appel le 24 décembre 2025, Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en indiquant qu’il considérait que son hospitalisation n’avait aucun sens, à part lui donner des cachets, qu’il voulait sortir pour reprendre goût à la vie et faire noël auprès des siens.
L’audience du 30 décembre 2025 s’est tenue au siège de la cour d’appel, publiquement.
Monsieur [Z] [C] a comparu. Il a indiqué qu’il avait été hospitalisé alors qu’il était sans abri dehors dans les bois, après qu’il a accepté de suivre les services de secours à l’hôpital, contre la promesse d’un café. Il a précisé qu’il n’avait plus de logement ayant été expulsé en 2023 de son appartement pour défaut de paiement des loyers, qu’il avait effectivement déjà été hospitalisé en 2018 et était sorti avec des soins qu’il avait arrêtés en accord avec le psychiatre qui lui suivait. Il a indiqué qu’il pensait qu’on lui avait dit qu’il souffrait de paranoïa Il a ajouté qu’il était d’accord pour se faire soigner en ambulatoire mais pas pour recevoir des injections et que de toute manière le traitement qui lui était actuellement administré ne lui convenait pas trop, que cela l’empêchait notamment de parler normalement.
Son avocat commis d’office a été entendu en ses observations.
La procureure générale a pris des réquisitions écrites pour demander la confirmation de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte, estimant qu’il fallait d’abord obtenir une stabilisation de l’état de Monsieur [Z] [C] via un ajustement ad hoc de son traitement avant d’envisager un suivi en ambulatoire, lequel paraissait par ailleurs également prématuré compte tenu d’un relatif déni par le patient de sa pathologie, et d’une situation de précarité sociale qui ne permettrait pas de s’assurer du suivi médical.
Le directeur de l’EPSM de [Localité 2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats à l’audience, que Monsieur [Z] [C] connu du service de psychiatrie de [Localité 2] à la suite d’une précédente hospitalisation il y a plusieurs année et ayant arrêté tout traitement depuis 5 ans a été hospitalisé en psychiatrie alors que SDF, sans abri, il avait été amené aux urgences et qu’il est apparu qu’il tenait des propos délirants à thématique de persécution ou de mégalomanie, et à mécanisme intuitif interprétatif et hallucinatoire, avec un discours non construit, troubles psychiques dont il n’avait pas conscience,
Aujourd’hui et suivant le dernier avis médical daté du 29 décembre 2025, l’état de santé de Monsieur [Z] [C] présente une certaine amélioration avec néanmoins persistance d’idées délirantes inaccessibles à la critique et au raisonnement, qu’en l’absence de véritable conscience de ces troubles, l’adhésion au soins est fragile, que le traitement actuel (apparemment pas très bien accepté selon ce qu’il a pu en dire à l’audience) est toujours en cours d’adaptation, que l’équipe soignante travaille sur un projet de suivi ambulatoire mais se heurte au refus actuel de Monsieur [Z] [C] de recevoir un traitement injectable.
Il résulte de ces éléments que l’état de santé de Monsieur [Z] [C] hospitalisé dans le cadre d’une décompensation de son trouble psychiatrique n’est pas encore stabilisé et que le traitement qui doit répondre à la fois aux exigences d’efficience du point de vue de l’équipe soignante et être pleinement accepté par le patient est toujours en cours d’adaptation. Cette adaptation suppose une surveillance médicale quasi constante du patient. Par ailleurs, la mise en place de soins ambulatoires apparaît difficile dès lors que Monsieur [Z] [C] refuse l’administration de médicaments par injection retard et que l’absence de domicile ne permet pas d’envisager la visite quotidienne d’infirmiers et de s’assurer de l’administration journalière de médicament par voie orale.
Dans ces conditions la levée de la mesure d’hospitalisation entraînerait une résurgence rapide des symptômes psychiatriques de Monsieur [Z] [C] et une nouvelle dégradation de son état de santé.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [C] fait l’objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte en date du 18 décembre 2025 ,
CONFIRMONS la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte en date du 18 décembre 2025,
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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