Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 mars 2026, n° 26/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01149 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWUZ
Du 03 MARS 2026
ORDONNANCE
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [B]
né le 24 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA du Mesnil-Amelot 2
Comparant
assisté de Me Catherine HERRERO,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, et
Me JACQUARD Joyce, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire 115
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par le préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 15 décembre 2024 et notifié à l’intéressé le 15 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée à l’intéressé le 22 février 2026 à 11h20 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine reçue le 26 février 2026 à 9h04 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d’une mesure de rétention concernant [E] [B], né le 24 mars 2000 à TIZI OUZOU (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
Le 02 mars 2026 à 11h12, [E] [B] a relevé appel de l’ordonnance du 27 février 2026 à 11h17 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, fait droit à cette requête, et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [B] pour une durée de vingt-six jours.
[E] [B] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Le défaut de base légale de l’arrêté de placement compte tenu du recours devant la juridiction administrative
— L’absence de perspectives d’éloignement compte tenu du blocage des relations diplomatiques avec l’Algérie
— La violation de l’article 8 de la CEDH car l’appelant est père d’un enfant scolarisé et a de la famille en France
— L’existence d’une adresse déclarée laquelle n’a pas été vérifiée
— La copie du registre n’est pas actualisée car elle ne contient pas toutes les informations sur la situation de la personne retenue
— Aucune personne morale n’a conventionné avec le LRA de [Localité 4]
— Il n’y a pas eu de rencontre avec un médecin malgré des demandes en ce sens
— L’information au procureur de [Localité 4] et [Localité 1] doit être établie compte tenu du transfert
— La préfecture ne rapporte pas la preuve que le placement dans un CRA était impossible
— Il ne semble pas que la préfecture ait informé le tribunal administratif compétent du placement en rétention
— L’assignation à résidence est possible compte tenu de l’adresse chez une cousine à [Localité 5]
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [E] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de ceux tirés de l’absence de notification du transfert aux deux procureurs de la République territorialement compétents et de l’absence de convention avec le LRA.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’appelant veut se maintenir sur le territoire français ce qui montre qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement. Le registre n’a pas à être actualisé puisqu’il est allégué d’un recours avant son placement en rétention administrative. Il ne produit aucun élément à l’appui de ce qu’il déclare. Il ne doit figurer au registre que les événements qui interviennent à partir du placement en rétention. Sur l’assignation : il semble avoir remis son passeport à la PAF du Nord mais la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas l’information. L’attestation d’hébergement n’est pas bonne car la CNI ne correspond pas au nom de l’attestant. Les garanties de représentation sont insuffisantes.
[E] [B] a indiqué que : il manquait le récépissé de dépôt du passeport à la préfecture du Nord. Il habite à [Localité 5] chez sa cousine. Avec la mère de l’enfant ils sont séparés mais il voit l’enfant presque tous les dimanches. Il travaille dans l’événementiel mais pas déclaré depuis qu’il n’a plus de titre de séjour. Ayant eu la parole en dernier, il a indiqué que l’hébergement existe, le nom est bon.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le défaut de base légale
L’appelant soutient que son placement en rétention manque de base légale car il a saisi la juridiction administrative pour contester son obligation de quitter le territoire français.
Le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité de l’arrêté à l’origine de l’éloignement de l’étranger, même par voie d’exception.
L’arrêté du préfet justifiant l’éloignement de l’étranger et l’arrêté du préfet ordonnant le placement en rétention administrative constituent deux décisions distinctes.
L’article L. 512-1, III, du CESEDA devenu L.741-10 confirme que le juge administratif est compétent pour statuer sur les contestations portant sur l’arrêté ordonnant l’éloignement de l’étranger, en revanche, et par exception au principe de la séparation des pouvoirs il donne pouvoir au juge judiciaire pour statuer sur les contestations portant sur l’arrêté de placement en rétention.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Compte tenu des spécificités de chacune des procédures rien ne s’oppose à l’examen de la présente demande de maintien en rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de communication de copie actualisée du registre
L’appelant ne fait pas mention des éléments qui seraient manquants au registre se contentant d’une affirmation générale non circonstanciée. En tout état de cause, le registre apparaît complet et n’a pas, à supposer effectif le recours qui n’est à ce stade qu’allégué par l’appelant, à faire figurer ledit recours devant la juridiction administrative dont il sera rappelé qu’il est apparemment antérieur au placement en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les conditions de rétention au LRA de [Localité 4]
Il est allégué un défaut d’accès au médecin. La cour rappelle que s’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de circonstances justifiant le placement en LRA
Il résulte de l’article R744-8 du CESEDA que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral de rétention que [E] [B] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 4] le 22 février 2026 à 11h20 ' avec émargement de l’intéressé – en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il a reçu notification de ses droits à deux reprises -11h20 et 13h00 – et notamment à son arrivée effective au local de rétention administrative et il ne démontre pas en quoi ce placement aurait porté une atteinte à ses droits.
Il apparaît en outre qu’il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 6] le 27 février 2026 à 18h35.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’article 8 de la CEDH
Si son enfant est scolarisé et que des frères, cousins et cousines vivent en France, le requérant ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l’atteinte serait disproportionnée.
A cet égard, la durée peu importante du placement dont avait à connaître le juge administratif doit être considérée comme un facteur atténuant l’atteinte et la rendant évidemment plus difficilement disproportionnée au regard des objectifs propres à l’éloignement des étrangers.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’information du tribunal administratif par l’administration
En l’espèce, aucun élément de la procédure n’apporte la preuve qu’un recours en contestation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été introduit par [E] [B] qui reste flou.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
— Sur l’assignation à résidence
L’appelant présente à l’audience, sur son téléphone, un récépissé de remise de son passeport à la PAF du Nord en date du 2 août 2025. La cour relève qu’il s’agit là d’une nouvelle déclaration alors qu’il avait précisé, répondant aux questions du premier juge, que son passeport était chez sa cousine à [Localité 5]. En outre, l’intéressé ne justifie pas de ressources stables ni d’un emploi déclaré.
De même, la cour constate que l’attestation d’hébergement établie par [R] [G] le 25 février 2025 fait état d’une adresse au [Adresse 2] à [Localité 7], devant les policiers le 21 février [E] [B] déclarait demeurer [Adresse 3] à [Localité 8]. Les garanties de représentation sont donc incertaines.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, en sorte qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
— Sur les diligences accomplies
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir réalisé les diligences en saisissant les autorités consulaires d’Algérie à [Localité 4] dès le 23 février 2026 satisfaisant ainsi à l’obligation de diligence attendue.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter l’ensemble des moyens soulevés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 03 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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