Infirmation partielle 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 13 juillet 2023, N° 20/01116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03371
N° Portalis DBVM-V-B7H-L66S
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/01116)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 13 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 14 Juillet 1955 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Mme [Y] [R]
née le 27 Juin 1957 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [S] [O]
née le 31 Juillet 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
M. [I] [A] [L] [V]
né le 18 Avril 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés et plaidant par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme [S] Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mai 2018, M. [U] [R] a vendu à M. [I] [V] et Mme [S] [O] (les consorts [V]-[O]) une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Adresse 12] (38) et dont le terrain comprenait une piscine, le tout cadastré dans l’acte de vente section AX n°[Cadastre 4].
Après la vente, souhaitant clore leur propriété, ils ont fait intervenir un géomètre et se sont aperçus que la piscine qui leur avait été vendue avec la maison était située sur la parcelle voisine cadastrée section AX n°[Cadastre 3], propriété de Mme [Y] [R], s’ur du vendeur, en vertu d’un acte de partage du 5 mars 1986.
En l’absence d’accord amiable, Mme [R] a assigné les consorts [V]-[O], les acquéreurs, et M. [R], le vendeur, devant le tribunal judiciaire de Vienne pour les voir condamner in solidum à supprimer sous astreinte la piscine et autres installations litigieuses et à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal précité a :
rejeté la demande des consorts [V]-[O] de se voir reconnaître propriétaires du « tènement immobilier sur lequel ont été construits la piscine avec plage attenante ainsi que les ouvrages d’assainissement »,
condamné M. [R] à démolir la piscine et les installations accessoires à cette piscine implantées sur la parcelle AX [Cadastre 3] et à remettre en état ladite parcelle à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
condamné in solidum les consorts [V]-[O] à mettre fin à l’empiétement sur la parcelle AX [Cadastre 3] de leur installation d’assainissement phytosanitaire et à remettre en état ladite parcelle, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamné M. [R] à relever et garantir les consorts [V]-[O] des frais exposés pour mettre fin à l’empiétement constitué par le dispositif phytosanitaire sur la parcelle AX [Cadastre 3] et pour la remise en état du terrain,
condamné M. [R] à verser à Mme [R] la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts,
condamné in solidum les consorts [V]-[O] à verser à Mme [R] la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts,
condamné M. [R] à relever et garantir les consorts [V]-[O] de la condamnation précitée,
condamné in solidum les consorts [V]-[O] à verser à Mme [R] la somme de 1.077€ au titre du remboursement de la moitié des frais de bornage,
rejeté la demande des consorts [V]-[O] d’être relevés et garantis par M. [R] de la condamnation prononcée ci-dessus,
condamné M. [U] [R] à verser aux consorts [V]-[O], en réparation de leur préjudice matériel, les sommes de 43.187€ et 16.500€,
rejeté la demande de condamnation formée par les consorts [V]-[O] à l’encontre de M. [R] en réparation de leur préjudice moral,
condamné M. [R] à verser à Mme [R] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [R] à verser aux consorts [V]-[O] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes non présentement satisfaites,
condamné M. [U] [R] aux entiers dépens de l’instance,
rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
La juridiction a retenu en substance que :
malgré la bonne foi des consorts [V]-[O], la théorie de l’apparence ne leur est pas applicable,
M. [R] ayant construit seul la piscine, les consorts [V]-[O] ne sont pas responsables de cette situation,
la présence d’une piscine a été un élément déterminant du consentement des acquéreurs ; en omettant de préciser que la piscine était construite sur une parcelle qui n’était pas la sienne, M. [R] a commis une réticence dolosive,
M. [R] doit réparer les dommages matériels des consorts [V]-[O] liés à la reconstruction de la piscine et de l’installation d’assainissement sur leur terrain.
Par déclaration déposée le 25 septembre 2023, M. [R] a relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
rejeté en raison de l’appel incident formé par les consorts [V]-[O], la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par M. [R] de ses obligations assorties de l’exécution provisoire résultant du jugement déféré,
condamné M. [R] à payer à Mme [R] une indemnité de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux dépens de l’incident, les autres dépens étant réservés.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 7 novembre 2023 sur le fondement des articles 544 et suivants et 1130 et suivants du code civil, M. [R] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il :
l’a condamné à démolir la piscine et les installations accessoires à cette piscine implantées sur la parcelle AX [Cadastre 3] et à remettre en état ladite parcelle à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
l’a condamné à relever et garantir les consorts [V]-[O] des frais exposés pour mettre fin à l’empiétement constitué par le dispositif phytosanitaire sur la parcelle AX [Cadastre 3] et pour la remise en état du terrain,
l’a condamné à verser à Mme [R] la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts,
l’a condamné à relever et garantir les consorts [V]-[O] de la condamnation prononcée à leur encontre à payer à Mme [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
l’a condamné à verser aux consorts [V]-[O], en réparation de leur préjudice matériel, les sommes de 43.187€ et 16.500€,
l’a condamné à verser à Mme [R] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné à verser aux consorts [V]-[O] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
débouter Mme [R] et les consorts [V]-[O] de l’intégralité de leurs demandes,
condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il :
l’a condamné à verser à Mme [R] la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts,
l’a condamné à relever et garantir les consorts [V]-[O] de la condamnation prononcée à leur encontre à payer à Mme [R] la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts,
l’a condamné à verser aux consorts [V]-[O], en réparation de leur préjudice matériel, les sommes de 43.187€ et 16.500€,
statuant à nouveau,
débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
débouter les consorts [V]-[O] de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre sur le fondement du dol,
à titre infiniment subsidiaire,
réduire le montant des dommages et intérêts accordés aux consorts [V]-[O].
L’appelant fait valoir en substance que :
les conditions pour faire valoir la théorie de l’apparence sont réunies.
il était persuadé que la piscine était construite sur son terrain, étant de bonne foi, ses acquéreurs le sont aussi,
Mme [R] ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à l’erreur d’implantation des ouvrages, hormis celui lié à la remise en état du terrain,
n’ayant pas conscience de l’erreur d’implantation de la piscine, il ne peut lui être reproché d’avoir fait usage de man’uvre et de mensonges visant à tromper le consentement des acquéreurs,
si l’on retient qu’il était en mesure de savoir, à la seule lecture des plans que la piscine était implantée sur la parcelle voisine, les consorts [V]-[O] l’étaient tout autant puisque les documents et plans étaient joints à leur acte de vente,
le montant de l’indemnisation du fait de la reconstruction de la piscine doit être diminué dès lors que la piscine acquise n’avait pas été construite par un professionnel et qu’elle datait de plus de 20 ans,
il n’est pas responsable de la mauvaise implantation du système phytosanitaire.
Dans ses uniques conclusions déposées le 5 février 2024 au visa des articles 544, 545, 555, 646, 1240, 1303 et 2224 du Code civil, de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Mme [R] entend voir la cour :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a :
rejeté la demande des consorts [V]-[O] de se voir reconnaître propriétaires du « tènement immobilier sur lequel ont été construits la piscine avec plage attenante ainsi que les ouvrages d’assainissement »,
condamné M. [R] à démolir la piscine et les installations accessoires à cette piscine implantées sur la parcelle AX [Cadastre 3] et à remettre en état ladite parcelle à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamné in solidum les consorts [V]-[O] à mettre fin à l’empiétement sur la parcelle AX [Cadastre 3] de leur installation d’assainissement phytosanitaire et à remettre en état ladite parcelle, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamné M. [R] à relever et garantir les consorts [V]-[O] des frais exposés pour mettre fin à l’empiétement constitué par le dispositif phytosanitaire sur la parcelle AX [Cadastre 3] et pour la remise en état,
condamné in solidum les consorts [V]-[O] à lui verser la somme de 1.077€ au titre du remboursement de la moitié des frais de bornage,
rejeté la demande des consorts [V]-[O] d’être relevés et garantis par M. [R] de la condamnation prononcée ci-dessus,
condamné M. [R] à verser aux consorts [V]-[O], en réparation de leur préjudice matériel, les sommes de 43.187€ et 16.500€,
rejeté la demande de condamnation formée par les consorts [V]-[O] à l’encontre de M. [R] en réparation de leur préjudice moral,
condamné M. [R] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] à verser aux consorts [V]-[O] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes non présentement satisfaites,
condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance,
rappelé que sa décision est de droit exécutoire par provision,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné M. [R] à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts,
condamné in solidum les consorts [V]-[O] à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts,
condamné M. [R] à relever et garantir les consorts [V]-[O] de la condamnation précitée,
et statuant à nouveau,
condamner M. [R] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts,
condamner in solidum les consorts [V]-[O] à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages- intérêts,
en tout état de cause,
débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [R] à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes (sic) aux entiers dépens.
L’intimée répond que :
la théorie de l’apparence est inapplicable en l’absence d’erreur commune et invincible et il est démontré que les tiers acquéreurs ne sont pas de bonne foi,
l’application de la théorie de l’apparence aurait pour conséquence de conduire à sa spoliation, sans contrepartie financière à ce transfert de propriété,
M. [R] avait conscience qu’il construisait sa piscine sur un terrain qui ne lui appartenait pas, il est de mauvaise foi,
M. [R] n’a pas obtenu de permis de construire pour la construction de sa piscine, et a fait préciser dans l’acte de vente que la construction n’avait pas été déclarée et qu’elle était irrégulière ; les consorts [V]-[O] n’ont pas été assez vigilants lors de la signature de l’acte de vente et l’ont signé en déclarant qu’ils en « feraient leur affaire personnel sans recours contre le vendeur »,
les constructions l’empêchent de faire un usage normal de sa propriété,
le coût du bornage devra être partagé avec les consorts [V]-[O].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 août 2024 au visa des articles 544, 555, 1130, 1137, 1240 et 1599 du code civil, les consorts [V]- [O] entendent voir la cour :
sur l’appel principal,
débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné M. [R] à leur verser les sommes de 43.187€et 16.500€ en réparation de leur préjudice matériel,
sur l’appel incident,
déclarer recevable l’appel incident formé,
réformer déféré en ce qu’il a condamné M. [R] à leur verser les sommes de 43.187€ et 16.500 € en réparation de leur préjudice matériel,
et statuant à nouveau,
condamner M. [R] à leur payer la somme de 59.187€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié à la reconstruction de la piscine,
condamner M. [R] à leur payer la somme de 16.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié à la reconstruction du dispositif d’assainissement,
condamner M. [R] à leur payer la somme de 6.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] aux entiers dépens.
Les intimés répondent que :
M. [R] est de mauvaise foi et savait avoir construit la piscine litigieuse sur le terrain appartenant à sa s’ur,
en raison du comportement de M. [R], ils pensaient légitimement qu’il était le véritable propriétaire de la construction,
M. [R] avait conscience qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient appris que la piscine se situait sur le terrain de Mme [R],
ils ne sollicitent pas l’annulation du contrat sur le fondement du dol mais demandent l’octroi de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
ils sont fondés à solliciter le paiement de dommages-intérêts en vue de la reconstruction à l’identique de la piscine.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la théorie de l’apparence
Si une partie a agi sur la base d’une croyance qui, tout en procédant d’une erreur commune, était légitime en raison de signes objectifs laissant penser que la réalité était conforme à l’apparence, son action doit produire les effets juridiques que celle-ci escomptait.
L’erreur commune qui s’entend de celle que toute personne placée dans la même situation aurait faite et la croyance légitime de M. [R] qu’il construisait sa piscine sur son terrain ne peuvent être invoquées que sous réserve de son obligation de vérifier la propriété de ce terrain, dans la mesure où il reconnaît que celui-ci n’était pas clôturé et qu’il n’avait jamais existé de délimitation entre le terrain lui appartenant et celui appartenant à sa s’ur, Mme [R], circonstances caractérisant un doute sérieux quant à l’identité du propriétaire du terrain en cause.
Or, d’une part, M. [R] avait connaissance du document d’arpentage établi le 13 février 1986 annexé à l’acte de partage notarié du 5 mars 1986 ayant attribué à Mme [R] la parcelle [Cadastre 3] et à lui-même la parcelle [Cadastre 4] ; ce document d’arpentage qu’il avait signé avec les autres parties à l’acte, identifiait sans aucune équivoque les limites de ces deux parcelles selon un tracé rouge.
Or, de seconde part, alors même qu’il reconnaît que son terrain n’était pas clôturé et qu’il n’avait jamais existé de délimitation entre le terrain lui appartenant et celui appartenant à sa s’ur, Mme [R], circonstances caractérisant un doute sérieux quant à l’identité du propriétaire de la portion de terrain sur lequel il projetait de construire sa piscine, et contredisant qu’il a pu de bonne foi se croire propriétaire du fonds sur lequel il a construit cet ouvrage, il n’apparaît pas s’être livré à des vérifications, notamment en sollicitant le bornage des propriétés en cause, ou encore en s’adressant au Service de la publicité foncière une telle consultation étant de nature à lever le doute sur l’identité du propriétaire du terrain litigieux, et ce, quand bien même un défaut d’inscription ne prouve pas le défaut de droit de propriété, le débat actuel étant circonscrit à la seule croyance légitime d’appropriation fondée sur l’apparence de propriété.
Sans plus ample discussion, M. [R] n’est pas fondé à exciper de la théorie de l’apparence pour légitimer la construction de sa piscine sur une partie de terrain appartenant à sa s’ur, le fait que cette dernière ne se soit pas manifestée avant la demande en bornage en 2020 pour s’opposer à cette construction étant indifférent, Mme [R] n’ayant plus de relations avec celui-ci depuis de longues années et ne résidant pas sur place, son terrain étant de nature agricole.
S’agissant des consorts [V]-[O] qui ont acquis la parcelle [Cadastre 4] auprès de M. [R] selon acte notarié du 30 mai 2018 qui comprenait en annexe l’extrait du plan cadastral matérialisant les limites de cette parcelle avec la parcelle voisine [Cadastre 3], ceux-ci ne critiquent pas à hauteur d’appel, le jugement déféré les ayant déboutés de leur demande tendant à « se voir reconnaître propriétaires du tènement immobilier sur lequel ont été construits la piscine avec plage attenante ainsi que les ouvrages d’assainissement » sur le fondement de la théorie de l’apparence ; le jugement déféré est donc définitif sur ce point.
M. [R] ne peut donc pas utilement conclure que les consorts [V]-[O] sont devenus propriétaires du ténement sur lequel sont édifiés la piscine et les ouvrages d’assainissement pour s’opposer aux demandes de démolition et d’indemnités de Mme [R].
Sur les demandes de Mme [R]
C’est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable que le premier juge a tout à la fois, condamné, sous astreinte, M. [R] à démolir la piscine qu’il avait édifiée et à procéder à la remise en état de la parcelle [Cadastre 3], dès lors que cet ouvrage empiète sur la propriété de Mme [R] et condamné sous la même astreinte les consorts [G]-[O] à enlever l’installation de phyto-épuration mise en 'uvre par leurs soins sur la parcelle de Mme [R], à proximité de la piscine, et à procéder à la remise en état du terrain sur lequel était implantée cette installation.
C’est également à la faveur de justes motifs adoptés par la cour, que le premier juge a condamné M. [R] à relever et garantir les consorts [G]-[O] du coût de démolition de cette installation phyto-épuration et de remise en état du terrain.
Ces condamnations sanctionnant une atteinte objective au droit de propriété de Mme [R] qui est un droit imprescriptible, il est inopérant de la part de M. [R] de défendre que cette dernière ne pourrait prétendre à aucun préjudice au motif qu’elle n’exploite pas sa parcelle et n’en tire aucun usage.
Mme [R] est également fondée à obtenir, outre la démolition des ouvrages empiétant sur sa propriété et la remise en état de son terrain, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit de propriété ; en l’absence d’éléments nouveaux ou complémentaires produits en appel au soutien de l’appel incident de Mme [R] pour voir ce préjudice chiffré à 10.000€ dont 7.000€ à la charge de M. [R] et 3.000€ à la charge des consorts [V]-Cacci, le jugement querellé est confirmé sur ce poste, y compris sur la condamnation de M. [R] à relever et garantir ses acquéreurs du montant de l’indemnité mise à leur charge.
Sur les demandes des consorts [G]-[O]
Ceux-ci rappellent qu’ils n’entendent pas demander la nullité de la vente sur le fondement du dol commis à leur préjudice par le vendeur mais uniquement l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel , à savoir l’obligation de construire une nouvelle piscine et une nouvelle station phypto-épuration ; ils réclament dans le cadre de leur appel incident une majoration de la seule l’indemnité allouée par le tribunal au titre de la reconstruction d’une piscine à l’identique qu’il dénoncent comme étant insuffisante au vu d’un devis actualisé au 23 février 2024 d’un montant de 59.187€, insistant sur le fait que la reconstruction à l’identique implique la réalisation d’un enrochement compte tenu de la nature du terrain.
M. [R] s’oppose à toute réclamation indemnitaire contestant toute réticence dolosive de sa part lors de la vente de la parcelle [Cadastre 4] aux consorts [G]-[O].
Il doit être retenu que M. [R] a occulté à ses acquéreurs les circonstances particulières dans lesquelles il a construit sa piscine, à savoir son absence de vérification préalable des limites des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour s’assurer que cette construction serait bien implantée sur sa parcelle, alors même qu’il reconnaît que ces deux parcelles n’avaient jamais été physiquement délimitées sur le terrain.
Il ne peut utilement se dédouaner de cette omission au motif que l’acte de vente des consorts [V]-[O] était accompagné « des plans et documents parcellaires » dont la lecture devait les renseigner sur le positionnement de la piscine, alors même que , outre que l’acte de vente ne contenait pas en annexe le document d’arpentage de 1986, ceux-ci n’avaient pas connaissance de potentielles difficultés en l’état de l’annonce de vente du bien qu’il ont acquis, la piscine étant présentée comme faisant partie de la propriété vendue et étant édifiée à proximité de la maison d’habitation proposée à la vente.
Le jugement querellé est confirmé en conséquence sur la condamnation de M. [R] à payer aux consorts [G]-[O] des dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, pour la reconstruction de la piscine mais également de la station phypto-épuration dont l’implantation erronée par ceux-ci procède de la méconnaissance dans laquelle ils ont été mis par M. [R] de la situation exacte des parcelles.
La somme allouée à ce titre par le premier juge est confirmée (conformément d’ailleurs à la demande des consorts [V]-[O]) s’agissant de la station phyto-épuration, soit 16.500€, cette évaluation n’étant pas discutée en tant que telle par M. [R] qui limite sa contestation au principe de cette indemnisation ; s’agissant de la piscine, le montant des dommages et intérêt sera porté à la somme de 59.187€ conformément au devis actualisé (pièce 26 des consorts [G]-[O]), le poste enrochement écarté par le premier juge devant être pris en compte, en tant que dépense techniquement nécessaire à l’édification de cet ouvrage ; en tout état de cause, M.[R] ne peut pas utilement conclure à la minoration de ce poste de préjudice au motif que la piscine à démolir était ancienne et installée par lui-même, les consorts [G]-[O] qui ont vocation à recevoir réparation intégrale de leur préjudice, étant fondés à s’adresser à un pisciniste professionnel.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [R] est condamné aux dépens d’appel et conserve ses dépens personnels ; il doit verser aux consorts [G]-[O] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; il est dispensé en équité de servir une telle indemnité en appel à Mme [R] dont l’appel incident est rejeté.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au préjudice de M. [I] [V] et Mme [S] [O] lié à la reconstruction de la piscine,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne M. [U] [R] à payer à M. [I] [V] et Mme [S] [O] la somme de 59.187€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié à la reconstruction de la piscine,
Ajoutant,
Condamne M. [U] [R] à verser à M. [I] [V] et Mme [S] [O], unis d’intérêts, la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [U] [R] et Mme [Y] [R] de leur réclamation présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [R] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crèche ·
- Liquidateur ·
- Allocations familiales ·
- Force majeure ·
- Remboursement ·
- Sécurité ·
- Syndicat de copropriétaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Droit d'asile
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Camion ·
- Document administratif ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Marque ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Poids lourd
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Report ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit agricole ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Mandat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Administration ·
- Obligation de moyen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Chèque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Demande ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Frais bancaires
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Commune
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie décennale ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Vrp ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Préjudice moral ·
- Travail
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Désistement ·
- Admission des créances ·
- Crédit ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prescription ·
- Agent commercial ·
- Objectif ·
- Commission ·
- Devis ·
- Rupture ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.