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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Bordeaux, 10 juin 2024, N° 23/01831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIFFAZUR, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [U] [P]
C/
S.A. DIFFAZUR
— ---------------------
N° RG 24/03844 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5FU
— ---------------------
DU 15 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [P]
né le 26 Avril 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 23/01831) rendu le 10 juin 2024 par le Juridiction de proximité de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 18 août 2024,
à :
S.A. DIFFAZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 10 juin 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA Diffazur de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [P] à verser à la SA Diffazur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision ;
Vu l’appel interjeté le 18 août 2024 par M. [P] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2024 et réitérées le 12 mars 2025, par lesquelles M. [P] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile, l’article 907 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 913-5 du code de procédure civile, les articles 1103 et suivants du code civil et l’article 700 du code de procédure civile :
— de le recevoir dans ses prétentions,
— d’ordonner une expertise judiciaire,
— en conséquence, de désigner tel expert qu’il plaira avec mission de:
— se rendre sur place,
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception/livraison a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable,
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou livraison ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées,
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur en proposant une base d’évaluation en pourcentage de responsabilité,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
— déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations,
— de condamner la SA Diffazur à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2025 aux termes desquelles la SA Diffazur demande au conseiller de la mise en état de:
— constater qu’il n’y a aucun motif légitime à voir désigner un expert judiciaire,
— débouter M. [P] de sa demande,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
SUR CE :
1. À l’appui de sa demande, M. [P] fait notamment valoir que le conseiller de la mise en état peut ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’occurrence, la mesure d’expertise judiciaire est légitime et s’impose afin de vérifier la réalité et les incidences de la situation évoquée.
Qu’en effet, le rapport d’expertise amiable en date du 11 août 2023 fait état de nombreux défauts, notamment l’existence de microfissures affectant la plage entourant la piscine sur tout son pourtour et au niveau du skimmer.
2. La SA Diffazur fait notamment valoir que la demande de désignation d’un expert n’est fondée sur aucun motif légitime.
Que M. [P] formule de nouvelles demandes en prétendant qu’il y aurait des microfissures sur les abords de la piscine et une absence de fixation des spots alors que cela n’a pas été constaté par procès-verbal d’un commissaire de justice.
Que la désignation d’un expert judiciaire n’a pas pour vocation de pallier la carence du demandeur à démontrer une quelconque faute, mais uniquement à procéder à des constatations et à préconiser les travaux pour remédier aux désordres.
3. Si le conseiller de la mise en état peut ordonner une mesure d’expertise, il n’est pas juridiction d’appel.
Or, dans le cas présent, il apparaît que la mesure d’expertise avait déjà été sollicitée devant la juridiction de première instance et rejetée.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur ce point.
Au demeurant, dans ses conclusions d’appel, M. [P] conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.
4. Par ailleurs, l’intimée soutient que les demandes de M. [P] qui justifieraient l’organisation d’une mesure d’expertise seraient des demandes nouvelles en appel même si elle n’en tire pas toutes les conséquences.
Dans l’hypothèse où la cour serait saisie de ce point et y ferait droit, une mesure d’expertise deviendrait inutile.
5. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir d’ordonner une mesure d’expertise;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [U] [P] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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