Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 24/09332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024, N° 23/02343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS [ M ] c/ S.A. |
Texte intégral
N° RG 24/09332 -N°Portalis DBVX-V-B7I-QBTZ
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en Référé du 10 septembre 2024
RG : 23/02343
S.A.S. [M]
C/
S.A. [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Avril 2026
APPELANTE :
La SAS [M], au capital social de 8.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 439 166 471, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635
INTIMÉE :
[R], S.A au capital de 34 708 448,72 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous Ie n° 429 369 309, dont Ie siège social est sis [Adresse 2][Localité 4] ; prise en Ia personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK, membre de Ia SCP Evelyne NABA et Associés, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2026
Date de mise à disposition : 01 Avril 2026
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] composé de quatre logements et d’un local commercial, chacun donné en location, outre un local commercial vacant.
Cet immeuble, qui correspond à la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1], est contiguë à la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2] pour laquelle la SARL [M], assurée auprès de la SA [R], est titulaire d’un permis de construire pour la réhabilitation et la création de douze logements et d’un commerce situés [Adresse 4] à [Localité 6].
Les travaux ont débuté en 2021 et, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2022, une partie du bâtiment appartenant à M. [O] s’est effondrée.
Le 16 novembre 2022, un arrêté de péril a été pris par le maire de la commune de [Localité 7].
Suivant ordonnance du 12 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande de M. [O], une expertise judiciaire et en a confié la réalisation à M. [G], expert, au contradictoire de la société [M] et de son assureur, la société [R].
Cette expertise judiciaire a été rendue commune et opposable à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire par huit ordonnances de référé successives.
M. [G] a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2024 au contradictoire de vingt-six parties et il conclut que la seule entreprise responsable de l’effondrement est la société Moneron, titulaire du lot «'gros-'uvre'» incluant la réalisation de reprise en sous-'uvre (RSO).
Pendant le cours des opérations d’expertise, M. [O] a, par exploit du 22 décembre 2023, fait assigner la société [M] et son assureur [R] en référé-provision sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et, après divers appels en cause, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a, par ordonnance de référé contradictoire du 10 septembre 2024, statué ainsi':
Déclare communes et opposables à la société [R], en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [M], les opérations d’expertise diligentées par M. [G] en exécution des ordonnances du 12 décembre 2022, du 4 janvier 2023, du 30 janvier 2023, du 28 mars 2023, du 25 avril 2023, du 11 juillet 2023, du 7 août 2023, du 6 février 2024 et du 16 avril 2024,
Dit que M. [O] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Dit que M. [G] devra convoquer la société [R], en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [M], dans le cadre des opérations à venir,
Fixe à 1 000 € le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon, avant le 30 novembre 2024,
Dit, qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Proroge le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juillet 2025,
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
Condamne in solidum les sociétés [M], Entreprise Moneron, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Entreprise Moneron, à payer à M. [O] les sommes provisionnelles suivantes :
25 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de perte de loyers,
48 000 € à valoir sur les frais d’expertise en nature de dépens,
58 080 € à valoir sur le préjudice lié aux frais de démolition et de déblaiement de son bâtiment,
3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,
Ceci avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, dans les termes et limites de la police souscrite s’agissant de la condamnation des assureurs,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de M. [O] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [R], en toutes ses qualités, les sociétés AML, Style & Maîtrise et Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés AML et Style & Maîtrise, et pour le surplus de ses prétentions concernant les autres parties,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la société [M] à l’encontre de la société [R], en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle,
Condamné in solidum les sociétés Entreprise Moneron, MMA Iard et MMA iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Entreprise Moneron, à garantir la société [M] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [O], dans les termes et limites de la police souscrite s’agissant de la condamnation des assureurs,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie des sociétés Entreprise Moneron, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Entreprise Moneron, à l’encontre de la société [M] et de la société [R], en toutes ses qualités, les sociétés AML, Style & Maîtrise et Axa France Iard, en qualités d’assureur de la société AML et de la société Style & Maîtrise,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [M] à l’encontre de la société [R], en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle,
Condamne in solium les sociétés Entreprise Moneron, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Entreprise Moneron, aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés [M], Entreprise Moneron, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Entreprise Moneron, à payer à M. [O] la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Entreprise Moneron, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualités d’assureurs de la société Entreprise Moneron, à payer à la société [M] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des sociétés [R], en toutes ses qualités, Entreprise Moneron, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs des sociétés Entreprise Moneron, AML, Style & Maîtrise et Axa France Iard, en qualités d’assureur de la société AML et de la société Style & Maîtrise, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 10 décembre 2024, la SAS [M] a relevé appel de cette décision à l’encontre de la SAS [R] uniquement et en ceux de ses chefs ayant dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande en garantie et sur sa demande en paiement d’une provision et, par avis de fixation du 19 décembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 février 2025 (conclusions d’appelante), la SAS [M] demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la société [M] à l’encontre de la société [R], en qualité d’assureur responsabilité professionnelle et en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [M] à l’encontre de la société [R] en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle,
Condamner la société [R] à garantir au titre de la police RC PRO n°RC1700-555 la société [M] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes provisionnelles de M. [O] de toutes autres demandes,
Condamner la société [R] à payer à la société [M] au titre de la RC PRO n°RC1700-555 la somme provisionnelle de 42 000 € TTC au titre du remboursement des frais d’enlèvement des gravats engendrés par le sinistre et prise en charge pour le compte de qui il appartiendra par la société [M] pour permettre la reprise de son chantier et limiter l’aggravation de son préjudice de ce chef,
Condamner la société [R] à payer à la société [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 3 avril 2025 (conclusions d’intimée), la SA [R], en qualité d’assureur CNR de la société [M] et en qualité d’assureur TRC et DO, demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la société [M] à l’encontre de la société [R], en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle et en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [M] à l’encontre de la société [R], en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle,
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société [M] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société [R],
Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société [R],
Condamner solidairement et à défaut in solidum la société Moneron et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Style & Maîtrise et son assureur AXA à relever et garantir la société [R] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Juger que la société [R] ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles et fondée à opposer sa franchise et son plafond s’agissant des garanties facultatives,
Condamner la société [M] et tous succombants à régler à la société [R] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bessy, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la dévolution':
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque aucune des parties ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation de certains chefs du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer les chefs concernés.
En l’espèce, la société [R] développe dans le corps de ses écritures un moyen d’irrecevabilité tiré du fait que la société [M] ne l’aurait assignée qu’en sa qualité d’assureur CNR (constructeur non-réalisateur), TRC (tous risques chantier) et DO (dommages-ouvrages) mais qu’elle n’aurait pas été assignée en qualité d’assureur RC (responsabilité civile). Or, la société intimée ne demande pas l’infirmation de la décision attaquée en celui de ses chefs ayant déclaré les opérations d’expertise menées par M. [K] [G] communes et opposables à son égard, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [M].
Dès lors et en l’absence d’appel incident formalisé par une demande d’infirmation, ce chef de la décision attaquée ne peut qu’être confirmé, étant au surplus relevé que la société [R], initialement assignée en sa qualité d’assureur CNR, TRC et DO, a également été appelée en cause par la société [M] en sa qualité d’assureur RC par exploit du 28 mars 2024 qui a fait l’objet, lors de l’audience du 7 mai 2024, d’une jonction avec l’instance principale.
Sur la demande en garantie contre l’assureur':
Le juge de première instance a retenu que la responsabilité de [M] ne repose pas uniquement sur la note expertale mais également sur la note de M. [V] donc le moyen de ce chef opposé par l’assureur est dénué de fondement. Il a relevé que l’exclusion de garantie prévue dans la police d’assurance souscrite, prévoyant notamment que l’assuré doit justifier d’un constat d’huissier de justice dressant l’état des avoisinants, est susceptible de trouver à s’appliquer dès lors que le PV de constat préalable au commencement des travaux produit par la société [M] porte sur le [Adresse 5], alors que l’immeuble de M. [O] se trouve au [Adresse 3].
La société [M] expose qu’elle a souscrit auprès de la société [R] un contrat RC PRO responsabilité civile des professionnels de l’immobilier Promoteur-Marchand de biens-Aménageur-Lotisseur n°RC 1700-555 et qu’elle a régularisé une déclaration de sinistre dont l’assureur a accusé réception le 21 novembre 2024. Elle fonde sa demande en garantie sur cette police et elle conteste l’exclusion de garantie que lui oppose l’assureur en soulignant que les conditions posées pour bénéficier de la garantie des dommages aux avoisinants sont alternatives. Elle renvoie au rapport d’expertise qui valide son choix de confier une mission G4 à Fondaconseil et au PV de constat des avoisinants qu’elle a fait dresser.
La société [R] fait valoir que la mobilisation de sa garantie RC se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où l’assuré avait l’obligation d’apprécier l’impact des travaux sur la préservation des avoisinants et de faire établir un constat d’huissier de justice avant travaux. Elle renvoie à l’article 6 des conditions spéciales de la police. Elle précise que le contrôleur technique n’a pas eu de mission «'avoisinants'» et que le maître d''uvre d’exécution se considère d’ailleurs sans mission sur ce point. Elle fait valoir que le constat d’huissier de justice a été établi sans pénétration à l’intérieur du bâtiment, outre que, comme relevé par le premier juge, ce procès-verbal porte sur les immeubles [Adresse 6] et les n°20, 21, 22, 24, 25 et 26 du lotissement [Localité 8] et non sur l’immeuble appartenant à M. [O], situé au [Adresse 7].
Elle fait pour finir valoir que si l’expert judiciaire considère que la mission G4 commandée à Fondaconseil est acceptable au regard de la préservation des avoisinants, il souligne également le caractère tardif de cette commande qui pointe un déficit dans la gestion de planification du chantier par le maître d''uvre la société Style et Maîtrise et qui se traduit dans les faits par la non-réalisation de cette mission. Elle conteste que sa participation aux opérations d’expertise emporte reconnaissance de la mobilisation de ses garanties.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Le premier alinéa de l’article L.113-1 énonce que «'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'».
En l’espèce, la police RC des professionnels de l’immobilier souscrite le 3 janvier 2017 auprès de la société [R] par la société CRM, aux droits de laquelle vient la société [M], comporte une garantie «'dommages aux avoisinants'». L’article 6, T, des conditions spéciales prévoit concernant cette garantie, une exclusion de garantie dans ces termes': «'lorsque l’assuré n’a pas fait procéder':
1) soit à l’exécution d’une mission de contrôle technique (au sens de l’article L.111-23 à L.111-26 et R.111-38 à R.111-42 du code de la construction et de l’habitation)
2) soit à un référé préventif
qui doivent l’un ou l’autre porter sur la vérification des techniques de construction et des processus d’exécution par rapport à leur impact sur les immeubles voisins et sur leur contenu.
3) soit à un constat d’huissier de justice dressant l’état des avoisinants préalablement au commencement des travaux'».
Ces conditions étant alternatives, il n’est d’abord pas contesté que le maître de l’ouvrage n’a pas fait procéder à un référé-préventif.
Concernant ensuite la réalisation d’un procès-verbal de constat dressant l’état des avoisinants préalablement au commencement des travaux, la société appelante, qui indique avoir fait établir un tel procès-verbal, ne le produit pas. En effet, la pièce 9 de son bordereau de pièces, qu’elle désigne dans ses écritures comme correspondant audit procès-verbal, est en réalité l’ordonnance de référé attaquée, tandis qu’aucune des autres pièces qu’elle verse aux débats ne correspond à ce procès-verbal. Par ailleurs, s’il résulte effectivement du rapport d’expertise judiciaire qu’un procès-verbal de constat «'vidéo'» a été établi le 17 juin 2021, la cour d’appel relève que le premier juge a retenu, dans sa motivation, que ce procès-verbal ne concernait pas l’immeuble de M. [O] mais d’autres avoisinants. Or, à défaut de produire la pièce correspondante, la société [M] échoue nécessairement à critiquer cette motivation que la cour d’appel fait sienne.
Concernant enfin l’exécution d’une mission de contrôle technique, le rapport d’expertise judiciaire mentionne, page 57, que la mission AV sur la stabilité des avoisinants n’a pas été mise en place auprès du bureau de contrôle Bureau Alpes Contrôle mais qu’un contrat pour la réalisation d’une mission G4 a été signé le 10 novembre 2022 par la Fondaconseil.
Si l’expert judiciaire précise que le choix de cette mission lui apparaît, sur le principe, tout à fait acceptable au regard de la préservation des avoisinants, il souligne dans le même temps sa non-effectivité en raison de la commande tardive à Fondaconseil.
En l’état de ces éléments contrastés et de nature technique, il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la condition d’exécution d’une mission de contrôle technique au sens de la clause 6,T, d’exclusion de garantie, serait remplie. Au contraire, il est manifeste que l’appréciation de cette condition suppose un débat de fond qui excède la compétence du juge des référés. En ce sens, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la demande de garantie formée par la société [M] contre son assureur se heurtait à une contestation sérieuse, la clause d’exclusion de garantie étant susceptible de trouver à s’appliquer.
Par conséquence, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la société [M] contre la société [R], en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, est confirmée.
Sur la demande en provision':
Le juge de première instance a retenu que la demande en paiement par provision des frais de déblaiement des décombres du bâtiment de M. [O] se heurte à des contestations sérieuses.
La société [M] expose que, conformément à la note expertale n'°3, elle a fait l’avance des frais de déblaiement «'pour le compte de qui il appartiendra'» afin de permettre la reprise du chantier et ainsi limiter les préjudices. Elle ajoute que ces travaux ont été réalisé par la société Rivollier sous le contrôle de l’expert judiciaire et elle précise avoir acquitté la facture de 42'000 €. Elle souligne que l’assureur ne conteste pas la réalité et le quantum de cette dépense et elle conteste l’exclusion de garantie qui lui est opposée.
La société [R] développe la même argumentation concernant la demande de provision que celle rappelée ci-avant concernant la demande en garantie.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Le premier alinéa de l’article L.113-1 énonce que «'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que suite à l’effondrement et à la demande de la commune de Chaponost, un expert a été désigné par le tribunal administratif de Lyon et un arrêté de péril a été pris dans les suites duquel la commune a ordonné la démolition du reste du bâti encore en place. Ainsi, aux débuts des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [G], les gravats n’avaient pas encore été évacués.
L’expert judiciaire a, pour permettre la reprise du chantier, demandé à la société [M] de prendre en charge, «'pour le compte de qui il appartiendra suivant les responsabilités finales'», l’enlèvement des gravats. La société appelante justifie des frais qu’elle a exposés à ce titre.
En demandant la condamnation de la société [R] à lui rembourser ces frais à titre de provision, la société [M] sollicite la mobilisation de la garantie «'dommages aux avoisinants'» prévue dans la police responsabilité civile.
Or, il a été vu ci-avant que la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur est susceptible de trouver à s’appliquer, ce qui constitue, concernant la demande de provision également, une contestation sérieuse.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a dit n’y avoir à référé sur la demande de provision présentée par la société [M] à l’encontre de la société [R], en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, est en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La société [M], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Christophe Bessy, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour condamne la société [M], dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, à payer à la société [R] la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la SAS [M], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Christophe Bessy, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SAS [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA [R] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023
- Code de procédure civile
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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