Confirmation 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 janv. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MI
N° de Minute : 25/24
Ordonnance du samedi 04 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [T] ALIAS [M]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [P] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 janvier 2025 à 15h51 notifiée à à M. [O] [T] ALIAS [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [T] ALIAS [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [T] alias [M], né le 9 mai 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 décembre 2024, notifié à 16h10 au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prononcée le 13 août 2024 et notifiée le même jour à 10h20.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 janvier 2025 notifiée à 15h51 autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [T] alias [M] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d’appel du 3 janvier 2025 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel s’agissant uniquement de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’étranger soulève :
l’erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité,
l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
Il indique simplement au titre de son appel qu’il ne bénéficie pas de l’intégralité de son traitement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de M. [O] [T] alias [M] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur l’arrêté de placement en rétention administrative :
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
L’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l’OFII au visa de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L 741-4 précité.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention relève les problèmes de santé de M. [O] [T] alias [M], qui a notamment fait état de son épilepsie, mais indique que ce dernier pourra rencontrer un médecin et recevoir les soins appropriés en rétention.
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et M. [O] [T] alias [M] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en garde-à-vue (Dépakine).
Le préfet disposait en outre au moment de la décision du certificat médical réalisé par le docteur [V] le 29 décembre 2024 et déclarant l’état de santé de M. [O] [T] alias [M] compatible avec le régime de la garde-à-vue.
M. [O] [T] alias [M] affirme qu’il ne bénéficie pas de l’intégralité de son traitement médical en rétention, sans en justifier.
De manière surabondante, il convient de relever que l’intéressé a été interpellé dans le cadre d’une procédure pour infraction à la législation sur les stupéfiants et se déclare consommateur d’ecstasy (deux cachets par jour) et de cocaïne (2 à 3 grammes par semaine), ce qui n’apparaît pas compatible avec la pathologie dont il souffre.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la compatibilité de la rétention avec son état de santé
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, M. [O] [T] alias [M] indique qu’il présente une pathologie, l’épilepsie, incompatible avec la rétention, pathologie qui n’est pas contestée au regard des éléments médicaux versés au dossier.
Or, il ne justifie pas que la pathologie dont il souffre nécessite des soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé.
De plus, il a eu accès à des soins au centre de rétention administrative.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 31 décembre 2024 et du vol sollicité le 31 décembre 2024 à 9h04.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Céline SYSKA, conseillère
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 janvier 2025 :
— M. [O] [T] ALIAS [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [T] ALIAS [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [T] ALIAS [M] le samedi 04 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 04 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 04 janvier 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MI
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