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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 25/08597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2025, N° 24/55523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n°63 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08597 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLIW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 avril 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/55523
APPELANTE
S.A.S. NWANYIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ilan Nakache, avocat au barreau de Paris, toque : B0729
INTIMÉS
M. [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentéspar Me Mathilde Pech, avocat au barreau de Paris, toque : P 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-président placé, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, l’indivision [U] – [L] a donné à bail commercial, à la société Nwanyies, des locaux dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6], afin de permettre à cette dernière d’y exercer une activité d’achat et vente, import-export en gros et demi gros et au détail de tous produit cosmétiques et de tout autre accessoire s’y rapportant, moyennant un loyer annuel en principal de 26 400 euros outre les charges.
Au mois de février 2022, la locataire a informé les bailleurs du dysfonctionnement des sanitaires, lesquels sont demeurés inutilisables jusqu’au mois d’octobre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un premier commandement de payer le 6 février 2024, puis un second le 3 juin 2024 aux fins de payer la somme de 6 250 euros au titre de la dette locative échue à cette date, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, les consorts [U] [L] ont fait assigner la société Nwanyies devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, notamment aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire du 9 avril 2025, le dit juge des référés a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
condamné la société Nwanyies à verser à MM. [X] et [W] [U], et [B] [L] la somme de 13 200 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 6 250 euros, l’autorisant à se libérer de cette dette en vingt-quatre mensualités égales de 550 euros, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 10ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Nwanyies portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
autorisé en ce cas l’expulsion de la société Nwanyies et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné en ce cas la société Nwanyies à payer à MM. [X] et [W] [U], et [B] [L] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer majorée des charges et ce, à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné la société Nwanyies à payer à MM. [X] et [W] [U], et [B] [L] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Nwanyies au paiement des dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer du 6 février 2024,
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 6 mai 2025, la société Nwanyies a formé appel contre cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2025 la société Nwanyies a demandé à la cour de :
dire et juger recevable et bien-fondé son appel;
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 9 avril 2025 ;
statuant à nouveau,
constater l’existence de contestations sérieuses tenant notamment à l’absence de sanitaires pendant deux années et à l’inaccessibilité de la cave depuis la signature du bail jusqu’à ce jour ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
à titre subsidiaire,
accorder les plus larges délais à la société Nwanyies ;
l’autoriser à se libérer de cette dette en vingt-quatre mensualités égales de 250 euros, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 10ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
suspendre les effets de la clause résolutoire du bail le temps des délais qui lui seront accordés;
en tout état de cause;
débouter MM. [X] et [W] [U], et [B] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner MM. [X] et [W] [U], et [B] [L] à régler à la société Nwanyies la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, MM. [X] et [W] [U], et [B] [L] ont demandé à la cour de :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Nwanyies,
confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise,
condamner la société Nwanyies à verser à l’indivision [U] [L] la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Nwanyies aux dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
Par message du 6 janvier 2026, le conseil de la société Nwanyies a informé la cour de son placement en liquidation judiciaire.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, selon le Bulletin officiel des annonces commerciales et civiles, par un jugement du 19 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Nwanyies, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 903 705 440, retenant une date de cessation des paiements au 1er août 2025 et désignant en qualité de liquidateur la Selarl Bdr & associés en la personne de Me [D] [Z] [Adresse 6] à Paris (75001).
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer à l’audience de procédure précisée au dispositif pour vérification de la mise en cause des organes et, à défaut, pour radiation.
Les autres demandes ainsi que les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du jeudi 26 mars 2026 à 10 heures (salle E0 – K – 20) pour vérification de la reprise d’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Réserve les autres demandes ainsi que les frais et dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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