Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 mars 2026, n° 24/14244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2024, N° 22/14284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ING BANK N.V. société de droit néerlandais dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] ( Pays-Bas ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14244 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4PX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/14284
APPELANT
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉE
Société ING BANK N.V. société de droit néerlandais dont le siège social est sis[Adresse 2] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31
Prise en sa succursale de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Représentée par Me Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : L15, substitué à l’audience par Me Dorian BOVOLENTA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : L15
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, consellère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [U], titulaire d’un compte dans les livres de la société ING Bank (la banque), a effectué des virements depuis ce compte, en pensant investir dans des diamants, des placements ou de la cryptomonnaie.
Entre les 30 janvier et 16 novembre 2018, il a effectué cinq virements SEPA pour les sommes de 2 000 euros le 30 janvier 2018, 28 280 euros le 8 février 2018, 21 720 euros le 14 février 2018, 21 720 euros le 5 mars 2018 et 3 000 euros le 16 novembre 2018, soit pour un montant total de 76 720 euros.
Par lettre du 1er juillet 2021, M. [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de vigilance et d’information et l’a mise en demeure de l’indemniser au titre des sommes investies.
Par exploits d’huissier des 28 et 29 juillet 2021, l’association « Association de défense des consommateurs » (ADC) France et plusieurs investisseurs dont M. [U] ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal a prononcé la disjonction de l’instance ouverte par l’assignation sus-visée, de sorte qu’il en est résulté sept instances distinctes, dont celle l’ADC et de M. [U].
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer aux fins de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne présentée par l’ADC et M. [U], a rejeté leurs demandes, a condamné in solidum l’ADC et M. [U] aux dépens et a condamné M. [U] à payer à la banque une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec rappel du caractère exécutoire à titre provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour du 28 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, M. [U] demande à la cour, de':
Vu les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du code civil,
Vu les pièces de la cause,
' infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' condamner la banque à lui verser la somme de :
— 76 720 euros au titre de son investissement correspondant à son préjudice matériel ;
— 15 344 euros, soit 20% de la somme investie, à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice moral,
' condamner la banque à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la banque demande à la cour, de':
Vu les articles L. 133-21 et suivants et L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1, 1231-4, 1240 et 1310 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— condamner M. [U] à lui payer une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le manquement au devoir de vigilance
Moyens des parties
M. [U] soutient que la banque n’a pas respecté son obligation de vigilance, en ce qu’elle a procédé à l’exécution de cinq virements, qui présentaient des anomalies apparentes, dès lors que leurs montants excédaient pour l’essentiel ses ressources mensuelles, qu’ils étaient inhabituellement élevés, que les mouvements étaient répétés avec une fréquence inhabituelle, vers des pays étrangers, sans lien avec le fonctionnement habituel du compte et le caractère frauduleux des opérations en présence d’éléments douteux révélant une possible fraude. Il ajoute que la banque a procédé à l’exécution des virements alors que la plateforme Blue Diamond Invest était placée depuis plusieurs semaines sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il expose ensuite que la banque est également tenue d’une obligation de vigilance renforcée en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Il avance que la banque est dès lors responsable des préjudices subis.
La banque expose liminairement que les opérations critiquées sont des opérations autorisées et qu’en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (CMF), le prestataire de services de paiement est seulement responsable de la bonne exécution d’un ordre de paiement qui doit être exécuté conformément à l’identifiant unique, à savoir l’IBAN.
Elle souligne ensuite que M. [U] est infondé à invoquer un manquement au devoir de vigilance en application des articles L. 561-4 et suivants du CMF eu égard à la jurisprudence constante selon laquelle une victime d’agissement frauduleux ne peut invoquer un tel dispositif. Elle précise que son devoir de vigilance s’exerce sur le consentement à l’opération de paiement et non sur la régularité de sa cause sous-jacente et que l’anomalie apparente doit être attachée aux opérations de paiement, non aux relations du payeur avec des tiers. Elle rappelle qu’aucune responsabilité n’est prévue par le code monétaire et financier en cas d’opération autorisée mais dont la cause sous-jacente serait frauduleuse. Elle relève que M. [U] a dûment autorisé les virements litigieux pour lesquels il a donné son consentement et soutient que ces virements ne présentaient pas d’anomalies apparentes, en ce qu’ils avaient été préparés par M. [U] qui procédait en amont à des mouvements créditeurs importants, que s’agissant des pays de destination, le principe de non-discrimination bancaire prévu par l’article 9 du Règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012 interdit à la banque de refuser l’exécution d’un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre et qu’en conséquence, la nationalité portugaise, hollandaise, polonaise ou belge de la banque destinataire des paiements est insuffisante à caractériser une anomalie apparente. Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance de la nature atypique et non réglementée des virements envisagés et qu’à aucun moment M. [U], contrairement à ses affirmations, ne lui a indiqué réaliser des investissements financiers, ni mentionné le nom de la plateforme sur laquelle il a investi ou encore l’intervention de «'CEX IO'», étant précisé qu’aucune des sociétés destinataires ne portait le nom de la société Blue Diamont Invest, figurant sur la liste noire de l’AMF et qu’aucune obligation légale ne lui impose de vérifier l’identité des bénéficiaires des virements.
Réponse de la cour
Il sera rappelé qu’il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié).
M. [K] n’est, en conséquence, pas fondé à invoquer une obligation de vigilance renforcée en application des articles L. 561-1 et suivants du CMF pour soutenir qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec des sociétés tierces situées à l’étranger.
Aux termes de l’article L. 133-6 du CMF une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421, inédits). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, entre les 30 janvier et 16 novembre 2018, M. [U] a donné l’ordre à la banque d’effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées au Portugal, au Pays-Bas, en Pologne et en Belgique, cinq virements pour un montant total de 76 720 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de M. [U], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
M. [U] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [U] sur la période allant du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2018 que :
— celui-ci a effectué les cinq virements SEPA critiqués,
— que ces virements mentionnaient respectivement comme bénéficiaires AP Capital Consult BG, Lanteramatic Unipers, Lanteramatic Unipers, Worldapay AP Limited et [U] [W],
— le compte de celui-ci présentait une provision suffisante pour permettre l’exécution de chacun de ces virements,
— l’exécution des ordres de virement SEPA n’avait pas eu pour effet de placer le compte en position débitrice, le solde au 31 décembre 2018 s’élevant à la somme de 381,69 euros.
S’agissant des mouvements opérés, il ressort de ces mêmes éléments que le solde du compte de M. [U] est demeuré créditeur à l’issue des virements ordonnés, de sorte que celui-ci a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement et que ces virements n’ont pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait.
Les pays de destination ensuite, membres de l’Union européenne, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
Les premiers juges ont relevé que si les relevés de compte produits montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, que les sommes étaient importantes eu égard aux revenus mensuels de M. [U] et que celui-ci n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque aurait dû déceler, dès lors que M. [U] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements avaient été effectués alors que son compte était créditeur.
En outre, il n’est pas établi, contrairement à ce qui est allégué, que la banque ait été informée ou ait pu déceler que M. [U] était en relation avec la structure Blue Diamont Limited, inscrite sous le nom de domaine «'www.bluediams.com'» sur la liste noire de l’AMF, dès lors que les cinq virements litigieux ne mentionnaient pas l’existence d’investissement, ni comme bénéficiaire cette société, ni comme intervenant «'CEX IO'».
Il se déduit de ces éléments que les premiers juges ont pu retenir l’absence d’anomalies apparentes et l’absence de tout manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la banque à ce titre.
Sur le manquement au devoir d’information
Moyens des parties
M. [U] soutient que la banque a manqué à son devoir d’information, en ce qu’elle n’a sollicité aucune information auprès de lui, ni auprès de la banque bénéficiaire des fonds.
La banque réplique n’être tenue à aucun devoir d’information à l’égard de son client portant sur des éléments connus de lui, dès lors qu’elle lui fournissait des services de paiement et n’intervenait pas à l’occasion de services d’investissement. Elle allègue que celui-ci est la cause exclusive de son dommage dans la mesure où il a confié son épargne sans s’assurer des compétences, de l’expérience et de la probité de son interlocuteur, alors qu’il ne le connaissait pas, hors tout cadre contractuel. Elle ajoute que M. [U] n’apporte pas la preuve de l’existence et du quantum des préjudices allégués.
Réponse de la cour
Il a été retenu que la banque est intervenue comme simple prestataire de services de paiement et qu’il n’est pas démontré que celle-ci ait eu connaissance de l’opération sous-jacente, de sorte que s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers, elle n’était tenue d’aucun devoir d’information.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la banque à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que M. [U], qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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