Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
EXPÉDITION à :
M. [Y] [K]
Pole social du TJ d'[Localité 9]
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE6Q
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 9] en date du
02 Décembre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karima EL MOUJAHID, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par M. [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K], salarié de la société [4], employé en qualité de conducteur d’installation, a été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2022 dans les circonstances suivantes : « La machine a cassé le fil dans la cassette de redressement, la victime a détendu le réglage de la cassette pour réintroduire le fil et en avançant le fil celui-ci a entraîné la cassette avec l’effet de rotation la main a été entraînée par la cassette = moyen de redresser le fil avec effet de rotation ». Il s’est coupé au poignet gauche. Le certificat médical initial fait état d’une « plaie de la main gauche ». Le compte-rendu opératoire du jour même fait état de « fractures comminutives multiples base 2ème métacarpien, 3ème métacarpien et des os de la 2ème rangée du carpe avec une importante perte de substance cutanée et sous-cutanée sur la face dorsale de main ».
Cet accident a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle, selon notification du 19 octobre 2022.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 10 septembre 2023 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 11% par décision de la Caisse primaire du 12 septembre 2023.
Saisie par M. [K] le 4 novembre 2023, la commission de recours amiable a, par décision du 19 février 2024, fixé le taux d’IPP à 16%.
Par requête du 20 avril 2024, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [Y] [K],
Dit que les séquelles présentées à la date du 10 décembre 2023 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%,
Rejeté l’octroi d’un coefficient professionnel,
Rejeté la demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la [6] aux dépens de l’instance,
Rappelé que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la [8],
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement lui ayant été notifié le 7 décembre 2024, M. [K] en a relevé appel par déclaration du 7 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions du 1er novembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, M. [K] demande de :
Vu les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande d’octroi d’un coefficient professionnel,
Rejeté la demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [Y] [K],
Condamné la [6] aux dépens de l’instance,
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical à 55%,
Fixer le taux professionnel à 10%,
Condamner la [6] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 29 août 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, la [6] demande de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 décembre 2024 en toutes se dispositions,
Débouter M. [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
M. [K] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP qui lui été attribué à 20%, taux qu’il estime insuffisant. Au regard du barème applicable et des séquelles présentées, il demande que le taux médical soit porté à tout le moins à 37% et demande qu’il soit en outre tenu compte des séquelles psychologiques pour porter le taux à 45%, majoré de 10% pour qu’il prendre en compte son âge, ses facultés physiques et ses aptitudes et qualifications professionnelles. Il demande ainsi que le taux médical soit porté à 55%.
Quant au coefficient professionnel, il soutient que son statut de travailleur handicapé doit être pris en compte dans la détermination du taux d’IPP. Il fait valoir que l’accident et ses séquelles ont de nombreuses répercussions sur la poursuite de son activité professionnelle. Il ressent ainsi toujours des douleurs au niveau de sa main gauche, ce qui rend l’exécution de ses obligations professionnelles pénibles : il ne peut pas conduire sur une longue distance, les tâches quotidiennes lui demandent plus de temps, et les répercussions psychologiques sont importantes, d’autant qu’il continue à travailler dans la même entreprise. Il ne peut plus utiliser sa main gauche, n’a plus de force dans la main gauche et il ne peut plus porter de charges. Il soutient que son statut de travailleur handicapé cause une dévalorisation sur le marché du travail. Compte tenu des incidences de l’accident sur son activité professionnelle, il demande que le coefficient professionnel soit fixé à 10%.
La [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle s’appuie sur les constatations médicales effectuées par le médecin conseil, confirmées par le médecin consultant du tribunal, lesquelles ont fait l’objet d’une juste évaluation de taux au regard du barème invalidité. Elle rappelle, pour justifier le taux attribué, que seules des raideurs ' et non des blocages ' ont été constatées. Elle rappelle en outre que les répercussions psychologiques n’apparaissent sur aucun certificat médical de prolongation, de sorte que le lien direct avec l’accident n’est pas établi, et qu’elles ne peuvent en conséquence être retenues dans l’évaluation du taux. Elle fait valoir que M. [K] n’apporte aucun élément médical nouveau.
Quant au taux professionnel, la Caisse primaire rappelle qu’elle ne disposait d’aucun élément tangible qui aurait pu lui permettre d’octroyer un coefficient professionnel, M. [K] n’ayant pas été licencié pour inaptitude et ayant bénéficié d’un reclassement au sein de son entreprise. Elle rappelle également que ce taux ne peut être accordé pour des faits hypothétiques comme la liquidation des droits à la retraite et la poursuite d’une activité en cumul emploi-retraite.
Appréciation de la Cour.
— Sur le taux médical.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
En l’espèce, M. [K], salarié de la société [4], employé en qualité de conducteur d’installation, a été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2022 et a été blessé à la main gauche. Le certificat médical initial fait état d’une « plaie de la main gauche ». Le compte rendu opératoire du jour même fait état de « fractures comminutives multiples base 2ème métacarpien, 3ème métacarpien et des os de la 2ème rangée du carpe avec une importante perte de substance cutanée et sous-cutanée sur la face dorsale de main ».
Son état de santé a été déclaré consolidé au 10 septembre 2023. Il a été attribué à M. [K] une indemnité permanente de partielle de 11% – portée à 16% par la commission médicale de recours amiable ' pour « déficit de flexion métacarpo-phalangienne deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigt main gauche, chez un droitier ». Ce taux d’IPP a été fixé à 20% par le tribunal judiciaire.
Il ressort du rapport médical d’évaluation des séquelles que le médecin conseil a procédé à l’examen de M. [K]. Il a ainsi effectué une épreuve fonctionnelle de la main, dont il a constaté pour l’écartement ' rapprochement des doigts droit / gauche, appréciant la côte accordée à l’aisance, la force et la finesse de la prise :
Normale
Gauche
Pince unguéale (ramassage allumette ou épingle)
3,5
3,5
Opposition pouce-doigts (pulpe contre pulpe)
10,5
7
Pince sub-termino-latérale
10,5
7
Pince tripode (crayon)
10,5
10,5
Pince cylindrique (boite de conserve, canette)
21
21
Prise en crochet (poignée manche)
7
3,5
Prise sphérique (haut de boite cylindrique)
7
5
Total des cotations
Max : 70
57,5
Le médecin conseil a ainsi évalué le déficit fonctionnel de la main non dominante à (70-57,5) x 6/7 = 10,71%, arrondis à 11%.
Il également constaté un déficit de force au dynamomètre : 40 KF à droite contre 20 KF à gauche.
Il a conclu : « Assuré de 56 ans, ouvrier qualifié, droitier, écrasement main gauche le 3 octobre 2022 : plaie face dorsale main gauche, fracture base deuxième et troisième métacarpiens, traitement chirurgical par brochage, puis rééducation. Persistance d’un déficit de la flexion métacarpo phalangienne des quatre derniers doigts, consommation itérative d’antalgique palier un, poursuite rééducation. L’état est stabilisé, sans perspective thérapeutique supplémentaire ».
A l’examen clinique, le médecin conseil a constaté :
« Inspection : cicatrices face dorsale complexes sur un total de vingt centimètres
Palpation : douleurs face dorsale main gauche
Main nuque, tête, dos, épaule opposée possibles sans restriction,
Mobilités du poignet gauche conservées,
Distance pulpe paume : quatre centimètres pour les II°, III°, IV° et V° doigts par déficit de la flexion métacarpo phalangienne ».
Pour les amplitudes actives, il a relevé :
Normes
Gauche
Flexion métacarpo-phalangienne
90
45
Extension métacarpo-phalangienne
45
30
Flexion inter phalangienne proximale
110
90
Flexion inter phalangienne distale
80
60
Pour le pouce, il a constaté l’absence de douleur à la palpation et la conservation des mobilités.
Saisie par l’assuré, la commission médicale de recours amiable, dont sont membres le docteur [P], médecin conseil, et le docteur [G], expert, prenant en compte les doléances exprimées par M. [K] dans son recours, a noté que « le préjudice moral en l’absence de pathologie caractérisée ayant fait l’objet d’une demande de « nouvelle lésion », n’est pas indemnisable, et les préjudices d’agrément ou sexuel ne sont pas indemnisables par la sécurité ». Elle a rappelé que le chapitre 1.2.1 du barème indicatif des invalidité accident du travail propose 6 à 12% en cas de raideur de l’index non dominant mais ne propose pas de taux pour la raideur des autres droits longs non dominant. Elle a confirmé l’évaluation et le calcul du taux d’IPP relatif au déficit fonctionnel à 11%, auquel elle ajouté un taux de 5% pour « cicatrices des mains disgracieuses, chéloïdienne du dos de la main ».
Le docteur [D], médecin consultant, sollicité devant le pôle social du tribunal d’Orléans a rendu un rapport oral : « Le médecin conseil a procédé à un examen complet de la main, y compris en ce qui concerne l’épreuve fonctionnelle. Son examen n’appelle aucune critique particulière. Le demandeur souhaiterait que soient utilisés les points du barème évoquant les blocages des articulations, ce qui ne correspondait pas à l’état décrit. Comme rappelé par la [7], l’utilisation de l’épreuve fonctionnelle de la main permet d’obtenir un taux plus proche de la réalité et plus avantageux que s’il avait juste été fait application du taux compris entre 6 et 12% pour une raideur de l’index dominant, le barème ne prévoyant rien en cas de raideur des autres doigts. La commission a décidé d’ajouter le taux maximum de 5% pour les cicatrices et parvient à un taux de 16%. Ceci correspond à un taux purement anatomique tout âge et toutes qualifications confondus. Compte tenu de l’âge de l’assuré à la consolidation (+ 55 ans), de sa qualification professionnelle essentiellement manuelle et du fait qu’il a dû être reclassé, nous proposerons de corriger ce taux à 20%. L’aspect psychologique n’a jamais été mentionné sur les certificats médicaux de prolongation si bien que la caisse n’a jamais pu se prononcer sur son potentiel lien avec l’accident et que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable étaient parfaitement fondés à ne pas en tenir compte lors de l’étude du taux d’incapacité permanente partielle ».
Contestant le taux qui lui a été attribué, M. [K] demande que ce taux soit porté à 55%. Il affirme que le taux lié au déficit fonctionnel doit être fixé à 37% : 12% pour l’articulation métacarpo phalangienne, 8% pour l’articulation inter phalangienne, 12% pour l’index et 5% pour la cicatrice. M. [K] n’explicite toutefois pas sa lecture du barème et, se contentant d’affirmations, n’apporte, aucun élément médical de nature à contredire les trois avis médicaux du médecin conseil, de la commission et du médecin consultant du tribunal, ce dernier ayant souligné la régularité et la précision de l’examen du médecin conseil. M. [K] ne conteste d’ailleurs pas les résultats de l’examen, ni les conclusions du médecin conseil.
Il sollicite par ailleurs qu’il soit tenu compte des effets psychologiques de son accident et de ses séquelles pour porter le taux médical à 45%. Toutefois, ainsi que l’ont relevé la Caisse et le tribunal, aucune lésion psychologique n’est mentionnée sur aucun certificat médical, pas même au titre d’une lésion nouvelle, de sorte qu’il n’était pas possible d’établir un lien entre les lésions psychologiques invoquées et l’accident, et qu’il n’est en conséquence pas possible d’intégrer ces séquelles psychologiques qui ne sont pas démontrées autrement que par les seules affirmations de l’assuré, au taux d’IPP.
M. [K] sollicite que le taux soit majoré de 10% pour tenir compte de son âge, de ses aptitudes physiques et de ses aptitudes et qualifications professionnelles. Il y a lieu de constater que le Dr [D] a ajouté 4% au taux médical, pour tenir compte de ces éléments spécifiques à l’espèce et que M. [K] n’apporte en cause d’appel aucun élément médical objectif de nature à contredire les conclusions du médecin consultant ou à justifier une majoration de 10% telle qu’il la sollicite.
M. [K] n’apportant ainsi en cause d’appel et au soutien de ses affirmations aucun élément médical nouveau et objectif pour remettre en cause les conclusions médicales du médecin conseil et du médecin consultant, le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux médical à 20%.
— Sur le taux professionnel.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le barème indicatif d’invalidité précise : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
Si le taux d’incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement. Ce coefficient professionnel indemnise les conséquences d’un licenciement, un déclassement professionnel, une mutation, des retards à l’avancement ou une perte de gains. Il prend ainsi en considération les préjudices professionnels actuels que l’état de santé consolidé de la victime répercute sur la pratique du métier et sur la possibilité de reprendre l’activité professionnelle antérieure ou de réapprendre un métier.
M. [K] sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel de 10% au motif qu’il bénéficie désormais du statut de travailleur handicapé et que les séquelles de l’accident ont de nombreuses répercussions sur la poursuite de son activité professionnelle, qui vont lui causer une perte de revenus certaine et qu’il ne pourra pas poursuivre, comme il le souhaitait son activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.
Il apparaît toutefois, selon la copie d’un courrier adressé par l’employeur au service de la médecine du travail du 30 août 2023, et des propres affirmations de M. [K], que ce dernier a été reclassé au sein de son entreprise. S’il ne peut plus exercer les fonctions de conducteur de machines et d’installations fixes, il lui a été proposé un poste de cariste au secteur presses, le poste étant adapté aux restrictions prescrites par la médecine du travail : « pas d’utilisation de la main gauche, pas de port de charges à deux mains, pas de travail sur la machine responsable de l’accident, pas de travail sur presses ».
Il est ainsi établi que M. [K], quand bien même il bénéficie du statut de travailleur handicapé, n’a pas été licencié pour inaptitude et a bénéficié d’un reclassement au sein de son entreprise. Il ne remplit dès lors pas les conditions d’attribution d’un coefficient professionnel et c’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
Le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [K] sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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