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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2022, N° F20/08115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00493 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08115
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S. C.L.M. C.E.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Vu la requête formée par la SAS CLMCE en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt RG n°22/08234 rendu le 13 mai 2025 par la Cour d’appel de Paris.
Vu l’absence d’écritures de M. [I] [Y] malgré invitation de la cour.
A l’audience du 11 septembre 2025 l’affaire a été mise à décision au 30 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
C’est par erreur que la cour a ordonné à la SAS CLMCE, en application de l’article L1235-4 du code du travail le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] [Y], ce dernier ne présentant pas deux années d’ancienneté au moment de la rupture.
Il convient de rectifier le dispositif en précisant n’y avoir lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt du 13 mai 2025 RG n°22/08234 en ce qu’il ordonne d’office le remboursement à France Travail par la SAS CLMCE des indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] [Y] dans la limite de 6 mois d’indemnité.
DIT en conséquence que le dispositif de l’arrêt du 13 mai 2025 est rectifié comme suit:
« – DIT n’y avoir lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail et au remboursement par la SAS CLMCE à France Travail des indemnités chômage versées à M. [I] [Y]. »
DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l’arrêt RG n° 22/08234 de la Cour d’appel de Paris et qu’elle sera notifiée comme lui.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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