Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er juil. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 juin 2025, N° 25/01955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
(n°378, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00378 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR7I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01955
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[P] [O]
Sans domicile fixe
actuellement hospitalisé au C.H. Sud Francilien
Informé le 30 juin 2025 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 30 juin 2025 à 14h07 ;
TUTEUR
UDAF de l’Essonne
demeurant [Adresse 1]
Informé le 30 juin 2025 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 juin 2025 à 14h52;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN
Informé le 30 juin 2025 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocat général,
Informé le 30 juin 2025 à 14h32, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 juin 2025 à 15h08 ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [O] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat le 19 juin 2025.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26 juin 2025 à 10h00, mesure maintenue par ordonnance du juge de [Localité 3]-[Localité 2] le 29 juin 2025 à 17h41.
Monsieur [P] [O] a interjeté appel le 30 juin 2025 à 12h19, dans le délai de 24h.
A l’appui de cette infirmation, il fait valoir que :
La décision de maintien a été rendue par un magistrat incompétent, à savoir un juge des libertés et de la détention,
Le cadre de santé ayant saisi le juge ne justifie pas de sa compétence à cette fin,
La requête aux fins de maintien est insuffisamment motivée,
Les certificats médicaux de renouvellement n’ont pas été établis par délai de 12 heures et il n’est pas justifié des évaluations médicales par période de 12h,
Il n’est pas justifié d’une information au patient faute de signature du formulaire.
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de la décision déférée au regard des éléments médicaux produits.
Motivation
Sur la compétence du juge et la saisine en prolongation de rétention, la compétence du signataire de la requête et sa motivation
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif aux soins sans consentement relève de la compétence du 'magistrat du siège du tribunal judiciaire’ et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S’il est exact que la saisine par l’hôpital psychiatrique porte la mention de 'juge des libertés et de la détention’ au lieu de 'magistrat du siège du tribunal judiciaire', le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge des soins sans consentement.
Au demeurant, l’ordonnance critiquée a été rendu par le magistrat en qualité de 'magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry'.
L’erreur matérielle de la mention figurant sur la requête de l’hôpital psychiatrique est donc sans incidence sur sa régularité ni, a fortiori, sur sa recevabilité.
Enfin, aucun texte n’interdit que la saisine du juge aux fins de contrôle d’une mesure d’isolement soit signée par un cadre hospitalier comme c’est le cas en l’espèce, et en tout état de cause il n’en résulte aucun grief pour le patient. Enfin, la requête est motivée par référence au dernier certificat médical dont elle reprend les termes.
La saisine, de même que l’ordonnance, sont donc régulières et les moyens seront rejetés.
Sur le contrôle du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté
Il ressort de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures.
Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
En l’espèce, l’appel est recevable.
Il ressort des certificats médicaux produits que la décision d’isolement a été prise sur la base d’un certificat médical du 26 juin 2025 à 10h00 pour une durée de 12h. Elle a été renouvelée par la suite par des certificats médicaux pris les 26 juin à 22h, 27 juin à 10h et 22h, et 28 juin à 10h et 22h, soit toutes les 12h.
Le moyen tiré d’une absence d’évaluation médicale par période de 12h sera donc écarté.
Sur l’information du patient, la cour observe que l’hôpital psychiatrique a tenté d’informé Monsieur [P] [O] mais qu’il est indiqué que son état de santé ne lui permet pas de comprendre l’information. Il n’a donc pu signer et il n’existe aucune irrégularité à cette absence de signature.
Le moyen sera écarté.
Sur le fond, la mesure d’isolement de Monsieur [P] [O] apparaît justifiée au regard des certificats médicaux produits relevant qu’il a été placé à l’isolement en raison de son comportement imprévisible, d’un risque de fugue, de risque de passage à l’acte hétéro agressif, d’une grande instabilité psychomotrice.
Dans ces conditions, il résulte de ces pièces que son état de santé mentale actuel rend nécessaire le maintien de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur [P] [O],
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVRY en date du 29 juin 2025;
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 01 JUILLET 2025 à 9h30.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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