Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 23 avr. 2026, n° 25/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/04510 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVKD
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Audience tenue publiquement le 24 Mars 2026 par M. WALGENWITZ, président de chambre de la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M. BIERMANN, greffier
DEMANDERESSE AU RECOURS:
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
Comparante
DEFENDERESSE AU RECOURS:
Maître Magali SPAETY, avocat inscrit au barreau de Mulhouse
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Maître Mélanie BORCHERS, avocat à la cour
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 23 Avril 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Maître [P] [O] a été désignée, en aide juridictionnelle aux fins d’assurer la défense des intérêts de Madame [K] [X] selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 octobre 2023, dans le cadre d’une demande devant le JAF en fixation d’une contribution d’entretien.
Maître [O] a déposé une demande en justice le 22 décembre 2023 pour le compte de Madame [X].
Par la suite, Madame [X] a souhaité changer de conseil et a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il résulte d’un mail du 18 janvier 2025 adressé par Maître [Q], son nouveau conseil.
Maître [O] a alors transmis une facture à son ancienne cliente d’un montant de 500 € HT soit 600 € TTC, datée du 4 février 2025, au titre de son intervention.
Madame [K] [X] a saisi l’ordre des avocats du barreau de Mulhouse d’une contestation datée du 10 mars 2025 et réceptionnée à l’ordre le 18 mars 2025, relative aux honoraires de Maître [P] [O].
Par décision du 18 novembre 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] a :
— declaré Madame [K] [X] recevable en sa contestation, mais mal fondée ;
— dit que Madame [K] [X] devra payer à Maître [P] [O] au titre de ses honoraires, le montant de 600 € TTC, au besoin l’y condamner;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans son intégralité ;
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 176 du décret N° 91-1 197 du 27 novembre 1991, la décision est susceptible de recours devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, qui est saisie par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991, lorsque la décision n’a pas été déférée à Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-l, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Mulhouse à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée le 1er décembre 2025, Madame [K] [X] a formé un recours auprès de Mme la Première présidente de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 16 février 2026, Madame [K] [X] a été convoquée à comparaître à l’audience du 24 mars 2026, Maître Magali Spaety ayant été également convoquée à ladite audience le 13 février 2026 par voie électronique.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, en présence des parties, il a été fait rapport à l’audience.
Madame [K] [X] et Maître [P] [O] ont été entendues en leurs observations.
Sur ce,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
— Sur la recevabilité du recours :
Il n’est pas discuté que le recours formé par Madame [K] [X] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
— Sur les honoraires :
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
La cour rappelle qu’au départ Maître [P] [O] a fait le nécessaire pour obtenir l’aide juridictionnelle totale au profit de sa cliente, qui y a renoncé par la suite.
Maître [P] [O] n’avait donc pas à établir une convention d’honoraires avec sa cliente comme le rappelle l’article susvisé, et plus particulièrement ses dispositions soulignées par la cour.
Pour s’opposer au règlement des honoraires, la requérante fait surtout état du fait qu’elle est en difficulté financière.
Après avoir rappelé que la prestation de l’avocat est nécessairement onéreuse, la cour constate à l’examen des pièces produites, que la note d’honoraires de 600 euros TTC en litige est parfaitement justifiée au regard du travail réalisé par Maître [O], à savoir l’analyse du dossier et de la situation qui lui a été exposée par Madame [K] [X], le dépôt de la demande en justice et son suivi jusqu’à son dessaisissement.
Dès lors, après service rendu, cette somme est due.
En conséquence, la décision du bâtonnier de [Localité 1] sera confirmée en toutes ses dispositions.
Echouant dans ses prétentions, Madame [K] [X] supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamnée à verser une somme supplémentaire de 120 euros à Maître [P] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Madame [K] [X],
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamnons Madame [K] [X] aux dépens de la présente instance,
Condamnons Madame [K] [X] à verser à Maître [P] [O] une somme de 120 euros (cent vingt euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à Madame [K] [X] par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à Maître [P] [O] par voie électronique.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par M. WALGENWITZ, président, agissant sur délégation de Mme la première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
le greffier Le président
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