Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 2 juil. 2025, n° 25/05069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 25 février 2025, N° 24/05400 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/05069 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAML
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Mars 2025
Date de saisine : 24 Mars 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 24/05400 rendue par le Tribunal de commerce de MEAUX le 25 février 2025
Appelants :
Monsieur [B] [P], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Madame [J] [P], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Intimées :
Madame [N] [R], représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
S.C.I. [R] représentée par la SELARL [T]-[C], prise en la personne de Maître [F] [C], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation de la SCI [R], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 25.02.2025, représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX,
S.E.L.A.R.L. [T]-[C], prise en la personne de Maître [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [R] (RCS MEAUX 539 713 339), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 25/02/2025, représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant par délégation du président de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par Mme [P] née [R] et M. [P] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Meaux, en date du 25 février 2025, laquelle décision a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [R] après avoir constaté que les loyers tirés de la location du bien immobilier n’étaient pas réglés et ne permettaient pas en tout état de cause de couvrir les charges courantes de la société et que le conflit entre les associés ne permettaient pas d’envisager une solution de nature à permettre d’apurer le passif et d’assainir durablement la trésorerie de la société.
Par conclusions du 17 juin 2025, Mme [N] [R] a formé un incident, sollicitant de :
— Déclarer recevables et fondées toutes ses demandes ;
Et en conséquence,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [J] [P] et M. [B] [P] pour défaut de qualité ;
Si par impossible, il est jugé que Mme [J] [P] et M. [B] [P] ont qualité pour agir,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la première déclaration d’appel N° 25/05947 du 07 03 2025 déposée et enregistrée le 24 mars 2025, et conduisant à l’enrôlement RG N° 25/05069 pour être incomplète et ne pas intégrer la SELARL Garnier [I], prise en la personne de Me [I], désignée mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire ès qualités par jugement dont appel ;
— Déclarer irrecevable la deuxième déclaration d’appel N° 25/07970 du 16 04 2025 déposée et enregistrée le 16 04 2025, et conduisant à l’enrôlement RG N° 25/06761, pour tardiveté ;
— Déclarer irrecevable l’appel formé Mme [J] [P] et M. [B] [P] ;
En toutes circonstances,
Débouter Mme [J] [P] et M. [B] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [J] [P] à devoir payer la somme de 4 000 euros à Mme [N] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement avec M. [B] [P] ;
Condamner M. [B] [P] à devoir payer la somme de 4 000 euros à Mme [N] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement avec Mme [J] [P] ;
Condamner solidairement Mme [J] [P] et M. [B] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse signifiées le 17 juin 2025, la SELARL [T]-[C], prise en la personne de Me [C], administrateur judiciaire de la SCI [R], la SELARL Garnier [I], prise en la personne de Me [I], mandataire liquidateur judiciaire ès qualités et la SCI [R], demandent de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL [T]-[C], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [F] [C] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [R],
— Déclarer M. [B] [P] et Mme [J] [P] irrecevable en leur appel En tout état de cause,
— Débouter M. [B] [P] et Mme [J] [P] de l’intégralité de leur demande,
— Condamner M. [B] [P] et Mme [J] [P] chacun au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2025, Mme [J] [P] née [R] et M. [B] [P] sollicitent de :
— Les recevoir dans leur appel et les y déclrer bien fondés ;
— Rejeter les demandes d’irrecevabilité d’appel formées par Mme [N] [R] ;
— Rejeter les demandes d’irrecevabilité d’appel formées par la SELARL [T]-[C], administrateur judiciaire.
***
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 661-1 du code commerce dispose que :
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du
créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
En l’espèce, il est constant que le jugement dont appel ordonne la liquidation judiciaire de la SCI [R].
Les consorts [P] ne sont :
— ni débiteurs,
— ni créanciers poursuivants,
— ni le comité social et économique,
— membres de la délégation du personnel,
— ni le ministère public.
Il s’ensuit que les consorts [P], associés de la SCI [R], n’ont pas qualité pour former appel, de sorte que l’appel formé par eux, en leur qualité d’intervenants volontaires en première instance, est irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens tirés de l’irrecevabilité soulevée au titre du caractère incomplet de la déclaration d’appel d’une part, et de sa tardiveté d’autre part.
Sur les dépens et frais exposés
Les dépens d’appel seront laissés à la charge des époux [P], partie succombante.
Enfin, l’équité commande que les époux [P] soient condamnés solidairement à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] [R].
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel de Mme [J] [P] née [R] et M. [B] [P] ;
Condamnons solidairement Mme [J] [P] née [R] et M. [B] [P] aux dépens d’appel ;
Condamnons solidairement Mme [J] [P] née [R] et M. [B] [P] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant par délégation du président de chambre, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 2 juillet 2025
Le greffier La conseillère
Copie au dossier
Copie aux avocats
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