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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 mars 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEWREST REUNION c/ S.A.S.U. REFRITECH OI |
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
SL
R.G : N° RG 24/01554 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHUR
S.A.S. NEWREST REUNION
C/
S.A.S.U. REFRITECH OI
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
ARRET DU 19 MARS 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A.S. NEWREST REUNION, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 8] DE [Localité 7] sous le numéro B 479 2020 111, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
S.A.S.U. REFRITECH OI, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] DE [Localité 7] sous le numéro B 824 016 398, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l’article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée à l’audience publique du 05 Février 2025 devant Madame Séverine LEGER, conseillère qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée, affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mars 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 4 septembre 2024 statuant dans l’instance d’appel opposant la SAS Newrest Réunion et la SASU Refritech OI, la présente cour d’appel a :
— infirmé le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SAS Newrest Réunion;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la SAS Refritech OI à payer à la SAS Newrest Réunion la somme de 13 258 euros à titre de réduction de prix ou de dommages-intérêts pour exécution incomplète de la prestation;
— condamné la SAS Refritech OI à payer à la SA Newrest Réunion la somme de 5 079,20 euros au titre des sommes facturées à tort ;
— condamné la SAS Refritech OI aux dépens de première instance et d’appel ;
— débouté la SAS Refritech OI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SAS Refritech OI à payer à la SAS Newrest Réunion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
— condamné la SAS Refritech OI à payer à la SAS Newerest Réunion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Par requête du 4 décembre 2024 sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, l’appelante a sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision s’agissant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la discordance entre la somme mentionnée dans les motifs et celle figurant dans le dispositif pour les frais alloués pour la procédure d’appel.
Elle demande ainsi à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans la décision susvisée ;
— modifier le dispositif en remplaçant la somme de 2 000 euros par la somme de 3 000 euros ;
— ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées;
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifié au même titre que la présente décision ;
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mars 2025.
La société Refritech OI régulièrement convoquée à l’audience n’a pas présenté d’observations sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est indiqué dans le dispositif de l’arrêt rendu entre les parties le 4 septembre 2024:
'Condamne la SAS Refritech OI à payer à la SAS Newerest Réunion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel'.
Il ressort cependant des motifs de la décision que la société Refritech OI supportera les dépens de première instance et d’appel et devra verser à la société Newrest Réunion une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
L’erreur matérielle est ainsi avérée s’agissant du quantum de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et il sera en conséquence fait droit à la demande de rectification, la somme de 3 000 euros étant remplacée par la somme de 2 000 euros dans le chef de dispositif de l’arrêt concerné.
PAR CES MOTIFS
Constate l’existence d’une erreur matérielle dans l’arrêt rendu entre les parties par la présente cour d’appel le 4 septembre 2024 ;
Rectifie l’erreur matérielle comme suit,
Remplace la somme de '2 000 euros’ par la somme de '3 000 euros’ dans le chef de dispositif suivant 'Condamne la SAS Refritech OI à payer à la SAS Newerest Réunion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel';
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ;
Dit que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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