Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 23 mars 2026, n° 25/04989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°43
N° RG 25/04989 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTX
Mme, [K], [N]
C/
S.C.P., [P], [O] AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président,
GREFFIER
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 12 janvier 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 23 mars 2026,
****
ENTRE :
Madame, [K], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparante en personne
ET :
S.C.P., [P], [O] AVOCATS, prise en la personne de Me Marie CAZIN, avocat au barreau de Rennes
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CAZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [N] a confié à Me, [P], avocate au barreau de Rennes, exerçant au sein de la SCP, [P] Coinon Avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce avec requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai, ainsi qu’une demande parallèle d’ordonnance de protection.
Trois conventions d’honoraires ont été signées par Mme, [N] :
Le 30 janvier 2023 pour la procédure de divorce ;
Le 27 mars 2023 pour tenter d’obtenir une ordonnance de protection ;
Le 23 août 2023 pour l’instance d’appel de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Un courriel adressé le 14 février 2024 précise que, dans le cadre de la procédure de vente forcée de la maison, l’avocate propose de fixer son taux horaire à 150 euros HT, soit 180 euros TTC, conformément à ce qui était déjà prévu pour les procédures antérieures.
Les factures ont été émises régulièrement, au fur et à mesure de l’avancement du dossier.
Par requête du 14 mars 2025, Me, [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes aux fins de taxer ses honoraires. Elle estimait que le montant total de ses honoraires devait être fixé à 8.205 euros TTC, qu’il devait être constaté que Mme, [N] s’était acquittée de la somme de 840 euros TTC, et que le solde restant dû était de 7.365 euros TTC.
Par décision du 18 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 3] a notamment :
fixé à 7.365 euros la somme due par Mme, [N] à la SCP, [P] Coinon représentée par Me, [P] ;
dit que Mme, [N] doit régler cette somme à la SCP, [P] Coinon représentée par Me, [P] ;
rejeté toute autre demande ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 18 août 2025 et reçue au greffe de la cour le 26 août suivant, Mme, [N] a formé un recours contre cette décision.
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, Mme, [N], comparaissant en personne et sans l’assistance d’un avocat, développant les termes de sa lettre de recours, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision rendue le 18 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 3] ;
réduire les honoraires de Me, [P] à la somme totale de 3.000 euros.
Mme, [N] précise qu’elle n’entend pas contester le principe même du paiement des honoraires, mais sollicite une évaluation raisonnable du montant dû, tenant compte à la fois de la prestation effectivement réalisée et de sa situation personnelle.
Elle indique qu’elle sera en mesure de mieux réglerles honoraires, une fois qu’aura été réalisée la vente d’une maison qu’elle évoque dans les débats. Elle expose qu’en attendant cette vente, sa situation financière s’est dégradée et qu’elle a déposé une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement, qui en est au stade de la vérification des créances. Elle considère que le solde des honoraires est élevé.
A l’audience du 12 janvier 2026, Me, [P], représentée, développant les termes de ses conclusions remises le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 3] le 18 juillet 2025 ;
dire que ses honoraires, d’un montant de 7.365 euros TTC sont pleinement justifiés au regard des diligences accomplies, de la complexité du dossier et de la modération dont elle a fait preuve ;
débouter Mme, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Me, [P] détaille les diligences qu’elle a effectuées pour le compte de Mme, [N] dans le cadre des différentes procédures auxquelles cette dernière a été partie, notamment pour celle relative à la vente du bien immobilier. Elle rappelle les différentes audiences plaidées, au nombre de quatre, la rédaction de 9 actes de procédure, les différents échanges et la disponibilité dont elle a su faire montre. Elle indique n’avoir effectué aucune surfacturation, que de nombreuses diligences n’ont pas été comptabilisées et qu’elle a tenu compte de la situation financière de sa cliente pour limiter au maximum le coût global du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
En l’espèce, Me, [P] a assisté et représenté Mme, [N] pour 4 procédures distinctes dont 3 ontfait l’objet de conventions d’honoraires dédiées et 1 a été diligentée sans convention d’honoraires.
Les 3 procédures qui ont chacune fait l’objet d’une convention d’honoraires sont la procédure de divorce en première instance, celle en appel et la demande de mesure de protection. Chacune de ces 3 conventions est produite aux débats par Me, [P] et chacune de ces conventions prévoit très précisément la facturation pour les différentes diligences procédurales. Les différentes factures correspondantes sont produites en pièces n° 17 et chacune des factures détaille les diligences accomplies, en correspondance avec les différentes conventions d’honoraires.
Il n’est pas allégué par Mme, [N] une quelconque distorsion entre les factures, les conventions d’honoraires auxquelles elles se rattachent pour chacune d’elles et la réalité des diligences accomplies telles que mentionnées dans ces factures.
Ainsi, les conventions d’honoraires constituent la loi commune des parties et Me, [P] est bien fondée à demander la stricte application de ces conventions.
Il demeure la question de l’assistance de Me, [P] au titre de la cession du bien immobilier, qui n’a quant à elle pas fait l’objet d’une convention d’honoraires, ce qui, pour regrettable que ce soit, n’est cependant pas de nature à la priver de sa rémunération, laquelle doit être fixée en considération des critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et tenir compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’article 11.2 du RIN précise encore : « La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client. »
A ce titre, Me, [P] a émis une facture n° 24085 le 22 mars 2024, d’un montant de 1.380 euros TTC correspondant à la rédaction de l’assignation à destination du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir la vente forcée de l’immeuble, celle de conclusions en réponse, la préparation du dossier de plaidoirie et du bordereau de communication de pièces. De fait, cette somme est proportionnée aux diligences accomplies et la relative modération de la rémunération demandée à ce titre procède d’une juste prise en compte de la situation financière, effectivement difficile, que connaît Mme, [N].
Ainsi, la somme totale réclamée correspond pour sa plus large part aux montants dont les parties sont convenues au titre des trois conventions d’honoraires souscrites et, s’agissant de la partie de la rémunération n’ayant pas fait l’objet d’une convention à l’avance, à une somme en pleine correspondance avec les diligences accomplies, de sorte que c’est à bon droit que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes a fixé la rémunération de Me, [P] à la somme totale de 7.365 euros au titre du solde restant dû, compte tenu du règlement déjà effectué par Mme, [N] de la somme de 840 euros TTC, venant en déduction du montant total des honoraires d’un montant de 8.205 euros TTC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Partie succombante à la présente instance, Mme, [N] sera condamnée aux dépens, étant relevé par ailleurs qu’aucune des parties ne formule de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance entreprise, rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 3] le 18 juillet 2025 ;
Condamnons Mme, [K], [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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