Confirmation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ62
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00092
24 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté – ayant pour avocat Maître Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d’ARDENNES
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [K] [T], juriste audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 28 juillet 2023, Monsieur [N] [W], a présenté une demande d’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes.
Par décision du 26 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas la condition médicale lui permettant d’obtenir cette pension, à savoir une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 25 novembre 2023, Monsieur [N] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes d’une demande en contestation de ce refus.
Par décision du 30 janvier 2024, la commission a rejeté son recours.
Le 4 avril 2024, Monsieur [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le président de la formation de jugement a ordonné une mesure de consultation médicale pour l’audience du 27 janvier 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2025 en premier ressort, rectifié le 31 mars 2025, le tribunal a :
— débouté Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que les frais résultants de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [N] [W].
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 avril 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [N] [W]
Par déclaration reçue au greffe par RPVA le 2 avril 2025, Monsieur [N] [W] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 17 octobre 2025, Monsieur [N] [W] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 24 mars 2025,
Statuant à nouveau :
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 02 février 2024,
— juger qu’il présente une réduction de sa capacité d’emploi ou de gains de 2/3 lui permettant d’obtenir une pension d’invalidité à la date du 28 juillet 2023,
Subsidiairement :
— ordonner une mesure d’expertise contradictoire et commettre tout expert aux fins de le rencontrer, de faire communiquer l’ensemble des pièces médicales utiles et d’évaluer si son état de santé présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
— réserver toutes autres demandes.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 27 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes sollicite de :
— débouter Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 24 mars 2025,
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [N] [W],
— condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En vertu de l’article R. 341-2 du même code, pour l’application de l’article L. 341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’état de santé doit s’apprécier au jour de la demande, soit en l’espèce le 28 juillet 2023.
En l’espèce, s’il est exact que la consultation médicale par le médecin-conseil a eu lieu postérieurement à la décision de refus, fondée sur un avis sur pièces du médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable en a eu connaissance pour rendre sa décision.
Aux termes du rapport médical d’attribution d’invalidité établi par le médecin-conseil le 4 décembre 2023, Monsieur [W] souffre de douleurs diffuses en lien avec :
— une ébauche de kyste poplité et d’une enthésopathie proximale du gastrocnémien médial au niveau du genou gauche, en 2022,
— la présence d’un amincissement du cartilage tibio-fémoral interne et d’une ébauche de kyste poplité rétro-condylien interne au niveau du genou droit, en 2022,
— une ébauche ostéophytique en regard des courcils cotyloïdiens latéraux, indiquant une coxarthrose débutante, (radiographie de janvier 2023),
— une ébauche de pincement fémoro-tibial interne, en position debout, indiquant une arthrose débutante, à droite notamment (radiographie de janvier 2023),
— une discopathie dégénérative débutante L5-S1, sans conflit discoradiculaire.
Il est relevé qu’il souffre d’asthme et d’une perte d’audition. Il dispose d’appareils auditifs qu’il n’a pas le mis le jour de l’examen. Il marcherait avec une cane mais il n’est pas venu avec le jour de l’examen.
Les conclusions du médecin-conseil sont : 'pas de soins en cours, douleurs diffuses, examens complémentaires rassurants'.
Il émet donc un avis défavorable médical pour une réduction de capacité de gain inférieur aux deux tiers.
Le docteur [J], commis par le tribunal pour la consultation, indique :
'cet homme de quarante et un-an présente différents problèmes pathologiques. Il est traité depuis l’enfance pour un asthme.
Plus récemment il a eu un déficit auditif pour lesquels il est appareillé de chaque côté avec
succès. Il garde des acouphènes ce qui reste assez banal à quarante ans.
Il est handicapé par des problèmes rachidiens lombaires. évoluant depuis plusieurs années. Les radios itératives qui ont été faites et IRM ne montrent pas de hernie discale mais des protrusions modérées en particulier L5 et S1. Il n’a pas eu d’intervention rachidienne. Il fait de la rééducation assez régulièrement avec un kinésithérapeute mais ne la complète pas de façon isolée supplémentaire.
Il est gêné au niveau du genou gauche. Une IRM très récente ne montre pas d’anoma1ie à ce niveau.
L’examen clinique montre un rachis lombaire peu raide peu sensible et mobile à l’antéflexion ou à l’inclinaison.
La marche s’effectue sans boiterie.
Il se plaint également de douleurs dans des talons qui sont vraisemblablement des projections des douleurs lombaires.
Au total différents problèmes justifient un entretien physique régulier. L’ensemble du
handicap n’entraîne pas un déficit supérieur aux deux tiers'.
Le docteur [J] a bien pris en compte les diverses pathologies dont souffre Monsieur [W] et a pratiqué un examen physique.
Son avis corrobore ceux du médecin-conseil et des deux médecins, dont un médecin expert judiciaire, de la commission médicale de recours amiable.
Monsieur [W] produit des pièces médicales qui sont postérieures à la date du 28 juillet 2023 et qui ne permettent pas d’apprécier s’il subit une invalidité égale ou supérieure aux deux tiers.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande d’expertise médicale de Monsieur [N] [W],
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2025, rectifié le 31 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
- Exploitation ·
- Empêchement ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Impossibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause ·
- Mutuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Prime ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Biens ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Intérêt ·
- Procédure abusive ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Pays ·
- Temps de travail ·
- Contrepartie ·
- Épouse ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Message ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Temps plein ·
- Salariée ·
- Participation ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Acide ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Batterie ·
- Protection ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Enquête
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Contradictoire ·
- Trop perçu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Référé ·
- Titre ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Solde ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Congés payés ·
- Sous astreinte ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.