Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 novembre 2023, N° 22/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM 71, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM |
|---|
Texte intégral
[X] [U]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
CCC délivrée
le : 23/10/2025
à :
— Mme [U]
— CPAM 71
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : Me DELMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKNS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00282
APPELANTE :
[X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un courrier adressé au greffe le 09 septembre 2025
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 28 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, présidnete de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [U] a perçu une pension d’invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (ci-après dénommée CPAM) de février 2015 à mai 2019.
Par courrier du 27 janvier 2020, la CPAM de la Saône et Loire a notifié à Mme [U] un indu d’un montant de 12 147,49 euros au titre de la période de février 2015 à mai 2019.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le 30 juillet 2020 sa demande de remise totale ou partielle de sa dette et a invité l’assurée à effectuer une demande d’échelonnement.
Le 15 septembre 2020, Mme [U] a formalisé une telle démarche et le 9 novembre 2020, la CPAM de la Saône et Loire l’a autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités de 70 euros.
Mme [U] a respecté son engagement de paiement jusqu’au 9 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 4 mars 2022, la CPAM de la Saône et Loire a mis en demeure Mme [U] de payer la somme de 11 437,49 euros, montant maintenu par la commission de recours amiable dans sa nouvelle décision du 28 avril 2022, et en l’absence de tout paiement, a délivré une contrainte d’un même montant, notifiée à Mme [U] par courrier recommandé réceptionné le 14 juin 2022.
Le 29 juin 2022, Mme [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— déclaré l’opposition recevable
— débouté Mme [X] [U] de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 10 juin 2022
— dit que le jugement se substituait à la contrainte du 10 juin 2022
— condamné Mme [U] à payer à la CPAM de la Saône et Loire la somme actualisée de 11 343,49 euros au titre des prestations d’invalidité qui lui ont été indument versées pour la période de février 2015 à mai 2019
— rappelé que la CPAM de Saône et Loire a accordé des délais de paiement à Mme [U] par le règlement de sa dette à hauteur de 70 euros par mois
— débouté Mme [U] de sa demande de délais de paiement
— condamné Mme [U] aux dépens.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2023, Mme [X] [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées par RPVA le 30 juin 2025, Mme [X] [U], appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable son opposition
— constater que la pension d’invalidité versée par la CPAM était cumulable avec l’allocation de solidarité spécifique qui lui était versée par le Pôle Emploi
— juger que la CPAM ne justifie pas que le cumul de la pension d’invalidité et de l’allocation de retour à l’emploi perçues par elle excédait le salaire trimestriel moyen de comparaison
— déclarer nulle et sans effet la contrainte émise le 10 juin 2022
— subsidiairement, si la nullité n’est pas prononcée, constater sa bonne foi et lui accorder les plus larges délais de paiement pour rembourser la somme qui lui est réclamée.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 2 septembre 2025, la CPAM de Saône et Loire, intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer en tout point le jugement rendu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 janvier 2020.
La caisse est recevable à solliciter la répétition des arrérages de pension d’invalidité versés par erreur par application des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
Au cas présent, Mme [U] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu le bienfondé de l’indu réclamé et de l’avoir condamnée à son paiement au motif d’une part, qu’elle avait omis dans ses déclarations de mentionner la perception de l’allocation de solidarité spécifique et d’autre part, qu’après recalcul de ses ressources, elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier sur la période de février 2015 à mai 2019.
Mme [U] ne conteste pas l’absence de déclaration de l’allocation de solidarité spécifique perçue sur la période concernée, mais soutient d’une part que cette allocation est cumulable avec la pension d’invalidité lorsque son bénéficiaire n’a jamais retravaillé depuis sa mise en invalidité, ce qui est son cas, et d’autre part, que si ce cumul est certes soumis à un seuil de revenus, la caisse ne démontre pas que le total du salaire et de la pension aurait dépassé pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année précédant l’arrêt de travail en invalidité comme l’imposent les articles L 341-12 et R 341-17 du code de sécurité sociale, dans leur version applicable au litige.
Comme le relève à raison l’appelante, quand bien même l’instance a été engagée sur opposition à contrainte de l’assurée, il appartient à l’organisme social, demandeur à l’action en répétition d’indu, de rapporter la preuve de ce qu’il réclame. (Cass civ 1er- 16 novembre 2004 n° 01-17.182)
Si le versement de la somme de 12 147,49 euros au titre de la période de février 2015 à mai 2019 n’est pas contesté, la CPAM de la Saône et Loire n’apporte cependant aux débats aucun élément précis pour démontrer le caractère injustifié de ce paiement.
En effet, si Mme [U] reconnaît ne pas avoir rempli correctement les déclarations annuelles de revenus et avoir ainsi omis de mentionner l’allocation de solidarité spécifique au motif que cette dernière ne constituait pas une « allocation de chômage », selon une bonne foi que l’organisme social n’a pas remise en cause, la CPAM de la Saône et Loire ne conteste cependant pas dans ses écritures les possibilités de cumul entre l’allocation de solidarité spécifique et la pension d’invalidité.
La caisse n’apporte par ailleurs aucun élément pour établir que reconstitution faite de l’ensemble de ses revenus sur la période 2015 à 2019, Mme [U] n’aurait pas rempli les conditions, telles que fixées par l’article R 341-17 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de ce cumul. La caisse se contente au contraire de mentionner dans ses écritures un salaire trimestriel moyen de comparaison de 2628,56 euros sans l’étayer d’aucune pièce et sans définir au surplus la rémunération perçue par l’assurée au cours de la période contrôlée.
Seul est versé un tableau récapitulatif des prestations versées à tort, peu lisible en raison de sa forme scannée, mais sans réel emport dès lors que l’existence de ces versements n’est pas contestée.
La CPAM de la Saône et Loire ne rapporte pas en conséquence la preuve du caractère indu du versement de la pension d’invalidité entre février 2015 et mai 2019 de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté le recours de Mme [U] et validé la contrainte du 10 juin 2022.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en l’ensemble de ses dispositions critiquées.
La contrainte du 10 juin 2022 sera déclarée nulle et la CPAM de la Saône et Loire sera déboutée de ses demandes.
Partie perdante, la CPAM de la Saône et Loire sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions critiquées
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare nulle la contrainte délivrée à Mme [U] par la CPAM de la Saône et Loire le 10 juin 2022
Condamne la CPAM aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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