Infirmation 21 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 mars 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00450 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYN
Minute électronique
Ordonnance du samedi 21 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [E], [Q]
dûment avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M., [D], [O]
né le 02 Novembre 1994 à, [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Chez Monsieur, [W], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître, [A], [Y] ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 mars 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, signée par Sylvie COLLIERE, préidente de chambre et Valérie MATYSEK, greffière,
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 21 mars 2026 à 15h59
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M., [D], [O] en date du 20 mars 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Maître, [I], [V] venant au soutien des intérêts de M., [E], [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 mars 2026 à 21h51 ;
Vu la plaidoirie de Maître JACQUARD ;
EXPOSE DU LITIGE
M., [D], [O] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 15 mars 2026 notifié à 14 heures 30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 mars 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2026 à 15 heures 13 déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant irrégulier le placement en rétention de, [D], [O], rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de, [D], [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Vu la déclaration d’appel du Préfet du Nord du 20 mars 2026 à 21 heures 51 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et demandant en conséquence de rejeter le recours contre le placement en rétention administrative de, [D], [O] et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours.
Vu le moyens invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
Sur le moyen soulevé par le préfet :
Le préfet soutient que l’arrêté de placement en rétention était parfaitement motivé au regard des dispositions de l’article L. 741-1 du Ceseda et que le premier juge en a dénaturé les termes, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant caractérisé.
l’article L. 741-1 du Ceseda dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
l’article L. 612-3 du même code dispose que :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a retenu que :
— , [D], [O] avait obtenu un titre de séjour français, à savoir une carte de séjour valable jusqu’au 30 juin 2023 et n’avait pas sollicité le renouvellement de ce titre depuis cette date ;
— il avait indiqué vouloir rester en France pour se marier ;
— il s’est déclaré sans domicile fixe en fixe.
L’ensemble de ces éléments ressort effectivement des déclarations faites par l’intéressé aux services de police lors de son audition du 14 mars 2026 pendant la retenue dont il a fait l’objet.
Il en résulte que les critères 2°, 4° et 8° énoncés à l’article L. 612-3 susvisés étaient réunis et caractérisaient le risque de soustraction à la mesure d’éloignement., peu important comme l’a retenu le premier juge que, [D], [O] n’ait pas l’objet de procédures antérieures d’éloignement.
Ainsi, au regard des éléments dont il disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par le préfet qui ne disposait pas de l’attestation d’hébergement et des autres documents présentés à l’audience devant le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative, le préfet justifiant des diligences accomplies pour éloigner l’intéressé puisqu’il a fait une demande de laissez-passer consulaire le 16 mars 2026 et une demande de routing le même jour.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative de, [D], [O] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de, [D], [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [D], [O], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00450 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître, [A], [Y], la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 21 mars 2026
'''
,
[D], [O]
a pris connaissance de la décision du samedi 21 mars 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00450 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Temps plein ·
- Salariée ·
- Participation ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Acide ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Batterie ·
- Protection ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Empêchement ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Impossibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause ·
- Mutuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Prime ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Vêtement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Biens ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Intérêt ·
- Procédure abusive ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Contradictoire ·
- Trop perçu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Référé ·
- Titre ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Solde ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Congés payés ·
- Sous astreinte ·
- Paye
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Assurance maladie ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Ébauche ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultation ·
- Asthme ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.