Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 oct. 2025, n° 25/05513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05513 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKM
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [J]
né le 20 Décembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
demeurant Chez M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le N° 25/4032
et celle introduite par le recours de M. [R] [J] enregistrée sous le N° 25/4028, déclarant le recours de M. [R] [J] recevable,disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [R] [J], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [R] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 octobre 2025, à 14h43, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Par ailleurs, l’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen critiqué en appel tenant à ce qu’une garde à vue entre 11 heures 15 et 17 heures 25 s’étant déroulée sans proposition d’alimentation, soit pendant 06 heures 10 en pleine journée, ce qui dépasse largement le temps communément admis à cette période de la même journée, a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, alors qu’aucune circonstance ne permet d’expliquer cette absence et qu’au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle – et ce n’est d’ailleurs pas soutenu – à ce qu’une proposition d’alimentation soit adressée à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle « a pu » s’alimenter même si elle ne l’avait pas fait in fine.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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