Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 22/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juillet 2022, N° 16/00792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06181 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQCP
Société SAS [11]
C/
[17]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 20 Juillet 2022
RG : 16/00792
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société SAS [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
[17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l'[15] (l’URSSAF), la société [12] (la société) venant aux droits de la société [12] régional a fait l’objet d’un redressement au titre des années 2010 à 2012, d’un montant de 283 939 € en cotisations sociales.
La société s’est vue notifier une lettre d’observations du 17 octobre 2013 aux termes de laquelle 14 chefs de redressement étaient envisagés (dont 3 régularisations créditrices) pour la somme précitée en cotisations sociales.
Des observations pour l’avenir sur 2 points ont également été formulées par l’URSSAF le 2 mai 2014.
Par lettre du 25 août 2014, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme finale de 283 489 euros en cotisations sociales, outre 38 299 € en majorations de retard, soit au total 321 788 euros.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, par décision du 15 décembre 2015, notifiée le 5 février 2016, a rejeté l’intégralité de ses demandes.
Le 2 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal :
— déclare régulières les opérations de contrôle,
— prend acte de l’annulation du chef de redressement n° 1 « pénalité plan sénior »,
— confirme le redressement issu des points numéros 6, 7, 8, 9, 10,11 et 12,
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Le 8 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré régulières les opérations de contrôle,
* confirmé le redressement issu des points n° 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12,
* fait droit à la demande de condamnation à titre reconventionnel formulée par l’URSSAF à l’encontre de la société, pour la somme totale de 22 422 euros, soit 5 308 euros en cotisations et contributions sociales et 17 114 euros en majorations de retard,
* rejeté la demande de la société formée au titre des frais irrépétibles,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* dit que la société conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
A titre principal,
— juger que la compétence de l’URSSAF Pays de la [Localité 13] pour diligenter le contrôle à l’égard de l’établissement de [Localité 14] de la société, en lieu et place de l’URSSAF du Rhône, n’est pas établie,
— juger que le redressement est irrégulièrement chiffré compte tenu de la proratisation des bases plafonnées aux chefs n° 6 à 12,
— juger que la mise en demeure n’est pas conforme aux textes du code de la sécurité sociale s’agissant de la nature des sommes redressées,
En conséquence,
— annuler les opérations de contrôle menées par l’URSSAF Pays de la [Localité 13],
— annuler sur la forme la mise en demeure du 25 août 2014 dans son intégralité et tous actes subséquents ou annuler à minima cette mise en demeure à hauteur des chefs n° 6 à 12 (en sus de l’annulation à hauteur du chef n° 1, reconnue par l’URSSAF) à titre très subsidiaire, si l’annulation n’était accordée qu’à hauteur des régularisations calculées sur les assiettes plafonnées, annuler la mise en demeure à hauteur de ces régularisations notifiées sur les chefs n° 6 à 12,
— annuler ou infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable de l'[18] du 15 décembre 2015, notifiée par courrier du 5 février 2016, en ce que la commission a rejeté son recours,
— ordonner le remboursement à son profit par l'[18] :
* du montant des sommes payées sous réserve, en exécution de la mise en demeure du 25 août 2014, c’est-à-dire du montant de 110 044 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, donc à compter du 22 septembre 2015, du crédit de 5 011 euros accepté par l’URSSAF, et du montant de 22 422 euros réglé dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal,
* ou à minima du montant des chefs n° 6 à 12 (120 079 euros) et des majorations y afférentes,
* ou, à titre très subsidiaire, si l’annulation n’était accordée qu’à hauteur des régularisations calculées sur les assiettes plafonnées, du montant de 24 138 euros et des majorations y afférentes,
A titre subsidiaire,
— prendre acte du fait qu’aucune somme n’est due par la société au titre du chef de redressement n° 1 sur la pénalité « seniors » du fait de l’invalidation de la pénalité seniors par le Conseil constitutionnel et du fait qu’en conséquence le redressement est nul à hauteur du montant de cotisations de 168 137 euros et des majorations y afférentes,
— annuler en totalité les chefs de redressement n° 6, 7 et 12 (montant de 90 148 euros de cotisations notifiées dans la mise en demeure et majorations afférentes) et, à hauteur de la régularisation de CSG et de CRDS, les chefs n° 8, 9, 10 et 11 (montant de 5 308 euros), étant rappelé que l’intitulé de ces chefs de redressement est le suivant :
* point n° 6 : Indemnité de représentation commerciale (salariés hors DFS) : montant contesté de 6 707 euros (montant notifié sur la mise en demeure qui concerne les années 2011 et 2012),
* point n° 7 : Forfaits « minitel » et « nouvelle technologie » : montant contesté de 10 869 euros,
* point n° 8 : Non-cumul de la DFS avec les frais d’avion, train, kilomètre, carburant’ : montant notifié de 40 856 euros ; montant contesté de 3 548 euros,
* point n° 9 : Non-cumul de la DFS avec les indemnités d’affectation temporaire : montant notifié de 7 013 euros ; montant contesté de 707 euros,
* point n° 10 : Non-cumul de la DFS avec les indemnités de représentation commerciale : montant notifié de 4 924 euros ; montant contesté de 557 euros ;
* point n° 11 : Non-cumul de la DFS avec les indemnités de montée au terrain : montant notifié de 6 184 euros ; montant contesté de 496 euros,
* point n° 12 : Primes forfaitaires de plateaux repas versées en cumul des plateaux repas fournis à titre gratuit au personnel navigant en vol : montant contesté de 72 572 euros,
En conséquence,
— annuler la mise en demeure du 25 août 2014 à hauteur du montant de cotisations de 168 137 (montant du chef de redressement n°1, annulé par l’URSSAF en cours de procédure) + 90 148 + 5 308 = 263 593 euros et des majorations afférentes,
— ordonner le remboursement à son profit par l’URSSAF des cotisations réglées sous réserves le 22 septembre 2015 à hauteur de l’annulation qui sera prononcée, soit le montant de 90 148 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement, donc à compter du 22 septembre 2015,
— ordonner le remboursement à son profit par l’URSSAF du montant de 22 422 euros réglé dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal (ce montant correspondant aux 5 308 euros contestés et aux majorations de retard chiffrées par l’URSSAF à 17 114 euros),
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de l'[18],
— condamner l'[18] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société au paiement de la somme de 22 422 euros en deniers ou quittances,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a déclaré régulière les opérations de contrôle,
— confirmer le redressement issu des points n° 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 à hauteur de 101 061 euros,
— condamner la société au paiement de la somme de 563 euros en deniers ou quittances,
En tout état de cause,
— condamner la société au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il prend acte de l’annulation du chef de redressement n° 1 « pénalité plan sénior ».
Demeurent en litige les questions relatives à la régularité du redressement et au bien-fondé des chefs de redressement n° 6 à 12.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT
1 – Sur la régularité des opérations de contrôle
Au soutien de sa demande d’annulation totale de la procédure de contrôle, la société se prévaut de l’absence de justification à la date d’engagement du contrôle, en 2013, d’une délégation de contrôle par l’URSSAF des Pays de la [Localité 13] sur son établissement de [Localité 14].
En réponse, l'[18] fait valoir qu’elle a délégué compétence à toutes les [16], dont l’URSSAF des Pays de la [Localité 13], dans le cadre de l’adhésion à la convention générale de réciprocité qu’elle a signée le 15 mars 2002 et produit notamment la liste actualisée des adhésions au 1er janvier 2009 établissant qu’elle n’a pas dénoncé cette adhésion. Elle considère que l’actualisation annuelle de la liste n’intéresse pas les cotisants.
Elle conteste également l’autorité de la chose jugée alléguée dès lors que le jugement du 14 mars 2018 a été infirmé le 6 avril 2020 par la cour d’appel d’Amiens. Et elle rappelle que la société a alors renoncé à contester la régularité des opérations de contrôle reconnaissant que l’URSSAF des Pays de la [Localité 13] disposait d’une délégation de compétence régulière de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 6].
Selon l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, « une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret ».
En application de l’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction ».
Concernant la délégation litigieuse, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté le moyen tiré du défaut de délégation.
2 – Sur la régularité de la lettre d’observations
La société prétend que la lettre d’observations est irrégulière au motif que les sommes redressées au titre des chefs n° 6 à 12 en litige ont été calculées irrégulièrement ; que les inspecteurs du recouvrement auraient dû procéder à un calcul individuel, salarié par salarié, pour vérifier l’atteinte ou non du plafond et calculer un redressement sur les cotisations plafonnées pour les seuls salariés dont le salaire brut n’avait pas atteint le plafond. Elle relève que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas appliqué cette méthode au réel mais un taux proportionnel ne résultant d’aucun texte. Elle en déduit l’irrégularité du chiffrage du redressement et, par suite, la nullité entière (ou, subsidiairement, partielle) de ce dernier et de la mise en demeure subséquente.
En réponse, l’URSSAF expose que le calcul des taux de réintégration s’est fait sur la base des assiettes plafonnées précédemment déclarées par la société, donc sur des déclarations nécessairement effectuées au réel par cette dernière. Elle ajoute qu’en appliquant un taux proportionnel, les inspecteurs n’ont procédé qu’à une régularisation suivant la même répartition appliquée par la société dans ses propres déclarations. Ainsi, elle estime que la méthode employée ne constitue pas un aménagement des bases du redressement mais une simplification de la présentation du chiffrage du redressement lequel repose bien sur des bases réelles telles que déclarées par la société.
Elle considère que la demande d’annulation de l’entièreté des chefs de redressement concernés ne saurait en tout état de cause aboutir, seul le chiffrage de la base plafonnée étant critiqué.
Elle conclut dès lors que, si la cour considérait que la méthode de chiffrage était irrégulière sur la détermination de l’assiette plafonnée, les chefs de redressement n° 6 à 12 ne pourraient être annulés qu’à hauteur des sommes correspondant aux cotisations plafonnées. Et elle précise que le montant du remboursement serait alors ramené à 101 061 euros.
Il résulte de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009 alors en vigueur, que si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de contrôle d’établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière.
En l’espèce, l’URSSAF admet à ses écritures, en page 5, que la méthode de calcul des bases plafonnées qu’elle a retenue n’est pas expressément prévue par les textes.
Ainsi, les modalités retenues par l’URSSAF constituent une méthode illicite de calcul contraire à la règle d’ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles.
Il en résulte que la détermination de l’assiette plafonnée est irrégulière. Or, l’irrégularité ne concernant que le chiffrage, elle ne saurait entraîner l’annulation de l’entier redressement.
Doivent, en conséquence, être annulés les chefs de redressement concernés, à savoir les numéros 6 à 12 mais à hauteur uniquement des sommes réclamées correspondant aux cotisations plafonnées.
3 – Sur la régularité de la mise en demeure
La société soutient que la mise en demeure du 25 août 2014 est nulle au motif que la mention relative à la nature des sommes réclamées est incorrecte alors qu’il s’agit, selon elle, d’une mention essentielle de la mise en demeure. Elle précise que la rubrique « nature des cotisations : régime général (*) incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5] » ne correspond pas aux sommes effectivement redressées et réclamées puisque les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 17 octobre 2013 comportent également la contribution au [10] et la CSG/CRDS qui n’ont pas pour objet de financer des droits et prestations au titre du régime général. Elle en déduit la nullité de la mise en demeure et de la totalité du redressement subséquent.
En réponse, l’URSSAF prétend que la mise en demeure du 25 août 2014 a permis à la société de comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle souligne que la contribution [10] est gérée et recouvrée par le régime général de la sécurité sociale de sorte qu’il n’est pas besoin de spécifier cette contribution distinctement des autres contributions recouvrées par le régime général de sécurité sociale. Et elle adopte le même raisonnement concernant la CSG/CRDS. Elle en déduit que la mention « régime général » combinée au renvoi à la lettre d’observations a incontestablement permis à la société d’avoir connaissance de la nature des sommes réclamées.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que la mise en demeure délivrée à l’issue d’un contrôle réalisé sur le fondement de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale peut, sans encourir la nullité, se contenter de faire référence à la lettre d’observations établie à l’issue du contrôle, à la condition que cette lettre porte sur le même montant et la même période que celles de la mise en demeure et que la lettre d’observations mentionne, notamment, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des chefs de redressement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, et pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagées.
Au cas présent, la mise en demeure du 25 août 2014, mentionne la nature des cotisations sociales (« nature des cotisations : régime général (*) incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5] »), le motif du redressement et le montant des cotisations et majorations de retard, outre les périodes auxquelles se rapportent les sommes exigées.
Cette mise en demeure renvoie à la lettre d’observations du 17 octobre 2013 qui détaille elle-même l’ensemble des cotisations sociales rappelées de sorte que la cour considère que ce renvoi a permis à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Au surplus, la cour relève avec l’Union que les cotisations du régime général renseigné s’entendent des cotisations et contributions sociales que la cotisante déclare et paie à l’URSSAF au titre de son compte cotisant dénommé « compte régime général » et que les contributions spécifiques [10] et CSG/CRDS sont recouvrées par le régime général de la sécurité sociale en sorte qu’elles ne sauraient être mentionnées distinctement sur la mise en demeure.
En conséquence, la mise en demeure est régulière et la demande en nullité formée par la cotisante sera rejetée.
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
1 – Sur le chef de redressement n° 6 : frais professionnels non justifiés -indemnités forfaitaires de représentation commerciale (salaries hors DFS) : 6 707 €
Ce chef de redressement porte sur les indemnités versées aux membres du personnel navigant commercial, non bénéficiaires de la [9], ainsi qu’aux agents d’escales, non bénéficiaires de la [9].
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que ces indemnités correspondaient à des remboursements de dépenses personnelles et les ont donc réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF souligne qu’il importe peu que leur montant ne soit pas excessif ou que leur versement soit prévu dans le cadre de la relation de travail qui régit les rapports entre employeurs et salariés. Elle rejette la qualification de frais professionnels en affirmant que, pour être exonérés, les frais professionnels doivent résulter d’une spécificité propre au métier et d’une supplémentarité par rapport aux autres salariés, sans générer d’économie personnelle pour le salarié ; que les indemnités de représentation couvrent en l’espèce des dépenses, comme la coiffure ou les soins de la personne, que tout salarié devrait supporter, et qui procurent un avantage personnel en réduisant des coûts que les autres salariés supporteraient normalement eux-mêmes.
Elle ajoute que la cotisante échoue à établir que les sommes remplissent les conditions prévues par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 et qu’elles correspondent à la réalité du terrain.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’un accord tacite.
La société soutient, pour sa part, que :
— les indemnités forfaitaires de représentation commerciale versées à ses salariés s’analysent en des frais professionnels qui doivent être exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales dès lors que les salariés produisent des justificatifs ;
— les dépenses ont bien été engagées en lien avec les exigences de présentation en vigueur dans l’entreprise ;
— ces dépenses sont obligatoires et excèdent les besoins de la vie quotidienne ;
— le salarié n’aurait pas engagé ces frais en l’absence de cette contrainte de sorte qu’il n’en résulte pour lui aucune économie ;
— le montant de l’indemnité de 10 euros par mois n’a aucun caractère excessif ;
— il existe un accord tacite de l’URSSAF issu d’un précédent contrôle.
a) sur l’existence d’un accord tacite
La société se réfère à une lettre d’observations du 29 septembre 2010 issue d’un précédent contrôle.
Vu l’article R. 243-59, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 :
Il ressort de ces dispositions que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il en résulte que l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF nécessite que :
— le contrôle porte sur la même entreprise,
— le contrôle n’a donné lieu à aucune observation,
— l’inspecteur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique en question,
— les circonstances de droit ou de fait au regard desquelles elle a été examinée sont inchangées.
Ces conditions sont cumulatives et la charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à celui qui l’invoque. En outre, l’accord tacite suppose que les pratiques litigieuses aient été vérifiées par l’inspecteur du recouvrement et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de la part de l’organisme de recouvrement. L’accord tacite de l’URSSAF doit être non équivoque, étant également jugé que le silence gardé par l’organisme de recouvrement ne résulte pas d’une simple tolérance ce qui revient à démontrer que l’organisme s’est abstenu de procéder au redressement en toute connaissance de cause.
Il appartient, dès lors, au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve.
Ici, cette preuve n’est pas rapportée, l’identité de situations n’étant pas démontrée. Ainsi, d’une part, dans la lettre d’observations du 29 septembre 2010 afférente à un précédent contrôle de la société, l’inspecteur du recouvrement ne s’est pas prononcé sur la pratique aujourd’hui discutée qui vise les indemnités de représentation servie au personnel hors DFS alors que la lettre d’observations précitée concerne les « frais professionnels DFS – application de la règle du non-cumul » ; d’autre part, l’inspecteur a alors estimé qu’il s’agissait de frais privatifs.
Il en résulte que la société ne peut se prévaloir de l’existence d’un accord tacite, le jugement étant confirmé sur ce point.
b) sur la qualification juridique des frais concernés
Les frais litigieux concernent l’indemnité de représentation commerciale mensuelle de 10 euros allouée par la société à son « personnel navigants commerciaux » (PNC) et à ses agents d’escales, étant précisé qu’elle complète la dotation effectuée en matière de tenues de travail (uniformes).
La société considère qu’il s’agit de frais professionnels liés à l’exercice normal de la profession ou, subsidiairement, de frais relevant de l’activité de l’entreprise au même titre que les frais liés à la tenue de travail dès lors que les exigences en matière de représentation sont, selon elle, un accessoire de l’uniforme du personnel, tandis que l’URSSAF les qualifie de frais personnels.
Il est constant que les frais professionnels sont des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions fixées par arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté précité, « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. » et à l’article 2, « l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.»
Ces dispositions, dérogatoires au principe de soumission à cotisations des avantages en nature, conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont d’application stricte.
En outre, l’article 2 de l’arrêté précité, relatif aux frais professionnels déductibles, dispose que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé sur justificatifs : les remboursements des dépenses réelles au titre des frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations lorsque l’employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d’engager ces frais supplémentaires et qu’il produit les justificatifs de ces frais. Il doit ainsi justifier du montant exact des dépenses réellement exposées par les bénéficiaires ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’arrêté du 20 décembre 2002 institue à cet égard une présomption d’utilisation conforme à leur objet à hauteur d’un certain montant (limite d’exonération). Au-delà, l’exonération est subordonnée à la preuve de l’utilisation de l’allocation forfaitaire conformément à son objet (caractère professionnel des frais). A défaut, le dépassement de la limite d’exonération est réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations ;
— soit sous la forme de l’application d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur le salaire soumis à cotisations.
Les frais professionnels sont par principe exclus de la base de calcul des cotisations sociales.
Il est jugé que l’employeur doit établir que les allocations forfaitaires sont destinées à couvrir des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et qu’elles sont utilisées conformément à leur objet. A défaut, les indemnités dont s’agit sont réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il en résulte que, pour être exonérées, les frais professionnels doivent être exposés du fait d’une spécificité liée à la profession et d’une supplémentarité par rapport aux autres salariés.
Il est par ailleurs constant que le procès-verbal de l’inspecteur du recouvrement fait foi jusqu’à preuve du contraire et qu’il incombe au cotisant de communiquer des éléments susceptibles d’infirmer l’estimation du contrôleur.
Ici, les indemnités de représentation qui comprennent divers dépenses (frais de coiffure, d’épilation, de soins dentaires, de chaussures) ne se distinguent pas de celles auxquelles doit faire face tout autre salarié et bénéficient également aux salariés concernés en dehors de leur travail, leur faisant faire une économie dont seuls ils profitent, contrairement aux autres salariés de l’entreprise, même en contact avec la clientèle. La cour ajoute que le fait que l’entreprise tire profit d’une dépense engagée par un salarié (ici pour la représenter) ne suffit pas à conférer à celle-ci le caractère de frais professionnels au sens de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. La société ne rapporte pas la preuve que ces indemnités ont été utilisées conformément à leur objet en application des dispositions réglementaires. La production de justificatifs est impérative et fait défaut en l’espèce.
Dès lors, les indemnités de représentation ne peuvent s’analyser comme des frais professionnels, nonobstant leur caractère non abusif ou le fait qu’elles soient prévues dans la relation de travail. De plus, lors du contrôle, les pièces fournies par la société, qualifiées par l’inspecteur du recouvrement de disparates et d’improbables, faisaient référence à des dépenses d’entretien voire d’hygiène des salariés concernés et allaient ainsi au-delà du seul caractère de représentation.
* Les frais d’entreprise sont quant à eux définis à la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 en vigueur jusqu’en avril 2021 parmi lesquels figurent les frais d’uniforme et les frais d’entretien.
Or, le caractère privatif des indemnités de représentation ne permet pas davantage de leur conférer la qualification de frais d’entreprise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il valide ce chef de redressement.
2 – Sur le chef de redressement n° 7 : frais inhérents à l’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) – frais professionnels non justifies : 10 869 €
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société versait à son personnel navigant une indemnité forfaitaire de « minitel » ou dite de « nouvelle technologie » à hauteur de 3,81 euros ou de 9 euros par mois du fait qu’il était contraint de consulter ses horaires et lieux de travail sur internet. Faute pour la cotisante de produire les justificatifs en rapport avec cette indemnité, les inspecteurs ont procédé à un redressement à ce titre.
La société soutient que lesdites sommes sont représentatives de frais professionnels en ce qu’elles se justifient par la nécessité pour les bénéficiaires de consulter quotidiennement leurs horaires et lieux de travail, ajoutant que le montant des forfaits n’est pas excessif.
Elle se prévaut également de l’existence d’un accord tacite issu d’un précédent contrôle.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que, nonobstant la modicité des sommes servies et les difficultés à établir la réalité des dépenses engagées, il revient à la société de justifier de celles-ci au réel en matière de NTIC, ce que cette dernière échouerait à faire.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’un accord tacite.
a) sur l’existence d’un accord tacite
La cour se réfère aux dispositions précitées relatives à l’existence d’un accord tacite et confirme le jugement, par motifs adoptés, en ce qu’il en écarte l’existence pour ce chef de redressement.
La cour ajoute simplement que la lecture de la lettre d’observations issue du précédent contrôle impose le constat que la pratique querellée n’a pas été précédemment contrôlée dans les conditions requises pour produire des effets sur la reprise opérée dans le présent litige.
b) sur la qualification juridique des frais concernés
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions fixées par arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Aux termes de l’article 7 de l’arrêté précité, « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total. »
En l’occurrence, il ressort du contrôle effectué, que la société ne demande pas de justificatifs aux salariés concernés. Elle n’établit pas l’utilisation des NTIC, ni la nécessité pour ces salariés d’engager des dépenses supplémentaires par le biais d’un NTIC, ni encore ne justifie de factures et, par suite, de la réalité des frais inhérents à l’exercice de l’emploi concerné.
Le redressement de ce chef est donc fondé et sera, par confirmation du jugement, validé.
3 – Sur le chef de redressement n° 8 : remboursements de frais réels en cumul de la déduction forfaitaire spécifique : 3 548 € en CSG/GRDS
Les indemnités querellées visent les remboursements de frais d’avion, de train, de kilomètres, de carburant, ' générés lors de déplacements professionnels sur présentation de justificatifs du personnel navigant.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés bénéficiaires desdites indemnités se voyaient appliquer le dispositif DFS malgré la règle du non-cumul de sorte que ces indemnités devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales pour les salariés bénéficiant déjà de l’application de la [9].
La société admet que ces indemnités ne peuvent être qualifiées de frais d’entreprise comme tels exonérés de cotisations sociales, dès lors qu’elles sont liées à l’exercice normal de la profession des salariés concernés mais elle maintient, à hauteur d’appel, sa contestation en la limitant à la reprise opérée sur la seule CSG/GRDS considérant cette reprise infondée puisque, selon elle, la règle de non-cumul ne concerne que l’assiette des cotisations de sécurité sociale et non pas les contributions sociales telles que la CSG et la [8], la [9] ne s’appliquant pas à ces dernières.
Elle soutient ensuite que la reconnaissance de la qualification de frais professionnels de ces remboursements doit conduire à l’exonération de CSG et de CRDS.
L’URSSAF rétorque que le redressement au titre du non-cumul a entraîné de facto la réintégration au titre de la CSG/CRDS des sommes querellées, faute de justificatifs au réel des dépenses engagées.
Les parties s’accordent ainsi sur l’application de la règle de non-cumul entre les frais professionnels et la [9], ainsi que sur le caractère professionnel des frais litigieux.
Pour le reste, à savoir la [7] et la [8] qui sont des contributions sociales, la cour rappelle qu’en cas d’application du dispositif DFS, l’exonération des frais professionnels reste admise mais à certaines conditions de droit commun, à savoir celles posées à l’arrêté du 20 décembre 2002 préalablement cité. Cela signifie que seules les sommes servies pour lesquelles des justificatifs sont produits sont déduites de l’assiette des redressements. Et le fait que ces sommes soient appelées au titre du chef de redressement « remboursement de frais réels » signifie uniquement que ces frais sont remboursés au réel dans la relation employeur/salarié, et non pas que leur défraiement répond aux conditions de l’arrêté susmentionné. Or, la société n’a produit aucun justificatif au réel.
La nature des frais professionnels ne saurait entraîner leur exonération de l’assiette des contributions sociales, sauf justificatif au réel qui fait ici défaut. Ainsi, comme l’indique justement l’URSSAF, le redressement au titre du non-cumul a entraîné de facto la réintégration au titre de la CSG/CRDS des sommes querellées, faute de justificatif au réel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
4 – Sur le chef de redressement n° 9 : « indemnités d’affectation temporaire » en cumul de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) : 707 € en contributions
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société allouait des indemnités forfaitaires dites « d’affectation temporaire » en compensation de frais annexes au personnel navigant transféré temporairement sur un autre site que son affectation d’origine. Les sommes critiquées ont été remboursées par des allocations forfaitaires et non sur justificatif au réel. Elles ont, dès lors, été réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
L’analyse de ce chef de redressement procède de la même logique que le chef n° 8 évoqué précédemment, la seule différence étant que c’est l’indemnité servie qui se trouve ici réintégrée.
Les parties s’accordent sur le caractère professionnel des indemnités litigieuses, la contestation de la société visant uniquement la réintégration dans l’assiette des cotisations de la CSG et de la [8]. La société sollicite ainsi l’annulation du redressement à hauteur de la CSG et [8] pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le chef de redressement précédent.
La cour considère que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il valide ce chef de redressement.
5 – Sur le chef de redressement n° 10 : indemnités forfaitaires « représentation commerciale » en cumul de la déduction forfaitaire spécifique : 707 € en contributions
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société allouait des indemnités forfaitaires de « représentation commerciale » au personnel commercial en complément de la fourniture de l’uniforme, destinées à couvrir les frais accessoires de coiffeur, maquillage, coiffeur.
Il s’agit de frais professionnels, les parties s’accordant sur ce point.
Là également, la société demande que le redressement soit annulé à hauteur de la CSG et de la [8] pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le chef de redressement n° 8.
L’URSSAF réplique à juste titre que ce chef de redressement procède de la même logique que celle développée au titre du chef n° 8 de la lettre d’observations.
La cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge sur ce point et confirme la validité de ce chef de redressement.
6 – Sur le chef de redressement n° 11 : indemnités dites « montée au terrain » en cumul de la déduction forfaitaire spécifique : 496 € en contributions
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société octroyait des indemnités forfaitaires dites de « montée de terrain » au personnel navigant travaillant sur les aéroports de la région parisienne et commençant la journée avant la mise en service des transports en commun, correspondant aux trajets domicile-lieu d’embarquement.
De l’avis commun des deux parties, ces indemnités s’analysent en des frais professionnels.
La société sollicite l’annulation dudit redressement à hauteur de la CSG et de la [8] pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour le chef de redressement n° 8. Elle rappelle là encore que la déduction forfaitaire spécifique ne s’applique pas à la CSG et à la [8] mais uniquement aux cotisations de sécurité sociale, de sorte que le fondement juridique du redressement est incorrect et la reprise infondée. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualification de frais professionnels de ces indemnités doit conduire à l’exonération de CSG et [8].
En réponse, l’URSSAF affirme que ce chef de redressement procède de la même logique et argumentation que celles exposées supra relatif aux chefs n° 8 à 10 de la lettre d’observations.
La cour confirme, par motifs adoptés, le jugement en ce qu’il valide ce chef de redressement.
7 – Sur le chef de redressement n° 12 : régularisation des primes forfaitaires « plateau repas » versées en cumul de la fourniture de plateau repas à titre gratuit : 72 572 € en cotisations sociales
Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que les primes forfaitaires « plateaux repas » devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales dès lors qu’elles étaient versées en cumul de la fourniture de plateaux repas gratuits.
La société soutient que le tribunal a ajouté au texte qui n’interdit pas de cumuler deux modalités d’indemnisation et de comparer le total obtenu à la limite d’exonération forfaitaire.
Elle conteste ainsi ce chef de redressement en raison d’une situation de déplacement professionnel empêchant le salarié de regagner sa résidence habituelle et du respect de la limite forfaitaire d’exonération déterminée en application de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Elle relève également que ces collations sont nécessaires à l’exécution des missions du personnel navigant, qu’elles viennent compléter la collation mise à disposition dans l’avion, le plus souvent partiellement ou non utilisée. Et elle estime qu’elles ne peuvent être assimilées à un repas normal avec, notamment, un plat chaud et que la fourniture de plateaux repas dans l’avion et le versement de l’indemnité forfaitaire plateau repas servie en complément ne font donc pas double emploi. Elle souligne que rien n’exclut que le forfait puisse être apprécié en cumulant deux modalités d’indemnisation et de comparer le total obtenu à la limite d’exonération forfaitaire. Elle ajoute encore que les conditions particulières de travail peuvent justifier la prise d’une collation indépendamment du repas et que, dans ce cadre, l’exonération est admise.
Subsidiairement, elle demande que seule la collation soit assujettie et non pas l’indemnité repas.
Elle invoque également l’existence d’un accord tacite.
L’URSSAF fait pour sa part valoir que l’addition d’une prime justifiée (plateau repas gratuit dans l’avion) et d’une autre non justifiée (prime forfaitaire plateau repas servie en complément) ne permet pas de retenir que la somme des deux, inférieure aux limites forfaitaires posées, procède du versement d’une seule prime, ce qui serait contraire aux textes dans la mesure où le dispositif d’exonération s’appliquerait sur une prime qui n’y est pas éligible.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les plateaux repas ne seraient pas ou rarement utilisées, pas plus qu’il n’est établi que le personnel navigant se trouve dans une situation où le vol est supérieur à 6 heures, de sorte que la prime forfaitaire de plateaux repas complémentaire n’est pas éligible à l’exonération des cotisations sociales.
Elle conteste enfin l’existence d’un accord tacite.
a) sur l’existence d’un accord tacite
L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale énonce que « le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1º L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2º Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Il est constant que l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF nécessite que :
— le contrôle porte sur la même entreprise,
— le contrôle n’a donné lieu à aucune observation,
— l’inspecteur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique en question,
— les circonstances de droit ou de fait au regard desquelles elle a été examinée sont inchangées.
Ces conditions sont cumulatives et la charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à celui qui l’invoque. L’accord tacite suppose que la situation juridique soit restée inchangée, que les pratiques litigieuses aient été vérifiées par l’inspecteur du recouvrement et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de la part de l’organisme de recouvrement. L’accord tacite de l’URSSAF doit être non équivoque, étant également jugé que le silence gardé par l’organisme de recouvrement ne résulte pas d’une simple tolérance, ce qui revient à démontrer que l’organisme s’est abstenu de procéder au redressement en toute connaissance de cause.
Ici, la société expose que, jusqu’alors, elle ne s’était pas vu notifier de redressement ou de décision administrative sur ce sujet et qu’ainsi, l’URSSAF ne pouvait pas opérer un redressement sur ce chef et devait à tout le moins se limiter à notifier une observation pour l’avenir. Et elle prétend que la lettre d’observations du 29 septembre 2010 ne constitue pas une décision administrative mais un projet de redressement de sorte que, faute pour l’URSSAF d’avoir notifié une décision administrative sur le sujet lors du précédent contrôle, elle ne pouvait notifier qu’une observation pour l’avenir.
L’URSSAF réfute l’existence d’un accord tacite et relève que la lettre d’observations du 29 septembre 2010 comporte, en page 18, une observation pour l’avenir sur la prime de plateaux repas.
La cour adopte sur ce point la motivation du premier juge qui a écarté l’existence d’un accord tacite.
b) sur le bien-fondé du chef de redressement
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions fixées par arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté précité, « les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »
En l’espèce, les frais litigieux s’analysent plutôt en des frais professionnels et non en des frais d’entreprise dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils soient alloués à titre exceptionnel, en dehors de l’exercice normal de la profession des salariés concernés. Ils sont au contraire servis en raison de la spécificité de la profession exercée et doivent donc se rattacher à la définition des frais professionnels au sens de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Il revient donc à la société de rapporter la preuve que les bénéficiaires de ces primes remplissent les conditions de fait nécessaires à leur attribution et que les sommes servies ont été utilisées conformément à leur objet en application des dispositions réglementaires de l’arrêté précité.
Or, contrairement aux affirmations de la société, deux modalités d’indemnisation en franchise de cotisations pour les deux « prestations » et pour un même événement sont interdites par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Ce dispositif s’apprécie prime par prime et ne saurait voir différentes primes être cumulées pour déterminer le régime social.
Dès lors, seule la fourniture de plateaux repas correspondant à une obligation de la société doit être appréciée au regard des dispositions réglementaires susvisées tandis que l’indemnité forfaitaire supplémentaire servie par la société, qui n’est pas justifiée par des conditions particulières (horaire de travail décalé, hypothèse d’un vol supérieur à 6h, absence d’effort physique important, utilisation peu fréquente,'), sort du champ de l’arrêté du 20 décembre 2002 et doit donc être soumise à cotisations sociales.
En conséquence, ce chef de redressement sera, par confirmation du jugement, confirmé.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’URSSAF
L’URSSAF réclame le paiement des sommes non encore réglées par la société, soit 22 422 euros à titre principal, ou, à titre subsidiaire, si la cour annule la reprise sur l’assiette plafonnée des chefs de redressement 6 à 12, comme c’est le cas, la somme résiduelle de 563 euros au titre des majorations de retard, en deniers ou quittances valables.
La société répond qu’à défaut pour la caisse de pouvoir produire un justificatif avant l’audience de plaidoiries, un renvoi doit être ordonné pour que les parties fassent leurs comptes au vu de la décision qui sera rendue au titre des annulations accordées sur la forme et/ou sur le fond.
Dès lors qu’ont été annulés les chefs de redressement numéros 6 à 12 à hauteur uniquement des sommes réclamées correspondant aux cotisations plafonnées que l’URSSAF ne produit aucun décompte de la somme restant due par la société, il convient d’inviter l’URSSAF à procéder à un recalcul du montant restant dû au titre du redressement conformément à ce qui vient d’être jugé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il confirme en sa totalité le redressement issu des points numéros 6, 7, 8, 9, 10,11 et 12,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que les modalités de chiffrage retenues par l’URSSAF Rhône-Alpes aux termes de la lettre d’observations du 17 octobre 2013 constituent une méthode illicite de calcul, contraire à la règle d’ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles,
Dit que la détermination de l’assiette plafonnée est irrégulière mais que l’irrégularité ne concernant que le chiffrage, elle ne saurait entraîner l’annulation de l’entier redressement,
En conséquence, annule une partie du montant des chefs de redressement n° 6 à 12, à hauteur uniquement des sommes réclamées par l'[18] correspondant aux cotisations plafonnées,
Invite l’URSSAF à procéder à un recalcul des sommes dues par la société [12], venant aux droits de la société [12] régional, conformément aux dispositions du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes de la société [12], venant aux droits de la société [12] régional, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’après avoir procédé au recalcul de la somme restant due par la société [12] venant aux droits de la société [12] régional, l'[18] devra transmettre des conclusions écrites à la cour, la société [12] venant aux droits de la société [12] régional ayant deux mois pour éventuellement y répondre,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [12] venant aux droits de la société [12] régional à payer en cause d’appel à l'[18] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [12] venant aux droits de la société [12] régional aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009
- Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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