Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 23/05281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 février 2023, N° 2021026925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NEUFLIZE VIE c/ S.A. ORANGE BANK |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05281 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021026925
APPELANTE
S.A. NEUFLIZE VIE
prise en la personne de son directeur général domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 377 678 917
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de paris, toque : p0209
Assistée de Me Valérie KIEFFER, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ORANGE BANK
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 043 800
Représentée par, Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, conseillère chargée du rapport et M. Julien RICHAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marie-Laure DALLERY, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie Depelley, conseillère, et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Neuflize Vie est une société d’assurances intervenant dans le domaine de l’assurance vie.
La société Orange Bank est un établissement financier régi par le code monétaire et financier qui exerce également une activité de courtage en assurance.
La société Groupama Banque aux droits de laquelle vient la société Orange Bank, enregistrée en tant que courtier d’assurance auprès de l’Organisme chargé du registre unique des intermédiaires en assurance (Orias), a conclu le 13 septembre 2013 une convention de courtage avec la société d’assurance Neuflize Vie.
Après des opérations de prise de participation majoritaire par le groupe Orange, la société Orange Bank a changé de statut pour devenir mandataire d’assurance à compter du 1er décembre 2017. A compter de cette date et jusqu’au 26 juin 2020, elle a été inscrite auprès de l’Orias non plus en tant que courtier en assurance mais sous le statut de mandataire en assurance.
Invoquant l’incompatibilité de ce nouveau statut avec les termes de la convention de courtage, la société Neuflize Vie a cessé le versement des commissions de courtage à la société Orange Bank à partir du dernier trimestre de 2017.
Par lettre du 2 novembre 2020, la société Orange Bank a vainement mis en demeure la société Neuflize Vie de lui régler le montant de ses commissions dues à compter du dernier trimestre 2017 pour un montant à parfaire de 330 000 euros.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 1er juin 2021, la société Orange Bank a assigné la société Neuflize Vie devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ses commissions, cette dernière lui opposant la résiliation, la caducité de la convention de courtage et l’exception d’inexécution.
Par un jugement du 13 février 2023 le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que la convention de courtage signée le 13 septembre 2010 par les sociétés SA Orange Bank et SA Neuflize Vie n’est pas résiliée ;
— Dit que la convention de courtage signée le 13 septembre 2010 par les sociétés SA Orange Bank et SA Neuflize Vie n’est pas caduque ;
— Déboute Neuflize Vie de son exception d’inexécution ;
— Dit la demande de la SA Orange Bank de paiement de commissions recevable ;
— Condamne la SA Neuflize Vie à payer à la SA Orange Bank la somme de 225 883,73euros;
— Déboute la SA Orange Bank de sa demande de communication de pièces ;
— Condamne la SA Neuflize Vie à payer à la SA Orange Bank la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SA Neuflize Vie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société Neuflize Vie a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 décembre 2023, la société Neuflize Vie demande à la Cour de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code Civil,
Vu les articles 1219 et 1220 du Code Civil,
Vu les articles L 512-1 et R 512-1 du Code des Assurances,
Vu les articles R 511-1 ; 511-2 I et R 511-3 II du Code des Assurances
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Neuflize Vie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qu’il a débouté Orange Bank de sa demande de communication de pièce ;
1. Sur la résiliation de la convention de courtage du 13 septembre 2010
— Déclarer que la convention de courtage du 13 septembre 2010 a été résiliée de plein droit, et sans formalisme, le plus tôt au 11 novembre 2017, et le plus tard, au 1er décembre 2017, faute pour Orange Bank de démontrer sa qualité de courtier à ces dates, et en toutes hypothèses, faute de justifier de son inscription en qualité de courtier à l’ORIAS ;
— Juger que le jeu de la résiliation de plein droit de la convention de courtage du 13 septembre 2010 est privatif de tout commissionnement, au sens de l’article 11 dudit contrat ;
— Juger que l’inscription sous une autre catégorie d’intermédiaire, et notamment celle de mandataire d’assurance, ne vaut pas preuve de l’inscription de Orange Bank en qualité de courtier, ce d’autant plus que Orange Bank ne possédait aucun mandat de Neuflize Vie de 2017 à 2020 ;
En conséquence
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention de courtage signée le 13 septembre 2010 par Neuflize Vie et Orange Bank n’était pas résiliée ;
— Prononcer la résiliation de la convention de courtage entre Neuflize Vie et Orange Bank plus tôt au 11 novembre 2017, et au plus tard, au 1er décembre 2017 ;
— Débouter Orange Bank de ses demandes fins et conclusions ;
2. Sur la caducité de la convention de courtage du 13 septembre 2010
— Déclarer que la convention de courtage du 13 septembre 2010 est frappée de caducité, le plus tôt au 11 novembre 2017, et le plus tard, au 1er décembre 2017, faute pour Orange Bank de démontrer sa qualité de courtier à ces dates, et en toutes hypothèses, faute de justifier de son inscription en qualité de courtier à l’ORIAS, qualité de courtier, essentielle et déterminante pour Neuflize Vie ;
— Juger que la qualité de courtier est un élément essentiel à l’existence de la convention de courtage du 13 septembre 2010 ;
— Juger que la caducité met un terme au contrat, et empêche le jeu des clauses aménageant la rupture de la convention ;
En conséquence
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention de courtage signée le 13 septembre 2010 par Neuflize Vie et Orange Bank n’était pas caduque ;
— Prononcer la caducité de la convention de courtage au plus tôt au 11 novembre 2017, et au plus tard, au 1er décembre 2017 ;
— Débouter Orange Bank de ses demandes fins et conclusions ;
3. Sur l’exception d’inexécution
— Juger que la société Orange Bank n’a exercé « dans les faits » aucune activité réelle de courtage depuis 2017 ;
— Juger que la société Orange Bank a exercé entre décembre 2017 et juin 2020 une activité de gestion financière relevant de la société Orange Bank gestion ;
— Juger que l’activité de gestion financière et l’activité de courtage sont deux activités distinctes formalisées dans deux conventions distinctes ;
En conséquence
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Neuflize Vie de son exception d’inexécution ;
— Faire application, en toutes hypothèses, de l’exception d’inexécution faute d’une activité de courtage ;
— Débouter Orange Bank de ses demandes, fins et conclusions ;
4. Sur le paiement des commissions
— Juger que la cessation d’inscription à l’ORIAS au titre de la qualité de courtier est une règle d’ordre public entrainant l’interruption du versement des commissions de courtage ;
— Juger que Orange Bank n’a plus été inscrite comme courtier en assurance à l’ORIAS, le plus tôt au 11 novembre 2017, et le plus tard, au 1er décembre 2017, entrainant la cessation du versement des commissions de courtage, ;
— Juger que la « suspension » contractuelle du versement des commissions ne signifie pas qu’elles sont conservées et thésaurisées le temps d’une éventuelle régularisation de l’inscription de Orange Bank es qualité de courtier à l’ORIAS, telle celle faite de façon totalement opportune le 26 juin 2020, mais qu’elles sont perdues, à titre de sanction d’un comportement illicite ;
— Juger que la société Orange Bank a cédé son portefeuille de courtage à d’autres courtiers, notamment Wargny BBR à compter de 2019 ;
— Juger que la société Orange Bank ne réalise aucune activité de courtage depuis 2017 ;
En conséquence
— Déclarer que la société Orange Bank n’exerce pas l’activité de courtage en assurances depuis 2017 ;
— Ordonner l’interruption du versement des commissions de courtage à compter du 11 novembre 2017, et au plus tard, au 1er décembre 2017, Orange Bank n’étant plus inscrite en qualité de courtier en assurance à l’ORIAS à compter de ces dates ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Neuflize Vie à payer à Orange Bank la somme de 225 883,73 euros ;
— Débouter Orange Bank de ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant de nouveau :
— Débouter au plus fort en conséquence Orange Bank de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Orange Bank à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Orange Bank à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Orange Bank aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2023, la société Orange Bank demande à la Cour de :
Vu les anciens articles 1134 (nouvel 1103), 1315 (nouvel 1353) du Code civil Vu l’article 1219 du Code civil
Vu l’article L. 511-1 du Code des assurances
Vu le code de procédure civile et notamment son article 700
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il jugé que la convention de courtage signée le 13 septembre 2010 par les sociétés SA Orange Bank et SA Neuflize Vie n’est pas résiliée
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la convention de courtage signée le 13 septembre 2010 par les sociétés SA Orange Bank et sa Neuflize Vie n’est pas caduque
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Neuflize Vie de son exception d’inexécution
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Neuflize Vie à payer la somme de 225 883,73 euros à la société Orange Bank
— Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau juger que la somme de 225.883,73 n’est qu’une somme provisionnelle à parfaire dans l’attente de la liquidation de la créance totale de la société Orange Bank sur ses commissions échues et à échoir
— Infirmer le jugement du 13 février 2023 qui déboute la SA Orange Bank de sa demande de communication de pièces
En conséquence :
— Condamner la société Neuflize Vie à communiquer à la société Orange Bank, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les pièces visées à l’article 3.1. De l’avenant de la convention de courtage signée entre les parties le 13 septembre 2010 à savoir :
— La valeur des encours et l’historique des flux (versement, rachats, réorientation de l’épargne a l’intérieur des compartiments et réallocation de l’épargne entre les différents compartiments) par trimestre sur la période de fin septembre 2017 à mars 2021.
— La liste des unités de compte ou supports financiers sélectionnés ;
— Le chiffrage des commissions par compartiment et la date des rachats éventuels par trimestre sur la période de fin septembre 2017 à ce jour.
— La liste des contrats transférés et non dénoués
En tout état de cause :
— Débouter la société Neuflize Vie de son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement du 13 février 2023 en ce qu’il a condamné la SA Neuflize Vie à payer à la SA Orange Bank la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Y ajoutant,
— Condamner en cause d’appel la société Neuflize Vie à verser à Orange Bank la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur les demandes de résiliation, de caducité et d’exception d’inexécution de la convention de courtage
Exposé des moyens,
A l’appui de son appel et pour s’opposer au paiement des commissions de courtage, la société Neuflize Vie relève que la société Orange Bank n’a pas été enregistrée comme courtier à l’Orias du 1er décembre 2017 au 26 juin 2020, que sur cette période elle a choisi le statut de mandataire d’assurance sans aucun mandat de Neuflize Vie, et en déduit que le contrat de courtage a été résilié de plein droit, est caduque et qu’elle peut opposer l’exception d’inexécution.
Sur la résiliation du contrat de courtage, la société Neuflize Vie fait valoir qu’elle n’a jamais été directement informée par la société Orange Bank de son changement de statut de mandataire d’assurance, conformément aux articles 4.1 et 7 de la convention de courtage, puisque c’est elle-même qui, le 19 janvier 2018, s’est rendue compte de ce changement et interrogeait sur ce point la société Orange Bank. En réponse, cette dernière lui demandait d’accepter ce changement de statut. La société Neuflize Vie soutient qu’en raison de la radiation du statut de courtier de la société Orange Bank à compter du 1er décembre 2017, la résiliation de la convention de courtage est de plein droit en application de l’article 11 de cette convention et entraine l’absence de paiement des commissions. Elle précise que ce n’est pas l’inscription ou la radiation à l’Orias qui est contestée mais la radiation du statut de courtier. Elle relève en outre que la société Orange Bank n’a plus réalisé de prestations de courtage entre 2017 et 2020, prestations à ne pas confondre avec celles réalisées pour l’activité de gestion financière réalisée dans le cadre d’une convention de subdélégation également souscrite entre les parties. La société Neuflize Vie ajoute que la société Orange Bank a cédé son portefeuille de courtage à compter de 2019, lui faisant perdre la qualité de courtier et entrainant l’absence de tout acte de courtage de la part de cette dernière et l’extinction de ses droits à commissionnement.
Sur la caducité de la convention du 13 septembre 2010, la société Neuflize Vie fait valoir qu’en perdant son objet du fait du non-renouvellement de la qualité de courtier, cette convention est devenue caduque et sans effet de droit. Elle relève qu’il résulte clairement de cette convention que la société Neuflize Vie souhaitait travailler avec un courtier et non pas un mandataire d’assurance, et que cette qualité est un élément essentiel à la validité de la convention de courtage. Elle insiste sur le fait que la signature de l’avenant RGPD, imposé par l’évolution de la législation, n’a aucun lien avec le maintien du statut de courtier, et ne peut réactiver le contrat de courtage résilié. Elle rappelle qu’elle n’a jamais passé de convention de mandataire d’assurance comme lui demandait la société Orange Bank et que cette dernière a cédé quasiment l’intégralité de son portefeuille de contrats en 2020 pour ne conserver que 10 contrats.
Sur l’exception d’inexécution, la société Neuflize Vie fait valoir que la société Orange Bank en changeant de statut et en ne réalisant aucune des diligences attendues par un courtier, a nécessairement commis une faute que la société Neuflize Vie a sanctionné en mettant un terme au versement des commissionnements. Elle soutient qu’aucun acte lié au courtage d’assurance tel que le conseil, le suivi du contrat et des opérations en cours n’a été exécuté par la société Orange Bank sur les contrats d’assurance de Neuflize Vie à compter de 2017. Elle en veut pour preuve que la société Orange Bank s’est contentée de voir son portefeuille s’éteindre, hormis 10 contrats, ne souhaitant plus exercer cette activité de courtage et qu’elle est dans l’incapacité de produire un quelconque élément sur son activité de courtage pouvant donner lieu à commissionnement et réclame de ce fait que soit ordonnée la communication de pièces par la société Neuflize Vie elle-même. Elle prétend que les quelques pièces versées aux débats par la société Orange Bank ne sont pas des prestations de courtage mais relèvent de l’activité de gestion financière résultant d’une convention distincte et réalisée par un autre département de la société Orange Bank.
La société Neuflize Vie en conclut que la sanction attachée au défaut d’inscription est la perte du droit au commissionnement par l’application combinée des articles R. 511-2 et R.511-3 du code des assurances, étant précisé que pour recevoir un commissionnement, il faut également réaliser des prestations de courtage en application de l’article R. 511-1 du code des assurances et l’article 10 de la convention de courtage. Elle précise que l’usage n°3 du courtage n’est pas applicable au mandataire d’assurance, ce qui est confirmé par la jurisprudence.
En réponse, la société Orange Bank expose que dans le cadre d’opérations capitalistiques, un changement de statut de mandataire d’assurance a été nécessaire à compter du 1er décembre 2017 et qu’elle en a informé la société Neuflize Vie. Elle ajoute qu’afin de lui permettre de poursuivre la distribution de contrats portés par la société Neuflize Vie, elle a sollicité auprès de cette dernière la transmission d’un projet de mandat devant se substituer à la convention de courtage. Sa demande étant restée vaine et la société Neuflize n’ayant pas émis de réserve sur le projet de changement de statut, elle en déduit qu’il était de la commune intention des parties de poursuivre leur partenariat et qu’elle a, de bonne foi, continué à gérer les contrats et ses clients pour le compte de cette dernière. Elle en veut pour preuve l’avenant à la convention de courtage pour sa mise en conformité RGPD. Elle insiste sur le fait que la société Neuflize Vie persiste à confondre changement de statut et radiation, alors que la radiation est une procédure administrative complexe provoquant le retrait du registre Orias et la suppression du numéro d’enregistrement, ce qui n’a jamais été le cas de la société Orange Bank qui a toujours été immatriculée sous le même numéro quel que soit son statut, comme l’a retenu le tribunal.
La société Orange Bank fait valoir que la convention conclue le 13 septembre 2010 n’a pas été résiliée de plein droit dès lors qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en restant immatriculée au registre de l’Orias en application de l’article 4 de la convention, et qu’elle a informé la société Neuflize Vie de sa modification de statut. Elle soutient que n’ayant jamais été radié de l’Orias et que la convention de courtage n’ayant pas été résiliée par la société Neuflize Vie, elle dispose d’un droit à rémunération qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni confisqué après le rétablissement de son statut de courtier.
De même, la société Orange Bank soutient qu’à défaut de radiation de son immatriculation et d’information de la société Neuflize Vie de son simple changement de statut, la convention de courtage n’est pas davantage caduque.
Enfin, la société Orange Bank soutient qu’elle a poursuivi le suivi commercial pour les contrats d’assurance toujours en cours et n’ayant pas fait l’objet de rachat. En outre elle souligne que d’une part, la société Orange Bank n’a jamais été informée des demandes de transferts de gestion de contrats opérées par les clients, alors même que l’assureur a l’obligation d’en informer le courtier créateur (usage n°7) et que d’autre part, les usages du courtage n’excluent pas la possibilité de transférer le contrat mais rappellent que le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes acquises avant le transfert. Elle soutient que même si la société Neuflize Vie produit les prétendus ordres de remplacement des clients, elle ne justifie toujours pas de la notification de ces ordres de remplacement à la société Orange Bank pour lui permettre d’obtenir des contre-ordres de la part de ses clients. Elle en déduit que les conditions de l’article 1219 et 1220 du code civil ne sont pas réunies dès lors qu’elle a continué d’exercer dans les faits et de bonne doit, l’exercice de son activité au profit de la société Neuflize Vie.
Réponse de la Cour,
La convention de courtage signée entre les parties le 13 septembre 2010 précise en son article 1 que l’Assureur confie, à titre non exclusif, au Courtier, la présentation et le suivi commercial auprès de ses clients et prospects, des contrats d’assurance-vie et de capitalisation listé en Annexe 1, et que conformément à article R.511-1 du code de assurances, la présentation des contrats d’assurance par le Courtier consiste à :
— Solliciter ou recueillir la souscription ou l’adhésion aux contrats d’assurance ou/et de capitalisation
— Exposer oralement ou par écrit, en vue de la souscription ou l’adhésion aux contrats d’assurance ou/et capitalisation, les conditions de garantie de ces contrats.
Cette convention a donc pour objet une activité de distribution d’assurance qui selon l’article L. 511-1, I alinéa 1er du code des assurances consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. Cette activité est exercée par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance (article L.511-1, III).
L’article 511-2, I du même code prévoit que l’activité de distribution en qualité d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par certaines catégories de personnes, dont les courtiers d’assurance et les mandataires d’assurance.
Ce même article précise que l’activité des mandataires d’assurance est limitée à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance au sens de l’article R.511-1 et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l’assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaire. Cette limitation n’est cependant pas applicable aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l’article L.511-1 du code monétaire et financier.
Pour toutes les catégories d’intermédiaires en assurance, il est imposé par le code des assurances des exigences communes d’aptitude professionnelle, d’honorabilité et de garantie patrimoniale, ainsi que selon l’article L.512-1 une immatriculation sur un registre unique des intermédiaires. Chaque intermédiaire demande son inscription pour la ou les catégories d’intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce (article R5.12-4).
L’article R.512-5, VII du code des assurances prévoit une procédure de radiation du registre en ces termes :
« VII.- L’organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° de l’article L. 612-41 du code monétaire et financier. Lorsque l’intermédiaire ou l’intermédiaire à titre accessoire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l’organisme procède à la suppression de l’inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.
La radiation ou la suppression de l’inscription sont notifiées par l’organisme à l’intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.
La radiation est rendue publique concomitamment par l’organisme, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l’intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. (')."
Enfin, il résulte des articles L.521-2 et R 511-3, I du code des assurances que les intermédiaires en assurance peuvent être rémunérés pour leur activité de distribution sur différentes bases :
a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire sous la forme d’une rémunération payée directement par le souscripteur ou l’adhérent ;
b) Sur la base d’une commission, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ;
d) Sur la base d’une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
L’article R511-3, II précise que la rémunération allouée au titre de l’activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnées au I de l’article R.511-2 précité.
***
Ainsi, la convention de courtage signée entre les parties confie à la société Groupama Banque, aux droits de laquelle est venue la société Orange Bank, à titre non exclusif, une mission de présentation conformément à l’article L.511-1 du code des assurances et de suivi commercial d’une liste de contrats d’assurance vie et de capitalisation cités en Annexe 1 de la convention.
Au titre des engagements du courtier, l’article 4 de cette convention stipule que :
« Le courtier s’oblige à être immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires visé à l’article L.512-1 du code des assurances et à fournir chaque année à l’Assureur un justificatif de cette immatriculation. A défaut, Neuflize Vie suspendra le versement des commissions.
(')
Le Courtier s’engage expressément envers l’Assureur à l’informer sans délai de toutes circonstances de nature à mettre en cause sa capacité en tant que courtier d’assurance, à savoir :
— Radiation du registre du commerce et des sociétés (retraite, changement d’activité, liquidation, etc')
— Radiation du registre unique des intermédiaires en assurance (ORIAS)
— Suppression de l’enregistrement au titre de la catégorie « courtier en assurance » du registre unique des intermédiaires d’assurance. »
Au titre de la rémunération de l’activité de présentation des contrats et de suivi de la relation commerciale, l’article 10 et l’annexe 10 modifiée le 18 octobre 2010 prévoit un commissionnement sous deux modalités :
— Une commission d’apport : en rémunération des souscriptions, adhésions, versements complémentaires sur les contrats concernés, l’assureur rétrocède au Courtier la part des frais supérieure à 0,50 % ;
— Une commission d’encours : en rémunération du suivi de la relation commerciale l’assureur rétrocède une part des frais de gestion, tels que les frais de gestion administratifs fixes (0,40% des frais sur les unités de compte, et 0,20% des provisions mathématiques pondérées pour les fonds en euros), les commissions de commercialisation d’OPCVM, les frais de réallocation de l’épargne entre compartiments ou au sein de compartiment ;
L’article 10 de la convention prévoit que sauf ordre exclusif de remplacement du courtier ou cession de portefeuille, le droit à commission dure aussi longtemps que le contrat souscrit par l’intermédiaire courtier.
L’article 11 de la convention stipule qu’en cas de résiliation, le maintien du droit à commissions d’encours et celles liées à de nouveaux versements (sauf comportement fautif du Courtier ayant donné lieu à condamnation par décision de justice) continueront à s’appliquer aux contrats en cours. En revanche aucune nouvelle souscription ou adhésion ne pourra être enregistrée sous le code d’identification du courtier.
Enfin ce même article 11 stipule au titre de la résiliation que :
« Elle [la convention] est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties pourra y mettre fin, sans indemnités, sans avoir à justifier de sa décision par l’envoi d’une lettre recommandé e avec avis de réception moyennant un préavis de trois mois. En cas de manquement caractérisé aux usages et règles du courtage, elle pourra être résiliée à tout moment sans préavis par l’une ou l’autre des parties.
Elle pourra également être résiliée par l’une ou l’autre des parties sans préavis en cas d’inobservation des dispositions principales de la Convention, notamment celles figurant en termes d’engagements de chacune des parties ou encore pour faute ayant donné lieu à condamnation par décision de justice.
(')
La résiliation a lieu de plein droit et à effet immédiat sans droit à maintien de commissions en cas de cessation d’activité du courtier emportant la radiation de son immatriculation auprès du registre du commerce et/ou auprès de l’Orias.
En cas de cessation de portefeuille, le paiement des commissions pourra être repris au profit d’un cessionnaire dans les conditions exposées à l’article 12. »
Comme l’a retenu le tribunal, la société Orange Bank justifie, pour la période litigieuse, avoir toujours été immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance sous le numéro 07006369 (pièce Orange Bank n°3) mais sous différentes qualités :
— Courtier d’assurance ou de réassurance depuis le 26 juin 2020 jusqu’au 28/02/2021
— Mandataire d’assurance depuis le 10/11/2017 jusqu’au 28/02/2021
Il est constant que la société Orange Bank n’a pas fait l’objet d’une radiation du registre suivant la procédure prévue à l’article R.512-5 du code des assurances.
Aussi, la société Neuflize Vie ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 4 alinéa 1 de la convention pour suspendre le versement des commissions depuis décembre 2017, ni de celles de l’article 11 prévoyant une résiliation de plein droit sans droit à maintien de commissions en cas de radiation de l’immatriculation auprès de l’Orias.
L’échange de courriel entre les parties au début de l’année 2018 (pièces Orange Bank n°4,5 et 11) démontre que la société Neuflize Vie a été informée de la suppression à compter du 10 novembre 2017 de l’enregistrement de la société Orange Bank au titre de la catégorie « courtier en assurance » du registre unique des intermédiaires d’assurance, pour un changement d’inscription au titre de la catégorie « de mandataire d’assurance ».
A la suite de ce changement de catégorie, la société Orange Bank a demandé par courriels des 30 avril et du 15 mai 2018 (pièces n° 4 et 5) à la société Neuflize Vie de transmettre un projet de mandat non exclusif de distribution d’assurance ayant vocation à se substituer à la convention de courtage du 13 septembre 2010.
Si la société Neuflize Vie n’a pas donné suite à cette demande de mandat non exclusif, elle n’a cependant procédé ni à la notification de la résiliation de la convention de courtage dans les conditions et formes de l’article 11 précité, ni manifesté son intention de mettre fin à sa relation d’affaires avec son partenaire. Elle a même signé le 5 juin 2018 un avenant à la convention de courtage pour déterminer les finalités et les moyens de traitements des données à caractère personnel réalisés conjointement par les responsables des traitements.
Cependant, sans autre formalité, la société Neuflize Vie a interrompu le paiement des commissions sur encours afférentes aux portefeuilles en stock depuis fin 2017, suivant un courriel en ces termes (pièce Orange Bank n°11) :
« (') la structure Orange Bank n’a plus d’agrément de courtage à l’ORIAS (07006369) pouvez-vous me dire ce qu’il en est ' Car cela suspend tous les règlements de commissions en votre faveur »
Or la société Orange Bank en sa qualité de mandataire d’assurance sur la période du 10 novembre 2017 au 26 juin 2020, demeurait un intermédiaire d’assurance inscrit au registre Orias, lui donnant la capacité d’exercer l’activité de distributeur d’assurance telle que définie aux articles L. 511-1 et R.511-1 du code des assurances et objet de la convention de courtage qui n’a pas été dénoncée par la société Neuflize Vie, et de percevoir les commissions d’encours y afférentes sur le stock de portefeuille en cours depuis 2017, étant observé que même la résiliation du contrat de courtage n’empêche pas le maintien du droit à commission d’encours ( article 11 de la convention précité).
Dans ces circonstances, la société Neuflize Vie ne démontre pas non plus la disparition d’un élément essentiel de la convention de courtage pour se prévaloir de la caducité de celle-ci et s’opposer au paiement des commissions, étant observé par ailleurs que le 26 juin 2020 la société Orange Bank a de nouveau été immatriculée au registre Orias sous la catégorie de courtier.
Enfin la société Neuflize Vie ne démontre pas d’avantage l’inexécution par la société Orange Bank de ses obligations pour justifier l’interruption du versement des commissions d’encours. Il a été constaté que la société Orange Bank a informé la société Neuflize de son changement de catégorie d’intermédiaire d’assurance conformément à l’article 4.1 de la convention sans que cette dernière ne notifie la résiliation de celle-ci ou ne s’oppose clairement à ce changement de catégorie d’intermédiaire pour la poursuite de la relation d’affaires.
La société Neuflize se borne à alléguer l’absence de tout acte de courtage (gestion des rachats, opérations diverses sur le contrat) de la part de la société Orange Bank sans pour autant caractériser de manquements spécifiques relatifs aux contrats en cours, étant observé que le portefeuille de contrats de la société Orange Bank auprès de Neuflize s’est progressivement réduit sur la période litigieuse à la suite des cessions de contrats et de transfert de courtage et que la société Orange Bank justifie de quelques actes de suivi commercial (pièces n° 6 et 20). En réalité la société Neuflize Vie ne s’est prévalue que du changement de catégorie d’intermédiaire d’assurance de la part de la société Orange Bank pour lui refuser le paiement des commissions des encours sur le portefeuille en stock, alors que cette dernière a été réinscrite au registre Orias en qualité de courtier à compter du 26 juin 2020.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Neuflize Vie de ses demandes de voire prononcer la résiliation et la caducité de la convention de courtage ou de se prévaloir de l’exception d’inexécution du contrat de courtage, et de voire ordonner l’interruption du versement des commissions de courtage à compter du 11 novembre 2017 et au plus tard le 1er décembre 2017. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement des commissions de la société Orange Bank.
2- Sur le montant des commissions et la demande de communication de pièces
Exposé des moyens,
La société Orange Bank sollicite de la Cour qu’elle enjoigne à la société Neuflize Vie de lui fournir les pièces nécessaires à l’évaluation complète de ses droits à commission et qu’elle confirme le paiement provisionnel de 225 883,73 euros. A cet effet, elle soutient que la société Neuflize Vie n’a pas respecté ses obligations contractuelles en refusant de lui communiquer les éléments nécessaires au calcul précis des commissions dues, tels qu’exigés par l’article 3.1 de la convention de courtage. Elle demande communication des documents suivants pour compléter l’évaluation des sommes dues : la valeur des encours et l’historique des flux par trimestre de septembre 2017 à mars 2021 ; la liste des unités de compte et supports financiers sélectionnés ; le détail des commissions par compartiment et dates de rachats éventuels ; la liste des contrats transférés et encore actifs. La société Orange Bank fait en outre valoir l’absence de notification par l’appelante des ordres de transfert des contrats et l’a empêchée d’exercer ses droits en matière de défense de portefeuille. Enfin, la société Orange Bank conteste le montant de 225 883,73 euros retenu par le tribunal de commerce de Paris, et avance un calcul basé sur une estimation totale de 398 227 euros, à parfaire au vu des documents demandés. Elle soutient que la société Neuflize Vie a injustement cessé toute rémunération à compter du quatrième trimestre 2017, excluant les contrats transférés à d’autres courtiers sans respecter les notifications requises.
La société Neuflize Vie soutient que la demande d’Orange Bank visant à obtenir des documents pour établir le montant des commissions dues est infondée. Elle estime avoir fourni les documents pertinents et nécessaires. Elle souligne que les demandes d’Orange Bank sont trop larges, imprécises et superflues. Elle argue qu’Orange Bank, en qualité de courtier signataire des contrats, devrait déjà disposer des informations sollicitées. De plus, certaines requêtes manquent de précision ce qui rend leur traitement impossible. La société Neuflize Vie prétend avoir communiqué la valeur des encours et l’historique des flux (pièce n°13), incluant les provisions mathématiques et les calculs des commissions pour les contrats souscrits avant le 1er décembre 2017, date de la radiation d’Orange Bank à l’Orias. Elle rappelle qu’à compter de l’entrée en vigueur de la Directive sur la Distribution d’Assurance le 1er octobre 2018, les commissions cessent d’être dues au courtier initial en cas de transfert, sauf convention contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle indique en outre que la liste des unités de compte ou supports financiers est accessible sur son site internet, et qu’il appartient à Orange Bank de s’y référer. Elle considère avoir fourni toutes les informations nécessaires au calcul des commissions éventuellement dues, justifiant ainsi l’arrêt du versement des commissions à Orange Bank depuis sa radiation en 2017. Enfin, elle conteste la demande d’Orange Bank de sa condamnation au paiement de 398 227 euros, en soutenant que ces estimations reposent sur des données non authentifiées et des méthodologies non transparentes.
Réponse de la Cour,
Par des motifs pertinents non utilement contredits et que la Cour adopte, le tribunal a fixé le montant des commissions sur la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021 à la somme de 225 883,73 euros à partir des calculs de la société Neuflize Vie (pièce n°13).
La société Neuflize Vie produit aux débats un tableau (pièce n°13) détaillant les numéros de contrat, leur statut avec les dates de rachat, transfert et décès, ainsi que le montant des commissions à compter du 4ème trimestre 2017, et pour les années 2018 à 2021, pour aboutir à un montant total de 225 883,73 euros de commissions sur encours.
Comme devant le tribunal, la société Orange Bank ne formule aucune critique sérieuse de ce document, autre que l’absence de commission pour les clients transférés à d’autres courtiers.
Or, il ressort des échanges de courriels courant 2019/2020 produits par la société Neuflize Vie (pièces n° 17 à 22) que les parties étaient en étroite relation pour la cession du portefeuille Orange Bank, ainsi que pour les opérations de transfert général de courtage (notamment auprès de Wargny BBR) et de gestion financière, en sorte que la société Orange Bank ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été informée des transferts de contrats pour défendre son portefeuille.
La société Orange Bank n’expose pas non plus précisément en quoi sa demande de communication de pièces, au demeurant très large, est nécessaire pour l’évaluation de ses commissions et susceptible de remettre en cause les éléments fournis par la société Neuflize Vie (pièce n°13). Cette dernière observe par ailleurs que certains éléments demandés (notamment l’historique des flux et la liste des unités de compte) figurent sur le site internet partenaires conformément à l’article 3.1 de la convention et qu’elle produit également la liste des contrats non transférés (pièce n°12).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Neuflize Vie à payer à la société Orange Bank la somme de 225 883,73 euros au titre des commissions sur les contrats en cours sur la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021, dit n’y avoir lieu à communication de pièces et débouté la société Orange Bank du surplus de ses demandes.
3- Sur la demande pour procédure abusive
Compte tenu du sens de la décision rendue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Neuflize Vie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
4- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Neuflize Vie aux dépens de première instance et à payer à la société Orange Bank la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Neuflize Vie, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société Neuflize Vie sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Orange Bank la somme supplémentaire de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Neuflize Vie aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Neuflize Vie et la condamne à payer à la société Orange Bank la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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