Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 déc. 2024, n° 24/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°1063
N° RG 24/01117 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNBC
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 décembre 2024
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 DECEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 décembre 2024, notifiée le même jour à 10h05 concernant :
M. [H] [I]
né le 07 Avril 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 décembre 2024 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 24/5735 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Décembre 2024 à 12h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 08 décembre 2024 à 10h05,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [I] le 09 Décembre 2024 à 16h26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [K], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [H] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] a reçu notification le 3 janvier 2024 d’un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 3 décembre 2024 à 14h40 à [Localité 3] sur le fondement du 10ème alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Par arrêté de la même préfecture en date du 4 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 10h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 décembre 2024 à 15h05, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 décembre 2024 à 12h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2024 à 16h26, une seconde déclaration d’appel ayant été reçue le 9 décembre 2024 à 19h08. La déclaration d’appel soulève l’irrégularité de l’interpellation de M. [I] par un agent de police judiciaire, sans que ne soit mentionné l’ordre d’un officier de police judiciaire. Elle relève que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’éloignement de M. [I].
L’avocat de M. [I] :
Soutient l’exception de nullité tirée du défaut de la mention « sur ordre » sur le procès-verbal du contrôle de M. [I], ces contrôles étant aléatoires, il est nécessaire qu’ils soient décidés et encadrés sur ordre d’un OPJ,
Fait valoir que M. [I] souffre de problème de santé car il a été victime d’une agression à l’arme blanche, que son état de vulnérabilité aurait dû être pris en compte, de même que ses attaches familiales, sa mère résidant à [Localité 3],
Fait valoir que la préfecture n’établit pas la réalité des diligences accomplies.
A l’audience, Monsieur [I] :
Déclare qu’il a des problèmes de santé car il a été victime d’une agression à l’arme blanche, qu’il est hébergé chez sa mère à [Localité 3], qu’il est opposé à un retour en Algérie car sa famille se trouve en France, qu’il est arrivé en France en 2020, qu’il est dépourvu de tout document d’identité,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Il produit des quittances de loyer de sa mère, Mme [Y], correspondant au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il produit la reproduction d’un SMS attestant d’un rendez-vous en urologie à l’hôpital de [Localité 3] le 20 décembre 2024.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de joindre la seconde déclaration d’appel à celle reçue initialement.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables, à l’exception des moyens relatifs aux attaches familiales de M. [I] en France et à son état de vulnérabilité. Sans que cela ne soit expressément formulé, l’exposé des attaches familiales de M. [I] en France et de son état de vulnérabilité vise un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de ce dernier dont serait entaché l’arrêté de placement en rétention.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile que la contestation de la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l’étranger ou son représentant dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
En l’espèce, ces moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu’une requête en contestation de l’arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils seront dès lors irrecevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’irrégularité du contrôle par un agent de police judiciaire :
L’article 78-2 du code de procédure pénale énumère les contrôles auxquels peuvent procéder les « officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° ».
En l’espèce, le procès-verbal de saisine, daté du 3 décembre 2024, indique qu’un agent de police judiciaire, « agissant sous le contrôle d’un officier de police judiciaire » a procédé au contrôle de M. [I], sur le fondement du 10ème alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
A l’exception de l’omission contestée de la mention de « l’ordre d’un officier de police judiciaire », la régularité du contrôle n’est pas contestée : ce contrôle limité dans le temps (de 14h à 17h) et dans l’espace était effectué dans le but de prévenir et de rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalière et de vérifier les titres et documents prévus par la loi.
La mention selon laquelle le contrôle a été accompli « sous le contrôle de l’officier de police judiciaire » suffit pour caractériser la régularité du contrôle, aucun texte n’exigeant comme cela a été allégué la production d’un ordre écrit de l’officier de police judiciaire pour mettre en 'uvre un contrôle de ce type.
En outre, M. [I] n’établit pas en quoi l’omission de la mention « sur ordre » sur le procès-verbal de saisine porte atteinte à ses droits au sens de l’article L. 743-12 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, le contrôle étant expressément effectué sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [I] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [I] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 4 décembre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé. Un courrier a été adressé au consulat d’Algérie à [Localité 3] le 4 décembre 2024 attestant de la demande d’identification et de laissez-passer. Un mail a été adressé le 4 décembre 2024 à l’attention du consulat attestant du placement en rétention.
M. [I] a précédemment fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2022 et du 2 novembre 2022, auxquels il ne s’est pas conformé. Il s’est déclaré opposé à tout retour dans son pays d’origine.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
M. [I] produit des lettres de liaison établies par l’hôpital de [Localité 3] le 30 mai 2022 et le 2 juin 2022, dont il résulte notamment qu’il a donné un âge qualifié de faux et qu’il vit en foyer car il refuse de vivre avec sa mère. M. [I] justifie avoir été admis à l’hôpital de [Localité 3] le 6 mars 2024 pour un traumatisme sévère à l’arme blanche. Les pièces produites indiquent une sortie de l’hôpital le 11 mars 2024 dans un « bon état général ». M. [I] justifie d’un rendez-vous en urologie le 20 décembre 2024. Aucun élément ne permet d’établir une incompatibilité de l’état de santé de M. [I] avec la mesure de rétention.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] :
Monsieur [I], présent irrégulièrement en France depuis 2020 selon ses déclarations, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il justifie que sa mère réside à [Localité 3], les pièces médicales produites permettent de douter de la stabilité de son hébergement chez sa mère. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2022 et du 2 novembre 2022, auxquels il ne s’est pas conformé
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [I] ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [H] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Raphaël BELAICHE, avocat choisi
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Incident
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers payeur ·
- Part ·
- Chose jugée ·
- Concentration ·
- Demande ·
- Liquidation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prescription ·
- Action directe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Construction ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- État ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Statut protecteur ·
- Salariée ·
- Mandat ·
- Comités ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Mali
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Aval ·
- Billet à ordre ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Billet de trésorerie ·
- Engagement ·
- Créance
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Action ·
- Annulation ·
- Prescription ·
- Délibération ·
- Code civil ·
- Tutelle ·
- Baux commerciaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.