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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 13 nov. 2025, n° 25/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 juillet 2025, N° 24/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 3]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
13 novembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/02774 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIEQ
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[E] [V] [K] [W]
C/
[R] [G] [J]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 23 octobre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [E] [V] [K] [W]
[M] [N]
[Localité 2] – ESPAGNE
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Philippe GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 17 Juillet 2025, enregistré sous le n° 24/00595
ET :
Monsieur [R] [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ESPAGNE
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Michel Lacombe, commissaire de justice à Bayonne en date du 17 octobre 2025, [E] [V] [C] dont la vente par adjudication publique de son immeuble situé à Saint-Jean-Pied-de-Port a été ordonnée à la requête de [R] [U] par jugement du juge de l’exécution du tribunal de Bayonne en date du 17 juillet 2025, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 du code de procédure civile d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
A cet effet, elle expose qu’âgée de 72 ans, vivant avec son mari, hebergeant sa mère de 94 ans, tous de santé fragile, ils résident dans l’immeuble objet de la saisie immobilière dont s’agit alors qu’elle justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, le montant de la créance, fondement de cette voie d’exécution et les intérêts calculés sont contestés, l’immeuble déprécié du fait d’un défaut d’entretien.
[R] [U] demande à cette juridiction au visa des articles R121-22, R322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 920 du code de procédure civile d’une part de juger l’appel formé par la demanderesse à l’encontre du jugement entrepris irrevevable pour être tardif et irrégulier, n’ayant pas interjeté appel selon la procédure à jour fixe, de dire que la vente aux enchères publiques de ce bien sera maintenue au 13 novembre 2025, d’autre part de la débouter de l’intégralité de ses prétentions, à défaut de justifier de moyens sérieux d’annulation, les décisions judiciaires espagnoles ont validé l’exécution du jugement, fondement des poursuites en France, sa créance n’étant pas en intégralité éteinte, le détail des intérêts calculés ayant été communiqué à [E] [V] [C] sachant que l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne subordonne pas son application à la démonstration de conséquences manifestement excessives et enfin de la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à une amende civile de 10 000 €.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’il échappe à la compétence du premier président, saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, tel qu’invoqué par [E] [C], de connaître de la recevabilité d’un appel formé à l’encontre d’une décision de première instance dont il est sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par suite les prétentions de [R] [U] tendant à voir déclarer par cette juridiction irrecevable l’appel interjeté par la demanderesse seront rejetées.
Par ailleurs les dispositions générales de l’ancien article 524 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la décision exécutoire de plein droit ou par provision du juge de l’exécution dès lors qu’il a été prévu par le régime spécifique de sursis à exécution des décisions de ce juge visé à l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Or cet article subordonne le sursis à exécution des décisions prononcées par le juge de l’exécution à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d’appel, à l’exclusion de toute autre condition.
Il en sera déduit que les arguments développés par [E] [V] [C], portant sur les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution du jugement contesté sont inopérants pour apprécier le mérite de sa demande.
S’agissant des moyens sérieux de réformation il ressort du décompte produit aux débats par le défendeur que celui-ci demeure titulaire d’une créance, [E] [V] [C] ne rapportant pas la preuve d’autres versements que ceux qu’il vise alors que la créance précitée a été validée par le jugement en date du 29 novembre 2021 prononcé par le tribunal d’Irun.
Enfin, [R] [U] ne justifie pas de la dépréciation qu’il invoque de l’immeuble.
Dès lors, cette juridiction dira que la demanderesse n’établit pas la condition susvisée par l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Ses prétentions seront donc rejetées.
Le défendeur ne justifiant pas d’un quelconsque préjudice que lui aurait causé la présente procédure sa demande en paiement de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation de la demanderesse à une amende.
Pour résister aux prétentions abusives de celle-ci, [R] [U] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 4 000€.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [E] [V] [C] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement n°24/00595 prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 juillet 2025,
Condamnons [E] [V] [C] à payer à [R] [U] la somme de 4 000€ (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons [R] [U] de toutes ses autres demandes,
Condamnons [E] [V] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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