Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juil. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-124
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAJZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Juin 2025 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [D] [J]
né le 18 Août 1991 à [Localité 4] (BRESIL)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [D] [J], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Service des majeurs protégés du Centre Hospitalier Guillaume Regnier, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de l’Ille et Vilaine, régulièrement avisé, (mémoire écrit du 27/06/2025 mis à disposition des parties),
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] est placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes du 17 novembre 2015.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2016, la Cour d’appel de Rennes a notamment, vu le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [Z] en date du 24 octobre 2016, déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre M. [D] [J] d’avoir le 17 juin 2014 à Rennes commis le délit de violence avec usage ou menace d’un arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d’Ille-et-Vilaine au directeur de l’établissement de santé, M. [J] a été admis le 27 octobre 2016 en soins psychiatriques au [Adresse 2] [Localité 5] sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Par arrêté du 31 octobre 2016, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, au vu de l’avis motivé dans le certificat médical du 29 octobre 2016, décidé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Celle-ci s’est poursuivie depuis.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête du 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le rapport d’avis du collège du 27 mai 2025, rédigé par les Drs [R] [T], [N] [K] et [Y] [H], a décrit M. [J] comme présentant des troubles psychiatriques chroniques, une limitation intellectuelle, une polytoxicomanie, des troubles graves de la personnalité, une instabilité psychocomportementale majeure entraînant des troubles du comportement (fugues, consommations de toxiques, menace, violence, intolérance à la frustration).
Selon le collège les symptômes psychotiques sont contenus par son traitement pharmacologique mais l’état clinique de M. [J] est fluctuant, alternant des périodes de bonne adhésion aux soins avec prise adaptée du traitement et des périodes où il a pu présenter des menaces, comportements inadaptés et fugues du service. Il n’a pas été possible de mettre en place un projet social spécifique du fait de son instabilité chronique. L’avis du collège a conclu que les soins sans consentement de M. [J] étaient justifiés et devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [J] auquel cette décision a été notifiée le 13 juin 2025, en a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat par courrier reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025. Son conseil a sollicité l’annulation de l’ordonnance sau motif que:
— la requête n’avait pas été accompagnée de la décision initiale d’admission et de l’avis motivé
Subsidiairement à la réformation de la décision pour le même motif à savoir l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de la décision initiale d’admission et de l’avis médical motivé.
Le procureur général, par avis motivé du 24 juin 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance du 27 mai 2025.
Dans des observations transmises le 27 juin 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a fait savoir que M.[D] [J], relevant du régime spéci’que prévu à I’articIe L.3213-7 du code de la santé publique, Ia procédure impose Ia consultation préalable du collège pluridisciplinaire,conformément aux dispositions de l’articIe L.3211-9 du méme code. Cet avis collégial a été dument émis en date du 27/05/2025, puis transmis au magistrat du tribunal judiciaire par l’intermédiaire de Ia messagerie sécurisée Plex, le jour méme à 16 h 54.
Par ailleurs, il souligne que l’ensemble des avis mensuels ainsi que les pièces afférentes à l’admission de M.[D] [J] ont été adressés via la méme messagerie sécurisée le 27/05/2025 à 10 h 53, qu’un complément de dossier a également été communiqué le 03/06/2025 à 14 h 14, comprenant notamment Ie certi’cat mensuel du mois de juin en pièce jointe.
Il a demandé le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [D] [J].
Un avis médical du dr [S] en date du 30 juin 2025 a précisé que l’état de santé de M.[J] était stationnaire, qu’il persiste des troubles du comportement itératifs en lien avec son instabilité psycho-comportementale, une intolérance à la frustration, des fugues répétées, des consommations de toxiques et une impossibilité de construire un projet de soin.
Ce médecin a estimé nécessaire la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète.
À l’audience du 30 juin 2025,M. [J] a indiqué qu’il aurait dû faire deux ans de psychiatrie mais pas plus vu ce qui lui était reproché.
Son conseil a développé ses écritures et précisé que l’exigence de la double expertise et son absence ne peut empêcher qu’il soit statué sur les éventuelles irrégularités soulevées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [J] a formé le 23 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut de production de pièces :
Aux termes de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique, ' Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. .
En l’espèce, M. [J] reproche au préfet de ne pas avoir communiqué la décision initiale d’admission, les décisions de prolongation et l’avis médical motivé, ce qui lui causerait un grief dès lors que la juridiction n’est pas en capacité d’apprécier la progression de son état de santé.
Toutefois il convient de relever que le défaut de production de pièces n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité de la requête.
L’article 706-135 du code de procédure pénale (CPP) permet à la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement, lorsqu’elles prononcent un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, de prendre une décision motivée d’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Une copie de la décision est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au préfet, lequel procède sans délai à l’hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou, et détermine l’établissement dans lequel la personne sera hospitalisée.
Ainsi le préfet met -il en oeuvre la décision judiciaire et il n’a pas à reprendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques.
L’appelant ne saurait donc exciper de l’absence de cette pièce et des décisions de maintien.
Au surplus en l’espèce la décision initiale d’admission et les décisions de prolongation sont inutiles au contrôle du fait de leur ancienneté et de l’intervention de la décision du 17 décembre 2024 produite au dossier, laquelle, définitive, purge les éventuelles irrégularités antérieures. (Civ 1 ère 19 octobre 2016, n°16-18.849).
En effet la décision par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure.
Par ailleurs la progression de l’état de santé de M.[J] ne saurait se mesurer à l’aune de certificats médicaux datant d’il y a plus de six mois, alors que la juridiction doit se prononcer sur la base d’éléments médicaux au plus près du moment où elle statue.
Les certificats mensuels depuis la dernière décision sont produits, l’avis du collège également exigé en lieu et place de l’avis motivé en application de l’article 3211-12-1 II al 2 du code de la santé publique lorsque le patient, comme c’est le cas en l’espèce relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L3211-12 du même code, est également produit au dossier.
Un dernier certificat mensuel du 2 juin 2025 a été versé aux débats après le dépôt de la requête de sorte que le juge disposait des éléments exigés et d’avis médicaux très récents.
La requête était donc parfaitement recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence au dossier de la décision d’admission et de l’avis motivé prévu par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique :
L’article L3211-12-1du code de la santé publique prévoit que:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [3] 3211-9.
Il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de la décision d’admission est mal fondé et que s’agissant de l’avis motivé, le juge disposait bien de l’avis du collège exigé en vertu du texte ci-dessus rappelé et datant du jour de sa saisine outre un avis mensuel postérieur .
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Il ressort notamment des expertises psychiatriques initiales que l’examen de M. [J] révèle qu’il est atteint d’une schizophrénie paranoïde avec forme pseudopsychopathique grave associé à des troubles thymiques dépressifs récurrents avec des idées suicidaires, que sa pathologie nécessite des soins, compromet la sûreté des personnes et est susceptible de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public au sens de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
Le collège était d’avis le 27 mai 2025 de poursuivre les soins, l’avis mensuel du 2 juin 2025 rédigé par le Dr [S] indiquait qu’il n’y avait pas d’alternative à l’hospitalisation complète, que M.[J] avait dû être placé en chambre d’isolement devant un nouvel épisode d’agitation aïgue avec passage à l’acte hétéro-agressif.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr [S] du 30 juin 2025 lequel a précisé qu’il persiste des troubles du comportement itératifs en lien avec son instabilité psycho-comportementale, une intolérance à la frustration, des fugues répétées, des consommations de toxiques et une impossibilioté de construire un projet de soin.
Il ressort de ces certificats médicaux récents que persiste un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes, aucun consentement aux soins n’étant possible.
Les propos de M. [J] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
Les conditions légales posées par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare recevable l’appel de M.[D] [J]
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juin 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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