Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 mars 2025, n° 24/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 juin 2024, N° 11-23-1393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/04229 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT23
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
S.A. [42] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1393
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 24]
assisté de Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
APPELANT – comparant
****************
S.A. [42]
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Me Romane MUSSELIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A. [31]
Gestion du surendettement
[Adresse 26]
[Localité 12]
Société [44]
Chez [40]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Société [33]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [37]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
MAIRIE [Localité 24]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 24]
S.A.R.L. [39]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 18]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 21]
Société [38]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 21]
S.A. [32]
Service surendettement
[Adresse 15]
[Localité 22]
Société [29]
Chez [43]
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.A. [34]
Chez [41] – service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [25]
Chez [43]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Société [28]
Chez [43]
[Adresse 3]
[Localité 20]
SIP [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Société [45]
Chez [36]
Secteur surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 novembre 2022, M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 janvier 2023.
Par jugement rendu le 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le recours formé par le [31].
La commission a ensuite a notifié à M. [L], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 2 octobre 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours du [31], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé pour les besoins de la procédure, la créance de la société [42] à la somme de 459,71 euros,
— dit que la situation de M. [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la commission.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juin 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [L] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de confirmer la décision de la commission qui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [L].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que M. [L] s’est marié avec Mme [B] le 16 août 2001 sans contrat de mariage, qu’ils ont eu trois enfants, qu’au cours de leur union, ils ont acquis un bien immobilier situé [Localité 24] (78) financé au moyen d’emprunts bancaires souscrit auprès du [31], que leur convention de divorce a été enregistrée le 1er juin 2020, qu’aux termes de la liquidation du régime matrimonial intervenue le 27 mars 2020, il a été convenu que le bien immobilier était attribué à Mme [B] qui reprenait seule à sa charge l’emprunt immobilier, en contrepartie du versement d’une soulte de 1 202,76 euros à M. [L], que le [31] reproche à M. [L] de ne pas lui avoir versé la somme de 1202,76 euros, que cependant, il ne l’a pas reçue de son ex-conjointe et ne dispose pas d’un tel capital, qu’en tout état de cause, cette soulte n’a pas vocation à être versée au [30], que ce débat est sans lien avec la situation irrémédiablement compromise, que M. [L] ne dispose d’aucune épargne, qu’il n’est plus propriétaire du bien immobilier financé par le [31], qu’il est père de trois enfants dont deux sont encore mineurs, qu’il les reçoit dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement, qu’il verse une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants d’un montant total de 134 euros par mois, qu’il s’était remarié ainsi que l’a relevé le premier juge, que cependant, les époux se sont séparés et une instance de divorce est en cours au Maroc, qu’étant sans emploi et en fin de droits, il a repris l’exploitation de la SASU
[35] qu’il avait précédemment créée, que depuis début 2025, il se verse un salaire de l’ordre de 1 000 euros par mois, que compte tenu de ses charges, dont il justifie, il ne peut pas régler les créanciers.
La société [42] qui est représentée par son conseil, conclut à la confirmation du jugement et précise que la dette locative s’élève à la somme de 320,10 euros suivant décompte arrêté en octobre 2024.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [33] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le [31], la SA [44] et le SIP [Localité 24], à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur les indications de la société [42], il convient d’actualiser sa créance à la somme de 320,10 euros suivant décompte arrêté au 15 octobre 2024.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce ce rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
En application des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu’étant sans emploi et son indemnisation par France travail ayant pris fin en décembre 2024, M. [L] a repris l’exploitation de la société SASU [35] dont il est président.
Il justifie s’être versé un salaire net de 1 000 euros en janvier 2025.
Lors du dépôt de son dossier devant la commission, il avait été retenu qu’il était remarié, après un premier divorce, et que son épouse n’avait aucune ressource.
Il indique être actuellement en procédure de divorce.
En tout état de cause, son épouse n’apparaît sur aucun des documents administratifs produits aux débats de sorte qu’elle ne peut être considérée ni comme une personne à charge ni comme une éventuelle contributrice au règlement des charges du ménage.
Ainsi, avec deux enfants encore à charge, la part des ressources mensuelles de M. [L] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 67,17 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [L] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées): 475,70 €
— droits de visite et d’hébergement : 181,80 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 120 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
— forfait chauffage : 121 €
Total: 1 523,50 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1000 – 1523,50) de sorte que M. [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
S’il est manifeste que M. [L] se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d’un rééchelonnement du paiement, toutefois cette insolvabilité n’apparaît pas irrémédiable, puisqu’il vient tout juste de reprendre une activité professionnelle qui doit pouvoir se déployer dans les prochains mois, compte tenu de son âge et de son état de santé qui n’est pas présenté comme problématique.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré qu’il ne se trouvait pas dans une situation justifiant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la fixation de la créance de la société [42] ;
Statuant de nouveau sur le chef infirmé,
Fixe la créance de la société [42], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 320,10 euros,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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